id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.472 No Rôle: A. 219253/XIII-7668 Affaire: Arrêt 246472 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-23 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 07:11 Fiche Arrêt no 246.472 du 19 décembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 246.472 du 19 décembre 2019 A. 219.253/XIII-7668 En cause :
- VANDEN BROECK François,
- MARTIN Béatrice, ayant tous deux élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, place l'Ilon 15 5000 Namur, contre :
- la Ville de Genappe,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Parties intervenantes :
- GOFFIN Frédéric,
- BOELAERTS Violaine, ayant tous deux élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 17 mai 2016, François VANDEN BROECK et Béatrice MARTIN demandent d'une part, l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de la ville de Genappe le 21 mars 2016 à Frédéric GOFFIN et Violaine BOELAERTS, ayant pour objet la régularisation de la modification du relief du sol en zone de cours et jardins, l'extension et la transformation d'une maison unifamiliale avec remodelage du terrain et création d'une piscine sur une parcelle cadastrée ou l'ayant été section C, n° 183L et située chemin de la Bruyère, 51 à Glabais et d'autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de son exécution. XIII - 7668 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 23 mai 2016, Frédéric GOFFIN et Violaine BOELAERTS demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. Un arrêt n° 234.860 du 25 mai 2016 a accueilli la requête en intervention introduite par Frédéric GOFFIN et Violaine BOELAERTS, rejeté la demande de suspension d'extrême urgence et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 241.769 du 13 juin 2018 a rouvert les débats, renvoyé l'affaire à la procédure ordinaire et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 novembre 2019 à 10.00 heures et les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Julien BOUILLARD, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Caroline MARCHAL, loco Me Matthieu GUIOT, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Raphaël BORN, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- XIII - 7668 - 2/4 III. Perte d'objet Par une décision du 20 février 2019, la ville de Genappe a retiré l'acte attaqué et redélivré un nouveau permis à Frédéric GOFFIN et Violaine BOELAERTS. Ce nouveau permis fait l’objet d’un recours enrôlé sous le n° A. 228.079/XIII-8645 introduit par les mêmes requérants. Aucun moyen ne vise la décision de retrait. Par un courriel du 12 avril 2019, le conseil des parties intervenantes a informé le Conseil d’état que ses clients acquiesçaient au retrait. Ces circonstances privent le recours de leur objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la première partie adverse, auteur de l’acte attaqué. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 1.400 euros. Il y a lieu de leur accorder une indemnité de procédure correspondant au montant de base de 700 euros, conformément à l'article 67, § 2, dernier alinéa, du règlement général de procédure, qui prévoit qu'aucune majoration n'est due lorsque, comme en l'espèce, le recours en annulation est sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la première partie adverse. XIII - 7668 - 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 800 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Luc DONNAY XIII - 7668 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.472 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.234.860 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.769 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div