id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.453 No Rôle: A. 229759/XI-22814 Affaire: Arrêt 246453 - Droit pénitentiaire - 18/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-26 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 07:11 Fiche Arrêt no 246.453 du 18 décembre 2019 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.453 du 18 décembre 2019 A. 229.759/XI-22.814 En cause : BABIC Marjan, ayant élu domicile chez Me Martin AUBRY, avocat, avenue Louise 379/20 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 décembre 2019, Marjan BABIC demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de la décision du 13 décembre 2019 du directeur de la prison de Saint- Gilles, prononçant la sanction disciplinaire d'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu pour une durée de 15 jours et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure Par une requête introduite simultanément, Marjan BABIC demande le bénéfice de la procédure gratuite. Par une ordonnance du 16 décembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 décembre
- M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Martin AUBRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ghislain LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XIexturg – 22.814 - 1/7 M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. L’assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension. IV. Les faits Le requérant est détenu à la prison de Saint-Gilles. En raison d’un fait qui serait survenu le 10 décembre 2019, la partie adverse a entamé une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant. L’audition disciplinaire a eu lieu le 13 décembre
- À la même date, la partie adverse a adopté la sanction disciplinaire attaquée d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de 15 jours. V. Recevabilité de la demande de suspension Thèses des parties Le requérant soutient que l’acte attaqué « a pour effet de restreindre ses droits et libertés dans le cadre de sa détention », que « cette sanction limite drastiquement les visites, restreint ses contacts téléphoniques, lui interdit de participer aux activités en commun et aux cours et lui impose un préau individuel », qu’une « telle décision a évidemment pour effet de restreindre ses droits et libertés dans le cadre de sa détention en limitant considérablement ses contacts sociaux qui sont pourtant indispensables à la stabilité morale des détenus », que « la décision attaquée fut notifiée au conseil du requérant par email en date du 13 décembre 2019 XIexturg – 22.814 - 2/7 », que « la décision querellée impose une sanction d'une durée de 15 jours », qu’elle « cause une atteinte immédiate aux droits du requérant et une demande de suspension par la voie ordinaire ne lui permettrait pas d'espérer un arrêt avant ce terme et de limiter, si ce n'est prévenir, le préjudice invoqué à l'appui de la demande de suspension », que « le conseil du requérant a fait œuvre de la plus grande diligence pour connaitre la décision et prévenir le dommage ». La partie adverse ne conteste pas la recevabilité de la demande de suspension. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. En l’espèce, la sanction attaquée est de nature à affecter gravement les intérêts du requérant en détériorant de façon significative ses conditions de détention. Un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait être rendu en temps utile pour prévenir cette atteinte aux intérêts du requérant. Par ailleurs, le requérant a agi avec la diligence requise. La demande de suspension formée selon la procédure d’extrême urgence est donc recevable. XIexturg – 22.814 - 3/7 VI. Le moyen unique Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique de « la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des règles du procès équitable, des articles 122, 143, §§ 1er et 3, al. 2, et 144, § 6, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de proportionnalité et de l'erreur manifeste d'appréciation ». Le requérant soutient que « le détenu comparaissant dans le cadre d'une procédure disciplinaire au sein d'un établissement pénitentiaire doit être entendu équitablement en ses moyens de défense », que « le directeur doit répondre aux arguments présentés par le détenu et déterminer sa culpabilité ou son innocence du chef des faits qui lui sont reprochés en toute impartialité, objectivité et équité », qu’il « appartient au directeur de rechercher la vérité sur base d'éléments objectifs et soumis au principe du contradictoire », qu’en « l'absence d'éléments déterminants suffisants lors de l'instruction du dossier par le directeur, celui-ci ne peut prononcer de sanction disciplinaire », que « le directeur doit évidemment, dans le cadre de la procédure disciplinaire, prendre en compte les rapports disciplinaires rédigés par les agents pénitentiaires », que « ceux-ci valent cependant à titre de simples informations et ne peuvent fonder à eux seuls une sanction disciplinaire », que « la décision attaquée se base uniquement sur les constatations d'un unique agent pénitentiaire, qui affirme qu'une substance brunâtre (à titre surabondant, il convient de noter que cette substance n'a pas été analysée et que sa nature exacte n'est pas connue) a été trafiquée par le requérant à l'intention d'un autre détenu », que « les affirmations contenues dans le rapport disciplinaire ont été contestées par le requérant », que « celui-ci a indiqué que la substance se trouvait déjà dans la cellule de l'autre détenu et qu'il ne l'avait pas remarquée », que « tant lors de l'audition disciplinaire que dans le cadre de la décision écrite, le directeur n'a aucunement entendu ou examiné les arguments et contestations du requérant », que « sans se baser sur d'autres éléments extérieurs que le rapport disciplinaire (l’″intime conviction″ du directeur n'étant pas un élément objectif ou extérieur), le directeur estime devoir faire confiance à l'agent pénitentiaire et sanctionne le requérant », que « d'une part, cette confiance particulière n'a pas de base légale », que « comme mentionné ci-dessus, un rapport disciplinaire n'a pas de force probante particulière et vaut à titre de simple renseignement », que « d'autre part, donner d'avantage de crédit à ce rapport -sans motiver la décision prise sur base de celui-ci par d'autres éléments- revient à donner XIexturg – 22.814 - 4/7 plus de valeur à la parole de l'agent pénitentiaire qu'à celle du requérant », que « ces déclarations doivent être considérées de valeurs équivalentes », que « face à deux déclarations opposées, le directeur ne pouvait prendre de sanction disciplinaire », qu’« aucune motivation n’est énoncée par la décision disciplinaire quant à la raison poussant le directeur à accorder d'avantage de foi au rapport disciplinaire, malgré les arguments développés par le requérant et son conseil lors de l'audition disciplinaire », que « l'obligation énoncée par le directeur de faire confiance à ″ses″ agents pénitentiaires viole par ailleurs frontalement la position d'impartialité qu'il doit tenir lors d'une audition disciplinaire », que « la partialité d'une audition disciplinaire va à l'encontre même du but légal de la procédure disciplinaire, qui est de garantir l'ordre et la sécurité tout en respectant la dignité, le respect et la responsabilité des détenus ». La partie adverse fait valoir en substance qu’il ressort de la motivation de la décision attaquée que le directeur a estimé que la version la plus plausible était celle figurant dans le rapport de l’agent pénitentiaire. La partie adverse explique que cette motivation est suffisante ainsi qu’adéquate, que la motivation permet de comprendre pourquoi le requérant a été puni et qu’elle répond au prescrit de l’article 144, §6, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Elle indique que le requérant ne s’inscrit pas en faux contre le rapport disciplinaire. Appréciation Un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur de la prison peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque le fait reproché, qui est relaté dans le rapport, est contesté par le détenu, le directeur ne peut, comme en l’espèce, justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport disciplinaire ainsi qu’à l’audition et en exprimant son intime conviction que le fait reproché est établi. Il lui appartient de tenir compte des arguments de défense exprimés par le détenu lors de l’audition disciplinaire. De la sorte, le directeur doit exposer dans sa décision les raisons pour lesquelles les explications apportées par le détenu ne peuvent être retenues et celles pour lesquelles il estime que le rapport disciplinaire suffit à établir les faits reprochés. Une telle motivation fait défaut dans l’acte attaqué. Le moyen unique est donc sérieux en tant qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet XIexturg – 22.814 - 5/7 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 144, §6, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Les conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée sont remplies. La demande de suspension doit, en conséquence, être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension. Article
- La suspension de l'exécution de la décision prise le 13 décembre 2019 par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Saint-Gilles infligeant à Marjan BABIC une sanction disciplinaire d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de 15 jours, est ordonnée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. XIexturg – 22.814 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix-huit décembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET XIexturg – 22.814 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.453 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.692 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div