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Arrêt 246477 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 19/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.477 No Rôle: A. 228061/XI-22544 Affaire: Arrêt 246477 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 19/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-08 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-21 20:59 Fiche Arrêt no 246.477 du 19 décembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.477 du 19 décembre 2019 A. 228.061/XI-22.544 En cause : ALHASAN Dambia, ayant élu domicile chez Me Maïa GRINBERG, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 9 mai 2019, Dambia ALHASAN demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du 8 mars 2019 de mettre fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles du SPF Justice. II. Procédure devant le Conseil d'État Par une ordonnance n° 1716 du 22 mai 2019, le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension a été accordé au requérant. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 15 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2019 et le rapport leur a été notifié. XI - 22.544 - 1/6 M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Maïa GRINBERG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Les faits Dans la « fiche mineur étranger non accompagné » établie au nom du requérant, l'Office des étrangers a émis un doute concernant son âge, en raison de son apparence physique, et a demandé qu'il soit procédé à un examen médical. Cet examen médical a été réalisé le 4 mars 2019, en présence d'un membre du service des Tutelles, à l'hôpital militaire Reine Astrid afin d'évaluer l'âge du requérant. Le rapport définitif a conclu qu'à la date du 4 mars 2019, le requérant a un âge de 20,6 ans avec un écart-type de deux ans. Se fondant sur ces conclusions, la partie adverse décide, le 8 mars 2019, la cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Le moyen unique Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du XI - 22.544 - 2/6 24 décembre 2002 et de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe de bonne administration et notamment du principe de légitime confiance, de sécurité juridique et du principe général selon lequel toute décision administrative doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles et du principe général de droit de la confiance légitime. Il expose que l'acte attaqué fait expressément référence au rapport médical établi par le Dr LIPPENS qui conclut à sa majorité, en en reproduisant la conclusion que la partie défenderesse a fait siens les constats qui y sont posés. Il considère qu'une telle motivation par référence n'est admise qu'à la condition que le document auquel se réfère l'acte administratif soit lui-même pourvu d'une motivation adéquate au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
  2. Il soutient que lorsqu'il s'agit de se référer à un rapport médical, l'exigence de motivation formelle de l'acte administratif adopté devrait être renforcée, notamment afin de protéger l'administré contre l'arbitraire. Il estime que cette motivation est d'autant plus insuffisante que, dans d'autres dossiers, d'autres confrères, lorsqu'ils constataient qu'il y avait une fusion complète de la diaphyse distale et de l'épiphyse du radius, tiraient une conclusion différente sur la base de cette même littérature. Il relève à cet égard que le changement d'interprétation de la radiographie du poignet est intervenu peu après que le Conseil d'Etat ait censuré diverses décisions du service des Tutelles « au motif que les conclusions tirées de la radiographie de la main et du poignet, qui concluaient à un âge de 19 ans avec un écart type de 1,5 ans, ne permettaient pas d'exclure la minorité de l'intéressé et que la conclusion du rapport médical ne permettait pas de comprendre pour quels motifs cette radiographie ne devait pas être prise en considération ». Il affirme que « s'il avait été examiné par le même médecin quelques mois plus tôt, la radiographie de sa main et de son poignet n'aurait sans doute pas pu exclure sa minorité ». Il en déduit une rupture du principe d'égalité dès lors que le changement d'attitude qu'il dénonce demeure inexpliqué et relève que cette situation crée une incertitude qui contrevient tant au texte qu'à l'esprit de l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 visée au moyen. Décision du Conseil d'État Il ressort de la fiche « Mineur étranger non accompagné » établie par l'Office des étrangers que le requérant n'a produit aucun document d'identité afin d'établir son âge et que l'Office des étrangers, ayant un doute à ce sujet, a demandé qu'un examen médical soit réalisé. XI - 22.544 - 3/6 Conformément à l'article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, la seule finalité du test médical, réalisé sous le contrôle du service des Tutelles, est « de vérifier si [la] personne est âgée ou non de moins de 18 ans » et donc de confirmer ou d'infirmer le doute émis sur ce point par le service des Tutelles du SPF Justice ou par l'Office des étrangers. Lorsque l'examen médical prévu par la loi a, comme en l'espèce, consisté en une batterie de trois tests, c'est la conclusion générale desdits tests qui constitue le résultat du test médical requis par la disposition légale précitée. En l'espèce, la conclusion générale de l'expertise médicale est que l'âge du requérant peut être évalué à 20,6 ans avec un écart-type de deux ans, ce qui signifie qu'il avait, au jour de l'examen médical, au moins 18,6 ans. Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse de joindre à sa décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu'elle en reproduit, comme en l'espèce, formellement la conclusion finale dans sa décision et que le dossier administratif contient le rapport d'expertise, ce qui permet au Conseil d'Etat de vérifier l'adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. A fortiori, la partie adverse n'était pas tenue de communiquer au requérant la littérature scientifique à laquelle fait référence l'expertise médicale. Afin de motiver légalement sa décision, la partie adverse doit permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise. La partie adverse n'est pas tenue en outre d'expliquer les différences existantes entre les conclusions médicales prévalant en l'espèce et celles qui ont été retenues à propos d'autres personnes. Par ailleurs, il n'appartient pas au Conseil d'État de se substituer à la partie adverse en se livrant à une expertise médicale pour déterminer si la situation du requérant était bien identique aux cas cités dans la requête et si les présentes conclusions traduisaient effectivement une appréciation différente. Un revirement d'attitude n'est donc nullement établi de telle sorte que le grief tenant à la violation de l'obligation qu'aurait eue la partie adverse de s'expliquer à ce sujet n'est pas sérieux. Enfin, la décision attaquée dans le cadre du présent recours n'est pas affectée du vice de motivation qui a conduit le Conseil d'État à conclure à l'annulation des actes qui étaient attaqués dans les affaires mentionnées par le requérant. En effet, en l'espèce la conclusion finale du rapport médical selon laquelle XI - 22.544 - 4/6 le requérant a plus de dix-huit ans est parfaitement compréhensible au regard de la conclusion de chacun des tests réalisés qui tous excluent une possible minorité. Plus particulièrement en ce qui concerne la radiographie de la main et du poignet, le requérant ne peut être suivi lorsqu'il soutient qu'il ne peut comprendre pourquoi elle n'est pas prise en compte dès lors que le rapport médical explique clairement que lorsqu'on observe une croissance du squelette terminée à hauteur du poignet, on ne peut déterminer depuis combien de jours, de mois ou d'années cette croissance s'est complètement terminée sans qu'il soit exigé de produire tous les éléments scientifiques qui conduisent à cette conclusion. Dès lors que, comme en l'espèce, la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'expert parvient à la conclusion générale que le requérant était, au jour de l'examen médical, âgé d'au moins dix-huit ans, la partie adverse a pu, sans violer le principe de bonne administration visé au moyen, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur la conclusion générale de l'expertise, qui ne laisse apparaître aucun doute quant au fait qu'il est majeur et a valablement motivé sa décision sur cette base. Le moyen unique n'est pas sérieux. Une des conditions prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution d'une décision administrative puisse être ordonnée n'est pas remplie. La demande de suspension doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. XI - 22.544 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Luc CAMBIER XI - 22.544 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.477 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.115 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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