id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.481 No Rôle: A. 228187/XI-22559 Affaire: Arrêt 246481 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 19/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-08 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 21:00 Fiche Arrêt no 246.481 du 19 décembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.481 du 19 décembre 2019 A. 228.187/XI-22.559 En cause : DIALLO Alpha Oumar, ayant élu domicile chez Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 22 mai 2019, Alpha Oumar DIALLO demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du 9 avril 2019 de mettre fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles du SPF Justice. II. Procédure devant le Conseil d'État Par une ordonnance n° 1760 du 4 juin 2019, le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension a été accordé au requérant. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 15 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2019 et le rapport leur a été notifié. XI - 22.559 - 1/7 M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Les faits Dans la « fiche mineur étranger non accompagné » établie au nom du requérant, l'Office des étrangers a émis un doute concernant son âge, en raison de son apparence physique, et a demandé qu'il soit procédé à un examen médical. Cet examen médical a été réalisé le 20 mars 2019, en présence d'un membre du service des Tutelles, à l'hôpital universitaire Saint-Raphaël de Louvain, afin d'évaluer l'âge du requérant. Le rapport définitif a conclu qu'à la date du 20 mars 2019, le requérant a un âge de 20,6 ans avec un écart-type de deux ans. Se fondant sur ces conclusions, la partie adverse décide, le 9 avril 2019, la cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Le moyen unique Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, XI - 22.559 - 2/7 chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe de bonne administration et notamment du principe de légitime confiance, de sécurité juridique et du principe général selon lequel toute décision administrative doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, des droits de la défense et du principe du contradictoire. Dans une première branche, il reproche à l'acte attaqué de reposer sur une motivation par « double référence », au rapport médical établi le 20 mars 2019 qui renvoie lui-même à de la littérature scientifique afin d'interpréter la radiographie de sa main et de son poignet. Il soutient que, dès lors que le rapport du test médical ne reprend pas le contenu de la littérature scientifique utilisée mais se contente d'exposer la conclusion que le médecin a tirée de l'examen de ces études qui ne sont pas non plus jointes à l'acte attaqué, la motivation ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles le médecin a considéré que, selon cette littérature scientifique, la radiographie de sa main et de son poignet concernait une personne âgée de dix-huit ans au moins. Il estime que cette motivation est d'autant plus insuffisante que, dans d'autres dossiers, d'autres confrères, lorsqu'ils constataient qu'il y avait une fusion complète de la diaphyse distale et de l'épiphyse du radius, tiraient une conclusion différente sur la base de cette même littérature. Il en tire pour conséquence qu'en ne reproduisant pas le contenu des ouvrages sur lesquels se base le rapport et en ne les joignant pas à l'acte attaqué, la partie adverse n'a respecté ni les droits de la défense ni le principe du contradictoire. Dans une seconde branche, il fait valoir que, dès lors que l'acte attaqué fait expressément référence au rapport établi par l'hôpital universitaire de Louvain pour conclure à sa majorité et en reproduit sa conclusion, « il est incontestable que la partie défenderesse a fait siens les constats qui y sont posés ». Il soutient qu'une telle motivation par référence n'est admise en droit administratif qu'à la condition que le document auquel se réfère l'acte administratif soit lui-même motivé adéquatement. Il reproche au rapport médical de ne pas indiquer sur quels éléments ou données médicales il se base pour justifier la conclusion selon laquelle dès que la radiographie de la main et du poignet relève que le squelette est « mature », l'intéressé peut être âgé de seize ans au moins s'il s'agit d'une jeune fille, ou de dix-huit ans au moins, s'il s'agit d'un garçon et que le résultat d'une telle radiographie ne sera plus pris en compte pour estimer l'âge d'une personne. Il en tire pour conséquence qu'en estimant que, la radiographie de la main relève un squelette « mature », il ne peut plus être tenu compte de cette donnée, sans justifier ce qui permet d'aboutir à une telle conclusion, le rapport médical sur lequel l'acte attaqué se base est inadéquatement motivé car il ne permet pas au requérant « de comprendre pour quels motifs ce test XI - 22.559 - 3/7 médical est balayé ». Selon lui, cette motivation est d'autant plus insuffisante que d'autres médecins, en présence d'une épiphyse fermée et d'un squelette adulte, concluent que la personne pourrait être âgée de dix-neuf ans avec un écart type de 1,5 an, au moins en ce qui concerne la limite inférieure. Décision du Conseil d'État Il ressort de la fiche « Mineur étranger non accompagné » établie par l'Office des étrangers que le requérant n'a produit aucun document d'identité afin d'établir son âge et que l'Office des étrangers, ayant un doute à ce sujet, a demandé qu'un examen médical soit réalisé. Conformément à l'article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, la seule finalité du test médical, réalisé sous le contrôle du service des Tutelles, est « de vérifier si [la] personne est âgée ou non de moins de 18 ans » et donc de confirmer ou d'infirmer le doute émis sur ce point par le service des Tutelles du SPF Justice ou par l'Office des étrangers. Lorsque l'examen médical prévu par la loi a, comme en l'espèce, consisté en une batterie de trois tests, c'est la conclusion générale desdits tests qui constitue le résultat du test médical requis par la disposition légale précitée. En l'espèce, la conclusion générale de l'expertise médicale est que l'âge du requérant peut être évalué à 20,6 ans avec un écart-type de deux ans, ce qui signifie qu'il avait, au jour de l'examen médical, au moins 18,6 ans. Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse de joindre à sa décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le Service des Tutelles le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu'elle en reproduit, comme en l'espèce, formellement la conclusion finale dans sa décision et que le dossier administratif contient le rapport d'expertise, ce qui permet au Conseil d'État de vérifier l'adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. A fortiori, la partie adverse n'était pas tenue de communiquer au requérant la littérature scientifique à laquelle fait référence l'expertise médicale. Afin de motiver légalement sa décision, la partie adverse doit permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise. La partie adverse n'est pas tenue en outre d'expliquer les différences existantes entre les conclusions médicales prévalant en l'espèce et celles qui ont été retenues à propos XI - 22.559 - 4/7 d'autres personnes. Par ailleurs, il n'appartient pas au Conseil d'État de se substituer à la partie adverse en se livrant à une expertise médicale pour déterminer si la situation du requérant était bien identique aux cas cités dans la requête et si les présentes conclusions traduisaient effectivement une appréciation différente. Un revirement d'attitude n'est donc nullement établi de telle sorte que le grief tenant à la violation de l'obligation qu'aurait eue la partie adverse de s'expliquer à ce sujet n'est pas sérieux. Enfin, la décision attaquée dans le cadre du présent recours n'est pas affectée du vice de motivation qui a conduit le Conseil d'État à conclure à l'annulation des actes qui étaient attaqués dans les affaires mentionnées par le requérant. En effet, en l'espèce la conclusion finale du rapport médical selon laquelle le requérant a plus de dix-huit ans est parfaitement compréhensible au regard de la conclusion de chacun des tests réalisés. Plus particulièrement en ce qui concerne la radiographie de la main et du poignet, le requérant ne peut être suivi lorsqu'il soutient qu'il ne peut comprendre pourquoi elle n'est pas prise en compte dès lors que le rapport médical explique clairement que lorsqu'on observe une croissance du squelette terminée à hauteur du poignet, on ne peut déterminer depuis combien de jours, de mois ou d'années cette croissance s'est complètement terminée sans qu'il soit exigé de produire tous les éléments scientifiques qui conduisent à cette conclusion. Le principe des droits de la défense n'est pas applicable à la décision de mettre fin de plein droit à la prise en charge d'un étranger pour le motif qu'il a plus de dix-huit ans, une telle décision n'ayant aucun caractère punitif. En tant qu'il dénonce la violation du principe du contradictoire, qui impose à l'autorité d'entendre un administré avant de prendre une mesure susceptible d'affecter défavorablement ses intérêts, le moyen est sans rapport avec la critique qu'il énonce, étant le non-respect des règles qui régissent l'admissibilité d'une motivation par référence et par conséquent, n'est pas sérieux. Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse de joindre à sa décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu'elle en reproduit, comme en l'espèce, formellement les conclusions dans sa décision et que le dossier administratif contient le rapport d'expertise, ce qui permet au Conseil d'État de vérifier l'adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. XI - 22.559 - 5/7 Dès lors qu'elle n'était pas tenue de joindre le rapport médical à sa décision, a fortiori, la partie adverse n'était pas tenue de communiquer au requérant la littérature scientifique à laquelle ce rapport fait référence. Dès lors que, comme en l'espèce, la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'expert parvient à la conclusion générale que le requérant était, au jour de l'examen médical, âgé d'au moins dix-huit ans, la partie adverse a pu, sans violer le principe de bonne administration visé au moyen, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur la conclusion générale de l'expertise, qui ne laisse apparaître aucun doute quant au fait qu'il est majeur et a valablement motivé sa décision sur cette base. Le moyen unique n'est pas sérieux. Une des conditions prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution d'une décision administrative puisse être ordonnée n'est pas remplie. La demande de suspension doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XI - 22.559 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Luc CAMBIER XI - 22.559 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.481 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.860 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div