id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.480 No Rôle: A. 227802/XI-22493 Affaire: Arrêt 246480 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 19/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-08 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 21:58 Fiche Arrêt no 246.480 du 19 décembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.480 du 19 décembre 2019 A. 227.802/XI-22.493 En cause : CISSE Ousmane, ayant élu domicile chez Me Samantha AVALOS de VIRON, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représentée par le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête déposée sur la plateforme électronique du Conseil d'État er le 1 avril 2019, Ousmane CISSE demande l'annulation et la suspension de l'exécution de « la décision de cessation de plein droit de [s]a prise en charge par le Service des tutelles, prise le 06.02.2019 et notifiée à une date inconnue ». II. Procédure devant le Conseil d'État Une ordonnance n° 1482 du 18 avril 2019 a accordé au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 15 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2019 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. XIr - 22.493 - 1/7 M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Samantha AVALOS de VIRON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Dans la « fiche mineur étranger non accompagné » établie au nom du requérant, l'Office des étrangers a émis un doute concernant son âge, en raison de son apparence physique, et a demandé qu'il soit procédé à un examen médical. Cet examen médical a été réalisé le 25 janvier 2019, en présence d'un membre du service des Tutelles, à l'hôpital universitaire Saint-Raphaël de Louvain, afin d'évaluer l'âge du requérant. Le rapport définitif a conclu qu'à la date du 25 janvier 2019, le requérant est âgé de plus de 20,6 ans avec un écart type de deux ans. Se fondant sur ces conclusions, la partie adverse décide, le 6 février 2019, la cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Le moyen unique IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 XIr - 22.493 - 2/7 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe de bonne administration et notamment du principe de légitime confiance, de sécurité juridique et du principe général selon lequel toute décision administrative doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles et du principe général de droit de la confiance légitime. Il articule son moyen en deux branches. Dans une première branche, il soutient que le contrôle du service des Tutelles sur le test médical impose que la partie adverse s'assure que ce test est réalisé de manière impartiale par les différents médecins désignés pour les effectuer. Selon lui, le service des Tutelles devrait s'assurer que les tests réalisés n'aboutissent pas, sur la base de mêmes constatations objectives, à des résultats contraires concernant la minorité d'une personne, en fonction de l'identité du médecin ou de l'hôpital mandaté. Il soutient que l'acte attaqué est motivé expressément par référence au rapport médical, établi par le Professeur WILLEMS et cosigné par le Dr BREYSEM, qui conclut à sa majorité en reproduisant la conclusion dudit rapport. Il considère qu'une telle motivation par référence n'est admise qu'à la condition que le document auquel se réfère l'acte administratif soit lui-même pourvu d'une motivation adéquate au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
- Il soutient que lorsqu'il s'agit de se référer à un rapport médical, l'exigence de motivation formelle de l'acte administratif adopté doit être renforcée, notamment afin de protéger l'administré contre l'arbitraire. Il estime que tant la décision du service des Tutelles que le rapport médical sur lequel elle se base doivent être adéquatement et suffisamment motivés et que les tests médicaux réalisés par les hôpitaux mandatés doivent être réalisés sous le contrôle de la partie adverse, exigences selon lui non rencontrées en l'espèce. Il expose que le triple test médical a été effectué par le Professeur WILLEMS et que le rapport est cosigné par le Dr BREYSEM. Concernant en particulier les résultats de la radiographie de la main et du poignet, il soutient que le Professeur WILLEMS n'indique pas sur quels éléments ou données médicales ou scientifiques il se fonde « pour balayer la prise en considération d'un tel test médical » et pour justifier ses conclusions. Le requérant considère interpellante la méthodologie adoptée à l'Hôpital universitaire de Louvain dès lors que d'autres médecins mandatés par la partie adverse pour réaliser le triple test sont arrivés à la conclusion que lorsque, selon la méthode de Greulich et Pyle, est constatée une fusion complète de la diaphyse distale et de l'épiphyse du radius (squelette mature), il faut conclure que l'intéressé est âgé de dix-neuf ans ou plus avec un écart-type d'un an et demi pour la limite la plus basse XIr - 22.493 - 3/7 (soit 17,5 ans). Il affirme encore que, compte tenu des résultats de la radiographie des dents qui ne permettent pas d'exclure de façon catégorique sa minorité puisqu'ils concluent à un intervalle d'âge entre 17,9 ans et vingt-trois ans, avec 97% de chances qu'il soit plus âgé de dix-huit ans, il est permis d'émettre un doute légitime sur la conclusion de majorité du test médical du 25 janvier
- Il en tire pour conséquence que, lorsque deux tests ne permettent pas d'exclure la minorité, cette incertitude crée un doute au sens de l'article 7, § 3, de la loi précitée qui doit conduire la partie adverse à retenir l'âge le plus bas. Il soutient qu'en n'indiquant pas ce qui justifie de manière objective et raisonnable les différences d'appréciation dans différents rapports d'expertise en ce qui concerne les conséquences du constat d'une épiphyse fermée, l'acte attaqué apparaît arbitraire, n'est pas adéquatement motivé et viole également les articles 10 et 11 de la Constitution. Le requérant estime encore que l'acte attaqué, en ne lui permettant pas de comprendre ce qui a guidé la partie adverse dans la décision de cessation de prise en charge qu'elle a adoptée à son encontre compte tenu des conclusions contraires concernant les résultats de la radiographie du poignet et de la main qu'elle endosse à d'autres occasions, méconnaît encore le principe de légitime confiance qui prévoit que tout citoyen doit pouvoir se fier à une ligne de conduite constante de l'autorité ou à des concessions ou des promesses que les pouvoirs publics ont faites dans des cas concrets. Dans une seconde branche, il soutient que l'acte attaqué repose sur une « motivation par double référence » au rapport médical, lequel renvoie lui-même à des ouvrages médicaux et scientifiques. Il affirme que le document auquel se réfère l'acte administratif doit lui-même contenir une motivation adéquate et que les documents sur lesquels se base la décision doivent être reproduits dans l'acte ou y être annexés pour faire corps avec elle ou doivent avoir été portés à la connaissance antérieurement ou concomitamment à la décision. Il estime aussi qu'il ne suffit pas de reproduire la conclusion d'un avis pour considérer que sa substance a été reproduite dans l'acte. Il considère qu'en l'espèce, ces exigences ne sont pas rencontrées dès lors que le rapport médical ne reproduit pas les études qu'il cite, de sorte qu'il n'est pas en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles le médecin a considéré que, selon ces études, la radiographie de la main et du poignet concernait une personne âgée de dix-huit ans au moins, ni les raisons pour lesquelles les données du test de la radiographie de la main et du poignet devraient être exclues dans le cadre de l'évaluation de son âge. Selon lui, cette motivation est d'autant plus insuffisante que, dans de nombreux autres dossiers gérés par d'autres médecins, pour la même constatation - une fusion complète de la diaphyse distale et de l'épiphyse du radius - les conclusions sont différentes sur la base du même atlas médical de Greulich et Pyle. Il en tire pour conséquence qu'en ne reproduisant pas la substance des ouvrages sur lesquels elle se base ou en ne les joignant pas à la décision attaquée, la partie XIr - 22.493 - 4/7 adverse n'a pas légalement et adéquatement motivé sa décision. Décision du Conseil d'État Conformément à l'article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, la seule finalité du test médical, réalisé sous le contrôle du service des Tutelles, est « de vérifier si [la] personne est âgée ou non de moins de 18 ans » et donc de confirmer ou d'infirmer le doute émis sur ce point par le service des Tutelles du SPF Justice ou par l'Office des étrangers. Lorsque l'examen médical prévu par la loi a, comme en l'espèce, consisté en une batterie de trois tests, c'est la conclusion générale desdits tests qui constitue le résultat du test médical requis par la disposition légale précitée. En l'espèce, la conclusion générale de l'expertise médicale est que l'âge du requérant peut être évalué à 20,6 ans avec un écart-type de deux ans, ce qui signifie qu'il avait, au jour de l'examen médical, au moins 18,6 ans. Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse de joindre à sa décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu'elle en reproduit, comme en l'espèce, formellement la conclusion finale dans sa décision et que le dossier administratif contient le rapport d'expertise, ce qui permet au Conseil d'État de vérifier l'adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. A fortiori, la partie adverse n'était pas tenue de communiquer au requérant la littérature scientifique à laquelle fait référence l'expertise médicale. Afin de motiver légalement sa décision, la partie adverse doit permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise. La partie adverse n'est pas tenue en outre d'expliquer les différences existant entre les conclusions médicales prévalant en l'espèce et celles qui ont été retenues à propos d'autres personnes. Par ailleurs, il n'appartient pas au Conseil d'État de se substituer à la partie adverse en se livrant à une expertise médicale pour déterminer si la situation du requérant était bien identique aux cas cités dans la requête et si les présentes conclusions traduisaient effectivement une appréciation différente. Un revirement d'attitude n'est donc nullement établi de telle sorte que le grief tenant à la violation de l'obligation qu'aurait eue la partie adverse de s'expliquer à ce sujet n'est pas sérieux. XIr - 22.493 - 5/7 Enfin, la décision attaquée dans le cadre du présent recours n'est pas affectée du vice de motivation qui a conduit le Conseil d'État à conclure à l'annulation des actes qui étaient attaqués dans les affaires mentionnées par le requérant. En effet, en l'espèce la conclusion finale du rapport médical selon laquelle le requérant a plus de dix-huit ans est parfaitement compréhensible au regard de la conclusion de chacun des tests réalisés. Plus particulièrement en ce qui concerne la radiographie de la main et du poignet, le requérant ne peut être suivi lorsqu'il soutient qu'il ne peut comprendre pourquoi elle n'est pas prise en compte dès lors que le rapport médical explique clairement que lorsqu'on observe une croissance du squelette terminée à hauteur du poignet, on ne peut déterminer depuis combien de jours, de mois ou d'années cette croissance s'est complètement terminée sans qu'il soit exigé de produire tous les éléments scientifiques qui conduisent à cette conclusion. Aucune des deux branches du moyen unique n'est sérieuse. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIr - 22.493 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER, président de chambre f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Luc CAMBIER XIr - 22.493 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.480 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.197 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div