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Arrêt 246455 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 18/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.455 No Rôle: A. 212273/XIII-6975 Affaire: Arrêt 246455 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-23 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-21 20:56 Fiche Arrêt no 246.455 du 18 décembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 246.455 du 18 décembre 2019 A. 212.273/XIII-6975 En cause : la Ville de SPA, ayant élu domicile chez Mes Jean-François MOREAU et Pierre LEJEUNE, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Mes Etienne ORBAN DE XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, boulevard du Midi 29 6900 Marche. Partie intervenante : la société anonyme SPA MONOPOLE, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 23 avril 2014, la ville de Spa demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité, du 24 février 2014, statuant sur les recours introduits par la société anonyme (S.A.) SPA MONOPOLE et Andrée CUS- GERKENS contre l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué du 10 octobre 2013 octroyant à la S.A. Société wallonne des aéroports (SOWAER) un permis unique visant à régulariser l'exploitation de l'aérodrome et ses installations dans un établissement situé La Sauvenière à Spa. XIII - 6975 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 23 juin 2014, la S.A. SPA MONOPOLE a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 31 juillet

  1. Les parties ont régulièrement échangé les mémoires en réponse, en réplique et en intervention. Un arrêt n° 243.762 du 20 février 2019 a rouvert les débats, chargé l’auditeur désigné par M. l’Auditeur général de rédiger un rapport complémentaire et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. M. Pol DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2019 à 09.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Pierre LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte HENDRICKX, loco Mes Etienne ORBAN DE XIVRY et Jean- François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. XIII - 6975 - 2/4 III. Illégalité de l’acte attaqué L’acte attaqué ayant été annulé par l'arrêt n° 246.454 de ce jour, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité. IV. Indemnité de procédure et dépens En raison de l’annulation de l’acte attaqué par l’arrêt n° 246.454 de ce jour, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des parties adverse et intervenante. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au taux de base. Il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. XIII - 6975 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit décembre deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII - 6975 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.455 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.762 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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