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Arrêt 246456 - Plans d’aménagement - 18/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.456 No Rôle: A. 208461/XIII-6577 Affaire: Arrêt 246456 - Plans d'aménagement - 18/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-23 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-21 21:05 Fiche Arrêt no 246.456 du 18 décembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 246.456 du 18 décembre 2019 A. 208.461/XIII-6577 En cause :

  1. PLEYERS Mathieu,
  2. CAZIER RENARD Anne-Marie, ayant tous deux élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253 boîte 40 1180 Bruxelles, contre :
  3. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles,
  4. la Ville de Charleroi, ayant, élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre. Partie intervenante : la Société anonyme SAINT-LAMBERT PROMOTION, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Benoit GORS, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 avril 2013, Mathieu PLEYERS et Anne- Marie CAZIER RENARD demandent l'annulation : " - de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 «abrogeant partiellement le périmètre de remembrement urbain dit 'Quartier de la Ville Basse' à Charleroi arrêté le 14 octobre 2010 et arrêtant le périmètre de XIII - 6577 - 1/4 remembrement urbain dit 'Rive Gauche' à Charleroi», publié au Moniteur belge en date du 7 février 2013; - de la décision du Conseil communal de la Ville de Charleroi du 30 avril 2012 d'annuler sa décision du 24 octobre 2011, d'adopter la délimitation d'un nouveau P.R.U. et de solliciter l'abrogation du P.R.U. du 14 octobre 2010; - de la décision du Conseil communal de la Ville de Charleroi du 12 juillet 2012 proposant l'adoption d'un nouveau P.R.U. «Rive Gauche»; - pour autant qu'elle existe, de la décision du Conseil communal de la Ville de Charleroi du 14 janvier 2013 proposant l'abrogation partielle du P.R.U. du 14 octobre 2010 et confirmant sa décision du 12 juillet 2012". II. Procédure Par une requête introduite le 14 juin 2013 par laquelle la société anonyme (S.A.) SAINT-LAMBERT PROMOTION, a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 24 juin
  5. Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Les parties adverses ont déposé un dernier mémoire. La partie intervenante a déposé un dernier mémoire avec demande de maintien des effets. Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire avec observations relatives à la demande de maintien des effets de la partie intervenante. Par une ordonnance du 1er juillet 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2019 à 09.30 heures date à laquelle l'affaire a été remise. Les parties adverses ont communiqué leurs observations quant à la demande de maintien des effets formulée par la partie intervenante. XIII - 6577 - 2/4 Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a rédigé un rapport complémentaire sur la demande de maintien des effets en application de l'article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 21 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2019 à 09.30 heures Les parties requérantes ont communiqué au Conseil d'État un courrier du 19 novembre
  6. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Alicia GRAFE, loco Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Philippe HERMAN, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Audrey STEVENART, loco Mes France MAUSSION et Benoit GORS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Désistement Par un courrier du 19 novembre 2019, les parties requérantes ont communiqué au Conseil d'État leur volonté de se désister de leur recours. Rien ne s'y oppose. IV. Indemnité de procédure La seconde partie adverse demandait dans ses écrits de procédure une indemnité de procédure de 700 euros à laquelle elle a déclaré renoncé lors de l'audience du 21 novembre
  8. XIII - 6577 - 3/4 L'article 30/1des lois coordonnées sur le Conseil d'État, relatif à l'octroi d'une indemnité de procédure, a été inséré dans les lois coordonnées sur le Conseil d'État par l'article 11 de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État. L'article 39 de la loi du 20 janvier 2014, qui règle son entrée en vigueur, prévoit que celle-ci sera fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté d'exécution a été adopté le 28 mars 2014 et est entré en vigueur le jour de sa publication soit le 2 avril
  9. Dès lorsque la requête en annulation est introduite le 5 avril 2013, il n'y a pas lieu d'appliquer le régime de l'indemnité de procédure dans le présent recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement des parties requérantes. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit décembre deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII - 6577 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.456 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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