id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.484 No Rôle: A. 228272/XI-22573 Affaire: Arrêt 246484 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 19/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-08 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 20:57 Fiche Arrêt no 246.484 du 19 décembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.484 du 19 décembre 2019 A. 228.272/XI-22.573 En cause : DOUMBOUYA Ousmane, ayant élu domicile chez Me Samantha AVALOS de VIRON, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 juin 2019, Ousmane DOUMBOUYA demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 8 avril 2019 de maintien de la décision de cessation de plein droit de sa prise en charge par le service des Tutelles du 29 octobre 2018 et, d'autre part, l'annulation de celle-ci. II. Procédure devant le Conseil d'État Une ordonnance n° 177 du 19 juin 2019 a accordé au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 15 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2019 et le rapport leur a été notifié. XIr - 22.573 - 1/8 M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Samantha AVALOS de VIRON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Dans la « fiche mineur étranger non accompagné » établie au nom du requérant, l'Office des étrangers a émis un doute concernant son âge, en raison de son apparence physique, et a demandé qu'il soit procédé à un examen médical. Cet examen médical a été réalisé le 22 octobre 2018, en présence d'un membre du service des Tutelles, à l'hôpital universitaire St-Rafaël (KULeuven), afin d'évaluer l'âge du requérant. Le rapport définitif a conclu qu'à la date du 22 octobre 2018, le requérant est âgé de plus de dix-huit ans et que son âge peut être estimé à 20,6 ans avec une marge d'erreur de deux ans. Se fondant sur ces conclusions, la partie adverse décide, le 29 octobre 2018, la cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. A la suite du recours en suspension et en annulation introduit le 12 décembre 2018, le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension par son arrêt n° 244.834 du 18 juin 2019, en raison du caractère non sérieux du moyen unique. Le 17 décembre 2018, le requérant adresse au service des Tutelles un courrier par lequel il demande audit service de procéder à un réexamen de son dossier, ayant reçu les originaux et la légalisation par les autorités guinéennes des documents déposés à l'appui de sa demande de désignation d'un tuteur. XIr - 22.573 - 2/8 Le 28 janvier 2019, le SPF Affaire Etrangères met en évidence, dans son avis sur l'authenticité des documents guinéens, une irrégularité majeure. Le 29 janvier 2019, le requérant transmet au service des Tutelles trois nouveaux documents, à savoir une attestation de suivi psychologique, un certificat de fréquentation scolaire et une attestation du centre de la Croix-Rouge de Natoye. Le 30 janvier, le requérant est entendu par un agent du service des Tutelles. Après réexamen du dossier, la partie adverse décide le 8 avril 2019 de maintenir sa décision du 29 octobre 2018 de cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Le moyen unique Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 28, § 1er, du Code de droit international privé, de l'article 7 du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 et de l'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen se divise en trois branches. Dans une première branche, il rappelle avoir transmis au service des Tutelles les documents suivants : - une copie d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, - une copie d'une déclaration de naissance, - une copie d'un extrait d'acte de naissance. Il souligne que ces documents sont, quant à son état de minorité, corroborés par d'autres documents tels que la carte d'identité scolaire, l'attestation de XIr - 22.573 - 3/8 suivi psychologique, un certificat de fréquentation scolaire, une attestation de centre de la Croix-Rouge de Natoye et deux courriers de son conseil. Il déduit de ce qui précède que la partie adverse n'a pu valablement écarter l'ensemble des éléments convergents qu'il a produit ni préférer le résultat de l'expertise médicale pour l'appréciation de son état de minorité Dans une deuxième branche, le requérant relève que l'acte attaqué fait expressément référence au résultat du triple test médical du 22 octobre 2018 effectué par le professeur WILLEMS et le docteur BREYSEM, du service de radiologie de l'Hôpital universitaire de Louvain et en déduit qu'une telle motivation par référence implique qu'elle réponde elle-même aux exigences d'une motivation formelle au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. A son estime, ledit rapport n'est pas adéquatement motivé dès lors que sur la base de la radiographie de la main et du poignet, le professeur WILLEMS et le docteur BREYSEM constatent qu'il existe une fusion complète de la diaphyse distale et de l'épiphyse du radius et considèrent dès lors que cela correspond à un squelette « adulte ». En se basant notamment sur l'atlas de GREULICH et PYLE, ils estiment que le requérant est âgé d'au moins dix-huit ans. Selon le requérant, le rapport ne permet pas de comprendre le raisonnement repris ci-dessus ainsi que la conclusion suivant laquelle il aurait au moins dix-huit ans. Le requérant affirme enfin ne pas comprendre l'absence de prise en considération du résultat du test du poignet dans l'évaluation finale de l'âge, lorsqu'il en ressort que le squelette de l'intéressé est « mature ». Il considère que lesdites explications contenues dans le rapport médical sont insuffisantes dès lors que d'autres médecins, lorsqu'ils constatent sur la base de la radiographie du poignet qu'il s'agit d'une épiphyse fermée et d'un squelette adulte, concluent sur la base de l'atlas de GREULICH et PYLE que la personne pourrait être âgée de dix-neuf ans avec un écart type de 1,5 an, au moins en ce qui concerne la limite inférieure. Dans une troisième branche, il qualifie la motivation de l'acte attaqué de « motivation par double référence » dès lors qu'elle renvoie au rapport médical du 22 octobre 2018 de l'Hôpital universitaire de la KULeuven qui se réfère lui-même à divers ouvrages médicaux et scientifiques, notamment à l'atlas de GREULICH et PYLE afin d'interpréter la radiographie de la main et du poignet. Il fait valoir qu'« une motivation par référence n'est légalement admissible que si les actes auxquels il est fait référence sont en eux-mêmes motivés XIr - 22.573 - 4/8 et si le destinataire de l'acte a eu, antérieurement à la décision ou concomitamment avec elle, connaissance des pièces ou de l'avis par référence auxquels la décision est motivée, soit qu'ils aient été envoyés avant ou en même temps que l'acte attaqué, soit que leur substance ait été reproduite dans l'acte (…). Il résulte également de la jurisprudence précitée qu'il ne suffit pas de reproduire la conclusion d'un avis pour considérer que sa substance a été reproduite dans l'acte. Or, ces exigences ne sont pas respectées en l'espèce ». A défaut, le requérant estime que le rapport médical ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles, sur la base de la radiographie du poignet, son âge a été estimé à au moins dix-huit ans. En outre, il considère que cette motivation est d'autant plus insuffisante que d'autres médecins, lorsqu'ils constatent qu'il s'agit d'une épiphyse fermée et d'un squelette adulte, concluent sur base de l'atlas de GREULICH et PYLE que la personne pourrait être âgée de dix-neuf ans avec un écart type de 1,5 an, au moins en ce qui concerne la limite inférieure. Décision du Conseil d'État Première branche Lorsqu'un doute est émis au sujet de l'âge d'un étranger qui se dit âgé de moins de dix-huit ans, l'article 7, § 1er, du titre XIII, chapitre 6, « Mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 requiert d'effectuer immédiatement un test médical sous le contrôle du service des Tutelles. Il résulte de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité que le service des Tutelles est compétent pour déterminer l'âge du requérant au moyen de documents officiels ou de tout autre renseignement. Aucune disposition ni aucun principe visé au moyen n'oblige la partie adverse, saisie de documents produits par le requérant, de mettre en doute la conclusion des tests médicaux et à procéder à des recherches supplémentaires. La force probante des actes authentiques étrangers consiste en une présomption juris tantum selon l'article 28, § 2, du Code de droit international privé, de sorte que la preuve contraire des faits constatés par l'autorité étrangère peut être apportée par toute voie de droit, les résultats du test médical effectué en application de l'article 7 précité pouvant constituer une telle preuve contraire. L'article 30, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé dispose que « la légalisation [d'un acte étranger] n'atteste que la véracité de la signature, la XIr - 22.573 - 5/8 qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont l'acte est revêtu ». Il en résulte que le contrôle par les autorités belges d'un acte authentique étranger dans ce cadre ne porte pas sur le contenu de l'acte. Dans ces conditions, l'autorité administrative garde son pouvoir d'appréciation et peut valablement faire primer les résultats des tests médicaux sur les actes produits. L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 n'impose nullement au service des Tutelles de prendre contact avec les autorités du pays d'origine de l'étranger qui se prétend mineur, mais précise seulement que ce service procède à l'identification du mineur étranger non accompagné et à la vérification de ses déclarations au sujet de son nom, de sa nationalité et de son âge au moyen de documents officiels ou de « tout autre renseignement », de sorte que l'autorité reste libre de décider de l'opportunité ou non de prendre contact avec les autorités du pays d'origine. Dans ces conditions, l'autorité peut, sans faillir à son obligation de motivation formelle ni violer les principes visés au moyen, faire primer les résultats des tests médicaux sur les actes produits par le requérant. Au regard de ce qui précède, l'acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu'il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent. La motivation de l'acte attaqué permet au requérant de comprendre pourquoi la partie adverse a jugé trop important l'écart « de plus de 3 ans » entre l'âge indiqué dans les documents produits par le requérant et celui résultant des tests médicaux et pourquoi elle a donc fait prévaloir les résultats des tests médicaux sur le contenu des documents produits. L'acte attaqué se réfère en outre à l'avis réservé du SPF Affaires Etrangères quant à l'authenticité de certains documents produits. La première branche du moyen n'est pas sérieuse. Deuxième et troisième branches réunies Conformément à l'article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, la seule finalité du test médical, réalisé sous le contrôle du service des Tutelles, est « de vérifier si [la] personne est âgée ou non de moins de 18 ans » et donc de confirmer ou d'infirmer le doute émis sur ce point par le service des Tutelles du SPF Justice ou par l'Office des étrangers. XIr - 22.573 - 6/8 Lorsque l'examen médical prévu par la loi a, comme en l'espèce, consisté en une batterie de trois tests, c'est la conclusion générale desdits tests qui constitue le résultat du test médical requis par la disposition légale précitée. En l'espèce, la conclusion générale de l'expertise médicale est que l'âge du requérant peut être évalué, au jour de l'examen médical, à 20,6 ans avec un écart type de deux ans. Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse de joindre à sa décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu'elle en reproduit, comme en l'espèce, formellement la conclusion finale dans sa décision et que le dossier administratif contient le rapport d'expertise, ce qui permet au Conseil d'État de vérifier l'adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. A fortiori, la partie adverse n'était pas tenue de communiquer au requérant la littérature scientifique à laquelle fait référence l'expertise médicale. Afin de motiver légalement sa décision, la partie adverse doit permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise. La partie adverse n'est pas tenue en outre d'expliquer les différences existant entre les conclusions médicales prévalant en l'espèce et celles qui ont été retenues à propos d'autres personnes. Par ailleurs, il n'appartient pas au Conseil d'État de se substituer à la partie adverse en se livrant à une expertise médicale pour déterminer si la situation du requérant était bien identique aux cas cités dans la requête et si les présentes conclusions traduisaient effectivement une appréciation différente. Un revirement d'attitude n'est donc nullement établi de telle sorte que le grief tenant à la violation de l'obligation qu'aurait eue la partie adverse de s'expliquer à ce sujet n'est pas sérieux. Enfin, la décision attaquée dans le cadre du présent recours n'est pas affectée du vice de motivation qui a conduit le Conseil d'État à conclure à l'annulation des actes qui étaient attaqués dans les affaires mentionnées par le requérant. En effet, en l'espèce la conclusion finale du rapport médical selon laquelle le requérant a plus de dix-huit ans est parfaitement compréhensible au regard de la conclusion de chacun des tests réalisés. Plus particulièrement en ce qui concerne la radiographie de la main et du poignet, le requérant ne peut être suivi lorsqu'il soutient qu'il ne peut comprendre pourquoi elle n'est pas prise en compte dès lors que le rapport médical explique clairement que lorsqu'on observe une croissance du squelette terminée à hauteur du poignet, on ne peut déterminer depuis combien de jours, de mois ou d'années cette XIr - 22.573 - 7/8 croissance s'est complètement terminée sans qu'il soit exigé de produire tous les éléments scientifiques qui conduisent à cette conclusion. Les deuxième et troisième branches ne sont pas sérieuses. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER, président de chambre f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Luc CAMBIER XIr - 22.573 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.484 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.118 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div