id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.476 No Rôle: A. 228557/XI-22616 Affaire: Arrêt 246476 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 19/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-24 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-21 07:10 Fiche Arrêt no 246.476 du 19 décembre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 246.476 du 19 décembre 2019 A. 228.557/XI-22.616 En cause : PLE Anaïs, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Defacqz 78-80 bte 2 1060 Bruxelles, contre : la Province de Hainaut, ayant élu domicile chez Mes Axel CABY et Benoît VERZELE, avocats, drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 10 juillet 2019, Anaïs PLE demande, d'une part, la suspension de l'exécution selon la procédure d'extrême urgence et, d'autre part, l'annulation de "la décision du jury d'examen du 24 juin 2019, décidant de [son] échec au terme de son cycle de bachelier section «normale secondaire français et éducation à la philosophie et à la citoyenneté», confirmée par la décision du jury restreint du 28 juin 2019, notifiée à la requérante le 1er juillet 2019". II. Procédure Un arrêt n° 245.240 du 26 juillet 2019 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Il a été notifié aux parties. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. XI - 22.616 - 1/3 Par une ordonnance du 15 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2019 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Marine WILMET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alice DEJEMEPPE, loco Mes Axel CABY et Benoît VERZELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Débats succincts La partie adverse a, par un courrier du 23 août 2019, transmis au Conseil d'Etat la délibération du jury du 23 août 2019 procédant au retrait de l'acte attaqué à la suite de l'arrêt de suspension n° 245.240 précité. Il y a dès lors lieu de constater la perte d'objet du recours à la suite de ce retrait. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure fixée au montant de base de 840 euros. Dès lors que le retrait de l'acte attaqué a la même portée qu'une annulation de celui-ci, la requérante doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnée le 12 janvier 1973. Toutefois, l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure prévoit qu'aucune majoration n'est due si, comme en l'espèce, la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet et qu'il XI - 22.616 - 2/3 n'appelle que des débats succincts. En conséquence, une indemnité au montant de base est accordée à la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER, président de chambre f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT. Luc CAMBIER. XI - 22.616 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.476 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.240 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.