id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.471 No Rôle: A. 223713/XIII-8172 Affaire: Arrêt 246471 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-23 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-24 00:13 Fiche Arrêt no 246.471 du 19 décembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 246.471 du 19 décembre 2019 A. 223.713/XIII-8172 En cause : ELENS Laure, ayant élu domicile rue du Discobole 4/0101 1348 Louvain-la-Neuve, contre :
- la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la Maison du Roi 34C 1380 Lasne,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée unipersonnelle SONIK, ayant élu domicile chez Mes Nicolas de BONHOME et Michaël PILCER, avocats, avenue Albert-Elisabeth 46 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 octobre 2017, Laure ELENS, Paul SCHRETTER et Arlette MORSAIN demandent l'annulation «du permis d'urbanisme PU2016/0237 délivré par la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve à la S.P.R.L.U. SONIK, demanderesse, représentée par Madame Bernadette RASSART, clos Tchantchès 3, à […] Louvain-la-Neuve, pour le projet d'extension du centre de kinésithérapie KINOS situé voie de la Petite Reine 1, sur la parcelle cadastrée 5ème division, section C, 4f5». XIII - 8172 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 8 novembre 2017, les mêmes requérants ont demandé la suspension de l'exécution de l'acte attaqué précité. Par une requête introduite le 12 décembre 2017, la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle (S.P.R.L.U.) SONIK demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 241.159 du 29 mars 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.P.R.L.U. SONIK, réputé non accomplie la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite, par la voie électronique, le 16 avril 2018 par Laure ELENS. Un arrêt n° 241.744 du 7 juin 2018 a réputé non accomplie la requête en annulation introduite au nom de Paul SCHRETTER et Arlette MORSAIN. Il a été notifié aux parties. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 14 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 novembre 2019 à 10.00 heures et les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marie BOURGYS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me PILCER , avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Raphaël BORN, auditeur, a été entendu en son avis conforme. XIII - 8172 - 2/4 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d'objet Par une décision du 15 novembre 2018, le collège communal de la ville d'Ottignies-Louvain-La-Neuve a retiré l'acte attaqué et redélivré un nouveau permis à la partie intervenante. Cette décision de retrait a été notifiée au bénéficiaire du permis retiré ainsi qu'à la partie requérante de sorte que le retrait est définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la première partie adverse, auteur de l'acte attaqué. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 8172 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Luc DONNAY XIII - 8172 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.471 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.159 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.744 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div