id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.483 No Rôle: A. 227939/XI-22522 Affaire: Arrêt 246483 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 19/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-08 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-21 21:03 Fiche Arrêt no 246.483 du 19 décembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.483 du 19 décembre 2019 A. 227.939/XI-22.522 En cause : ADAM AHMAD Munir, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue de Livourne 45 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête déposée sur la plateforme électronique du Conseil d'État le 23 avril 2019, Munir ADAM AHMAD demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2019 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles et à la tutelle exercée par Abdeslam BOUHOUT. II. Procédure devant le Conseil d'État Par une ordonnance n° 1753 du 2 mai 2019, le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension a été accordé au requérant. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 15 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2019 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. XIr - 22.522 - 1/8 M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Cécile GHYMERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Dans la « fiche mineur étranger non accompagné » établie au nom du requérant, l'Office des étrangers a émis un doute concernant son âge, en raison de son apparence physique, et a demandé qu'il soit procédé à un examen médical. Cet examen médical a été réalisé le 6 mars 2019, en présence d'un membre du service des Tutelles, à l'hôpital universitaire Saint-Raphaël de Louvain afin d'évaluer l'âge du requérant. Le rapport définitif a conclu qu'à la date du 6 mars 2019, le requérant a un âge de 20,6 ans avec un écart-type de deux ans. Se fondant sur ces conclusions, la partie adverse décide, le 20 avril 2019, la cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles ainsi que la cessation de la tutelle exercée par Abdeslam BOUHOUT. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Le moyen unique IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 1 er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, XIr - 22.522 - 2/8 Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l'article 7, §§ 1er et 3, du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, du principe général de bonne administration et de minutie ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur dans les motifs. Il articule son moyen en trois branches. Dans la première branche, il soutient que la motivation de l'acte attaqué est stéréotypée et ne lui permet pas de comprendre pour quelles raisons il est considéré majeur et ne peut bénéficier de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés. Il reproche à l'acte attaqué de ne pas mentionner le détail des tests médicaux et de se baser uniquement sur la conclusion du test médical qui ne prend pas en compte le fait qu'il découle de certains tests qu'il peut effectivement être mineur d'âge et qu'un doute existe à cet égard. Il soutient que la motivation de l'acte attaqué est en contradiction avec la précédente décision du 17 octobre 2018 qui le reconnaissait comme mineur étranger non accompagné et considérait qu'il remplissait les conditions légales pour se voir désigner un tuteur. Selon lui, un tuteur avait été désigné de manière définitive et « aucun article ne permet dans la loi mena d'émettre un doute sur la minorité APRES identification du mineur par le service des tutelles et désignation du tuteur définitive ». Il reproche au service des Tutelles de n'avoir pas demandé d'informations auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d'origine et de n'avoir effectué aucune vérification. Il estime que le service des Tutelles n'a pas pris en compte en sa faveur le doute sur sa minorité découlant de certains résultats des tests osseux, en particulier celui de sa dentition. Il reproche encore au service des Tutelles de n'avoir pas organisé un entretien avec lui et de n'avoir pas recueilli l'avis d'assistants sociaux. Il soutient être dans l'impossibilité de comprendre les raisons qui font que ses déclarations sont écartées « purement et simplement », les raisons qui font que les conclusions du test d'âge mentionnent un âge de 20,6 ans avec marge d'erreur de deux ans et les raisons pour lesquelles le doute et l'âge mineur découlant du test de sa dentition n'ont pas été pris en compte et ne lui ont pas bénéficié. XIr - 22.522 - 3/8 Il affirme mal comprendre la conclusion du rapport médical qui évalue son âge à 20,6 ans avec une variation possible de deux ans au regard des trois tests médicaux effectués « dès lors que la moyenne (…) des âges moyens des 3 tests est : 18 + 21,3 + 20 /3 = 19,76 ans ». Dans une deuxième branche, il invoque la violation du principe de bonne administration, de diligence, et de minutie ainsi que l'absence de prise en considération des recommandations de l'ordre national des médecins prises en 2010 et réitérées en 2017 et la violation du principe du bénéfice du doute. Il fait valoir que les résultats des tests médicaux dont il a fait l'objet n'excluent pas, pour deux d'entre eux, qu'il puisse être âgé de moins de dix-huit ans dès lors que les conclusions de ces tests sont les suivantes : - pour le poignet, un âge d'au moins dix-huit ans, - pour la dentition, un âge de 21,3 ans mais avec la précision que l'âge peut être estimé entre 17,9 ans et 23 ans et avec la précision qu'il y a 97 % de chance qu'il soit âgé de plus de dix-huit ans, - pour la clavicule, un âge d'environ vingt ans avec un écart type de deux ans. Il soutient mal comprendre la conclusion du rapport médical qui indique que l'âge découlant des tests est de 20,6 ans avec variation possible de deux ans et qu'il y a erreur manifeste d'appréciation et de motivation « dès lors que cet âge de 20,6 n'est ni l'âge le plus bas, ni la moyenne des différents résultats de[s] tests et [qu']on ignore donc d'où vient ce chiffre vu qu'il n'y a aucune explication à cet égard dans la décision attaquée ou même dans les résultats détaillés des tests osseux ». Il considère que la partie adverse devait retenir l'âge le plus bas du test des dents et conclure que les tests médicaux n'avaient pas permis de confirmer le doute émis quant à sa minorité, en application de l'article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002, du principe général de bonne administration et des recommandations de l'Ordre des médecins. Dans une troisième branche, le requérant remet en cause, de manière générale, la validité des tests d'âge en raison de la non-fiabilité de l'examen médical. Il soutient que la multiplication des tests n'y change rien dès lors que chacun d'eux, pris individuellement, peut être contesté. XIr - 22.522 - 4/8 Décision du Conseil d'État Il ressort de la fiche « Mineur étranger non accompagné » établie par l'Office des étrangers que le requérant n'a produit aucun document d'identité afin d'établir son âge et que l'Office des étrangers, ayant un doute à ce sujet, a demandé qu'un examen médical soit réalisé. Lorsqu'un doute est émis au sujet de l'âge d'un étranger qui se dit âgé de moins de dix-huit ans, l'article 7, § 1er, du titre XIII, chapitre 6, « Mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 requiert d'effectuer immédiatement un test médical sous le contrôle du service des Tutelles. La seule finalité de ce test médical est de vérifier si l'étranger est « âgé ou non de moins de dix-huit ans » et donc de confirmer ou d'infirmer le doute émis sur ce point par le service des Tutelles du SPF Justice ou par l'Office des étrangers. L'examen médical prévu par la loi a consisté en une batterie de trois tests et la conclusion de l'expertise médicale est que l'âge du requérant peut être évalué à 20,6 ans avec un écart-type de deux ans, ce qui signifie qu'il avait, au jour de l'examen médical, au moins 18,6 ans. Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse de joindre à sa décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles le rapport médical contenant le détail des tests effectués sur lequel elle se fonde, dès lors qu'elle en reproduit, comme en l'espèce, formellement la conclusion générale dans sa décision et que le dossier administratif contient le rapport d'expertise, ce qui permet au Conseil d'État de vérifier l'adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. Quant à un caractère contradictoire de l'acte attaqué par rapport à la première décision relative à la tutelle du requérant du 17 octobre 2018, il importe de souligner que la première fiche de renseignement MENA qui a donné lieu à la décision de désignation d'un tuteur prise le 17 octobre 2018 résultait des indications figurant dans le signalement opéré par l'organisation non gouvernementale MÉDECINS DU MONDE, qui ne peut être entendue comme une autorité compétente en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement des étrangers. Aux termes de l'article 7, § 1er, du Titre III, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement ont des doutes concernant l'âge de l'intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de XIr - 22.522 - 5/8 vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». L'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité dispose quant à lui qu'il est procédé à l'identification du mineur étranger « au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d'origine ou de transit » ou de « tout autre renseignement », ce que constituent entre autres les résultats du test médical. Il en résulte que la loi ne prévoit aucun délai dans lequel le « doute » dont question à l'article 7, § 1er, précité, peut être formulé. En l'espèce, dès lors que l'Office des étrangers a émis un doute sur la minorité d'âge du requérant lors de l'établissement de la fiche « Mineur étranger non accompagné », le 20 février 2019, il lui revenait de faire procéder « immédiatement » à un test médical sous le contrôle du service des Tutelles pour lever ce doute. Le requérant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que 20,6 ans avec un écart-type de deux ans lui est incompréhensible. En effet, la conclusion du rapport médical indique que la radiographie du poignet et plus particulièrement le caractère fermé de l'épiphyse atteste que la croissance du squelette est terminée à hauteur du poignet et que l'on ne peut prendre en compte ce test dès lors qu'il est impossible de déterminer depuis combien de jours, de mois ou d'années cette croissance s'est complètement terminée, ce que ne conteste pas le requérant. Il y a donc lieu de lire la conclusion générale du test médical à l'aune de la conclusion des deux seuls tests retenus comme déterminants. Dès lors qu'elle correspond à la moyenne arithmétique de l'examen orthopantomographique et de la radiographie de la clavicule légèrement arrondie à la baisse (moyenne arithmétique est de 20,65 et l'expertise retient 20,60), seuls tests pris en considération, le requérant est parfaitement à même de comprendre le raisonnement qui a conduit la partie adverse à écarter ses déclarations qui ne sont soutenues par aucun élément probant, de sorte que celle-ci ne saurait avoir commis une erreur manifeste d'appréciation et violer les dispositions visées au moyen. S'agissant de la fiabilité de l'examen médical sur lequel se fonde l'acte attaqué, la loi ne traite que d'un test médical, alors que le requérant a fait l'objet de plusieurs tests radiographiques, précisément pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte du rapport médical qu'il a été soumis à un examen orthopantomographique pour lequel un âge de 21,3 ans est obtenu avec un intervalle s'inscrivant à 95 % entre 17,9 et 23 ans et qu'il y a 97 % de chances que le requérant soit âgé de plus de dix-huit ans, à un examen radiographique de la main et du poignet XIr - 22.522 - 6/8 qui révèle que son squelette est arrivé à maturité, et à une radiographie des clavicules qui indique un âge d'environ vingt ans avec une déviation standard de deux ans. Ainsi, pour chacun des examens pris en compte, le spécialiste a pris soin de retenir des marges d'erreur, tant à la hausse qu'à la baisse, tandis que la radiographie du poignet révèle un squelette arrivé à maturité. On peut en conclure que, quel que soit l'examen considéré, « l'âge le plus bas », dont question à l'article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 lorsqu'il y a « doute quant au résultat du test médical », est supérieur à dix-huit ans. Enfin, le requérant ne peut être suivi quand il soutient que la partie adverse aurait dû suivre les recommandations formulées par le Conseil national de l'Ordre des médecins dès lors que celles-ci, qui s'adressent aux membres de l'Ordre, ne sauraient avoir valeur de règles de droit pour les autorités administratives. Le moyen n'est sérieux en aucune de ses branches L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIr - 22.522 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER, président de chambre f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Luc CAMBIER XIr - 22.522 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.483 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.116 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div