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Arrêt 246482 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 19/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.482 No Rôle: A. 228552/XI-22614 Affaire: Arrêt 246482 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 19/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-08 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 20:55 Fiche Arrêt no 246.482 du 19 décembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.482 du 19 décembre 2019 A. 228.552/XI-22.614 En cause : ALASSANE Mouslihou, ayant élu domicile chez Me Samantha AVALOS de VIRON, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 9 juillet 2019, Mouslihou ALASSANE demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du 20 mai 2019 de mettre fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles du SPF Justice. II. Procédure devant le Conseil d'État Par une ordonnance n° 199 du 1er août 2019, le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension a été accordé au requérant. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 15 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2019 et le rapport leur a été notifié. XI - 22.614 - 1/6 M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Samantha AVALOS de VIRON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Les faits Dans la « fiche mineur étranger non accompagné » établie au nom du requérant, l'Office des étrangers a émis un doute concernant son âge, en raison de son apparence physique, et a demandé qu'il soit procédé à un examen médical. Cet examen médical a été réalisé le 9 mai 2019, en présence d'un membre du service des Tutelles, à l'Hôpital Militaire Reine Astrid afin d'évaluer l'âge du requérant. Le rapport définitif a conclu qu'à la date du 9 mai 2019, le requérant a un âge de 20,6 ans avec un écart-type de deux ans. Se fondant sur ces conclusions, la partie adverse décide, le 4 avril 2019, la cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Le moyen unique Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 XI - 22.614 - 2/6 décembre 2002 et de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe de bonne administration et notamment du principe de légitime confiance, de sécurité juridique et du principe général selon lequel toute décision administrative doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles et du principe général de droit de la confiance légitime. Il divise son moyen en deux branches. Dans une première branche, il expose avoir déposé l'original d'une déclaration de naissance. Il fait valoir que les règles et principes visés au moyen obligeaient la partie adverse de tenir compte de cet élément même si sa valeur probante n'est pas acquise en raison du défaut de légalisation de ce document. Dans la seconde branche, il soutient que le contrôle du service des Tutelles sur le test médical impose que la partie adverse s'assure que ce test est réalisé de manière impartiale par les différents médecins désignés pour les effectuer. Selon lui, le service des Tutelles devrait s'assurer que les tests réalisés n'aboutissent pas, sur la base des mêmes constatations objectives, à des résultats contraires concernant la minorité d'une personne, en fonction de l'identité du médecin ou de l'hôpital mandaté. Le requérant expose que l'acte attaqué fait expressément référence au rapport médical établi par le Dr VAN BALLAER qui conclut à sa majorité, en en reproduisant la conclusion de sorte que la partie adverse a fait siens les constats qui y sont posés. Il considère qu'une telle motivation par référence n'est admise qu'à la condition que le document auquel se réfère l'acte administratif soit lui-même pourvu d'une motivation adéquate au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
  2. Il soutient que lorsqu'il s'agit de se référer à un rapport médical, l'exigence de motivation formelle de l'acte administratif adopté devrait être renforcée, notamment afin de protéger l'administré contre l'arbitraire. Il estime que tant la décision du service des Tutelles que le rapport médical sur lequel elle se base doivent être adéquatement et suffisamment motivés et que les tests médicaux réalisés par les hôpitaux mandatés doivent être réalisés sous le contrôle de la partie adverse, exigences selon lui non rencontrées en l'espèce. Il reproche au rapport médical de ne pas indiquer sur quels éléments ou données médicales il se base pour justifier la conclusion selon laquelle dès que la XI - 22.614 - 3/6 radiographie de la main et du poignet relève que le squelette est « mature », le résultat d'une telle radiographie ne sera plus pris en compte pour estimer l'âge d'une personne. Il en déduit que le rapport médical sur lequel l'acte attaqué se base est inadéquatement motivé. Il soutient que cette motivation est d'autant plus insuffisante que d'autres médecins, en présence d'une épiphyse fermée et d'un squelette adulte, concluent que la personne pourrait être âgée de dix-neuf ans avec un écart type de 1,5 an, au moins en ce qui concerne la limite inférieure. Selon lui, en n'indiquant pas ce qui justifie de manière objective et raisonnable la différence de traitement qui résulte, pour les différents intéressés qui sont soumis aux tests osseux, de ces conclusions contraires, la décision attaquée apparaît arbitraire, n'est pas adéquatement motivée et viole également les articles 10 et 11 de la Constitution. Enfin, le requérant estime qu'en ne lui permettant pas de comprendre ce qui a mené la partie adverse à décider la cessation de sa prise en charge, compte tenu des conclusions contraires concernant les résultats de la radiographie du poignet et de la main qu'elle endosse à d'autres occasions, la décision attaquée méconnaît encore le principe de légitime confiance qui prévoit que tout citoyen doit pouvoir se fier à une ligne de conduite constante de l'autorité ou à des concessions ou des promesses que les pouvoirs publics ont faites dans des cas concrets. Décision du Conseil d'État Il ressort de la fiche « Mineur étranger non accompagné » établie par l'Office des étrangers que ce dernier, ayant un doute à ce sujet, a demandé qu'un examen médical soit réalisé. Conformément à l'article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, la seule finalité du test médical, réalisé sous le contrôle du service des Tutelles, est « de vérifier si [la] personne est âgée ou non de moins de 18 ans » et donc de confirmer ou d'infirmer le doute émis sur ce point par le service des Tutelles du SPF Justice ou par l'Office des étrangers. Lorsque l'examen médical prévu par la loi a, comme en l'espèce, consisté en une batterie de trois tests, c'est la conclusion générale desdits tests qui constitue le résultat du test médical requis par la disposition légale précitée. En l'espèce, la conclusion générale de l'expertise médicale est que l'âge du requérant peut être XI - 22.614 - 4/6 évalué à 20,6 ans avec un écart-type de deux ans, ce qui signifie qu'il avait, au jour de l'examen médical, au moins 18,6 ans. Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse de joindre à sa décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu'elle en reproduit, comme en l'espèce, formellement la conclusion finale dans sa décision et que le dossier administratif contient le rapport d'expertise, ce qui permet au Conseil d'Etat de vérifier l'adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. A fortiori, la partie adverse n'était pas tenue de communiquer au requérant la littérature scientifique à laquelle fait référence l'expertise médicale. Afin de motiver légalement sa décision, la partie adverse doit permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise. La partie adverse n'est pas tenue en outre d'expliquer les différences existant entre les conclusions médicales prévalant en l'espèce et celles qui ont été retenues à propos d'autres personnes. Par ailleurs, il n'appartient pas au Conseil d'État de se substituer à la partie adverse en se livrant à une expertise médicale pour déterminer si la situation du requérant était bien identique aux cas cités dans la requête et si les présentes conclusions traduisaient effectivement une appréciation différente. Un revirement d'attitude n'est donc nullement établi de telle sorte que le grief tenant à la violation de l'obligation qu'aurait eue la partie adverse de s'expliquer à ce sujet n'est pas sérieux. Plus particulièrement en ce qui concerne la radiographie de la main et du poignet, le requérant ne peut être suivi lorsqu'il soutient qu'il ne peut comprendre pourquoi elle n'est pas prise en compte dès lors que le rapport médical explique clairement que lorsqu'on observe une croissance du squelette terminée à hauteur du poignet, on ne peut déterminer depuis combien de jours, de mois ou d'années cette croissance s'est complètement terminée sans qu'il soit exigé de produire tous les éléments scientifiques qui conduisent à cette conclusion. Dès lors que, comme en l'espèce, la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'expert parvient à la conclusion générale que le requérant était, au jour de l'examen médical, âgé d'au moins dix-huit ans, la partie adverse a pu, sans violer le principe de bonne administration visé au moyen, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur la conclusion générale de l'expertise, qui ne laisse apparaître aucun doute quant au fait qu'il est majeur et a valablement motivé sa décision sur cette base. XI - 22.614 - 5/6 Dans la mesure où l'examen de seconde branche du moyen atteste de la légalité du constat de majorité du requérant sur la base de l'expertise médicale, la première branche du moyen, qui reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte de la déclaration de naissance non légalisée, ne peut être tenue pour sérieuse. En effet, seule la légalisation de ce document d'état civil lui confère une authenticité de sorte qu'à défaut d'une telle légalisation, la partie adverse pu légalement recourir, en raison du doute exprimé sur la minorité du requérant, à une expertise et retenir les conclusions de celle-ci. Le moyen unique n'est pas sérieux. Une des conditions prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution d'une décision administrative puisse être ordonnée n'est pas remplie. La demande de suspension doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Luc CAMBIER XI - 22.614 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.482 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.117 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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