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Arrêt 246486 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 19/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.486 No Rôle: A. 228614/XI-22630 Affaire: Arrêt 246486 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 19/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-08 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 21:58 Fiche Arrêt no 246.486 du 19 décembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.486 du 19 décembre 2019 A. 228.614/XI-22.630 En cause : SOUMAH Naby Laye, ayant élu domicile chez Me Louise ZWART, avocat, rue de Roumanie 26 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juillet 2019, Naby Laye SOUMAH demande, d’une part, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2019 de maintien de la décision du 21 décembre 2018 de cessation de plein droit de sa prise en charge par le service des Tutelles et, d'autre part, l'annulation de celle-ci. II. Procédure devant le Conseil d'État Le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé au requérant par l’ordonnance n° 20102 du 12 août

  1. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 15 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2019 et le rapport leur a été notifié. XIr - 22.630 - 1/7 M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Louise ZWART, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que le requérant, comparaissant en personne, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits de la cause Dans la « fiche mineur étranger non accompagné » établie au nom du requérant, l’Office des étrangers a émis un doute concernant son âge, en raison de son apparence physique, et a demandé qu’il soit procédé à un examen médical. Cet examen médical a été réalisé le 17 décembre 2018, en présence d’un membre du service des Tutelles, à l’hôpital universitaire Saint-Raphaël (KULeuven), afin d’évaluer l’âge du requérant. Le rapport définitif a conclu qu’à la date du 17 décembre 2018, le requérant est âgé de plus de dix-huit ans et que son âge peut être estimé à 20,6 ans avec une marge d’erreur de deux ans. Se fondant sur ces conclusions, la partie adverse décide, le 21 décembre 2018, la cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Ultérieurement, le requérant transmet à la partie adverse l’original légalisé d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, l’original légalisé d’un extrait d’acte de naissance et une copie certifiée conforme et légalisée d’un brevet d’étude de premier cycle. XIr - 22.630 - 2/7 Après réexamen du dossier, la partie adverse décide le 17 mai 2019 de maintenir sa décision du 21 décembre 2018 de cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Les moyens IV.
  3. Le premier moyen Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 28, § 1er, du Code de droit international privé, de l'article 7 du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 et de l'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen peut être divisé en trois branches. La première branche correspond à une critique des tests médicaux. Il fait valoir que les tests osseux de détermination de l’âge « sont par essence, politiquement et scientifiquement douteux et non fiables ». Il se livre à une critique générale de la fiabilité de ces tests. Il reproche au médecin d’avoir fait usage de la méthode « Radiographic atlas of skelettal development of the hand and wrist » de GREULICH et PYLE (2de édition 1959) alors qu’il existe une méthode plus sûre, plus efficace et plus récente, la méthode TANNER & WHITEHOUSE'S. Il soutient que, puisqu’il y a un doute intrinsèque quant au résultat du test médical, il y a lieu de prendre en compte l’âge le plus bas. Dans une seconde branche, il émet un doute quant à la validité du triple test médical réalisé par l’Hôpital universitaire de Louvain qui, soutient-il, serait identique à sept autres tests concernant des personnes différentes. Il considère que ces résultats identiques démontrent l’absence de fiabilité des examens médicaux pratiqués de sorte qu’un doute doit subsister en sa faveur et qu’il y avait lieu d’appliquer l’article 7, § 3, de la loi invoquée au moyen. Il soutient que les tests médicaux devaient conduire l’expert médical à évaluer son âge à 17,96 ans et non à XIr - 22.630 - 3/7 20,6 ans avec un écart-type de deux ans. Dans une troisième branche, il fait valoir qu’à défaut d’avoir été assisté d’un tuteur, il n’a pu valablement consentir à la réalisation de l’expertise médicale. Décision du Conseil d’Etat Lorsque le requérant s’est déclaré réfugié le 11 décembre 2018 en affirmant être né le 4 avril 2003 sans produire de documents en apportant la preuve, son apparence physique a conduit l’Office des étrangers à émettre un doute sur son âge et, par la suite, à demander que soit pratiqué le test médical prévu par la loi. L’article 7 du Titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 dispose ce qui suit : « § 1er. Lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l'intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans. Le test médical est réalisé sous le contrôle du service des Tutelles. (…) §
  4. Si le test médical établit que l’intéressé est âgé de moins de 18 ans, il est procédé conformément à l’article
  5. Si le test médical établit que l’intéressé est âgé de plus de 18 ans, la prise en charge par le service des Tutelles prend fin de plein droit. Le service des Tutelles en informe immédiatement l’intéressé, les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement, ainsi que toute autre autorité concernée. §
  6. En cas de doute quant au résultat du test médical, l’âge le plus bas est pris en considération ». Il découle du § 1er de l’article précité que lorsqu'un doute est émis au sujet de l'âge d'un étranger qui se dit âgé de moins de dix-huit ans, il doit être procédé au test médical prévu par la loi. Il ressort encore de cette disposition que la seule finalité du test médical est « de vérifier si [la] personne est âgée ou non de moins de 18 ans », c’est-à-dire de confirmer ou d’infirmer le doute émis sur ce point par le service des Tutelles du SPF Justice ou, comme en l'espèce, par l'Office des étrangers. S’agissant des critiques développées par le requérant mettant en cause la fiabilité de l’examen médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, il convient de rappeler que la loi ne traite que d’un « test médical », alors que le requérant a fait XIr - 22.630 - 4/7 l’objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. En l’espèce, la lecture des conclusions du rapport médical figurant au dossier administratif permet de constater que : - le test radiographique de la main et du poignet constate que l’on est en présence d’une personne dont le squelette est arrivé à maturité, - l’examen dentaire tend à indiquer une personne de 21,3 ans avec un intervalle s’inscrivant à 95 % entre 17,9 et 23 ans et qu’il y a 97 % de chances que le requérant soit âgé de plus de dix-huit ans, - l’examen radiographique de la clavicule montre que la personne concernée a vraisemblablement un âge aux alentours de vingt ans avec une variation standard de deux ans. Les signataires du rapport médical arrivent ainsi à la conclusion générale que le requérant est âgé de 20,6 ans avec une déviation standard de deux ans, ce qui établit qu’au jour de l’examen médical il était âge de plus de dix-huit ans. Lorsque plusieurs tests ont été réalisés, c'est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l'article 7 de la loi- programme (I) du 24 décembre
  7. Dès lors que la conclusion générale de l'expertise est que le requérant est âgé de 20,6 ans avec une marge d’erreur de deux ans, ce qui implique qu'il ne subsiste, selon les auteurs du rapport, aucun doute quant au résultat du test médical, il n'y avait plus lieu, faute de tout doute, de faire application de l'article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre
  8. Si les conclusions des rapports d’expertise reproduites dans la requête indiquent des résultats semblables à la conclusion de l’expertise médicale effectuée sur la personne du requérant, ce dernier n’établit pas qu’il aurait fallu conclure différemment pour ce qui concerne la seule question à laquelle la loi prescrit de répondre, à savoir si, au jour de l’examen médical, il a ou non plus de dix-huit ans. En ce qui concerne la question du consentement du requérant aux tests médicaux, il convient de souligner qu’il reste en défaut d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires, voire les principes généraux de droit, qui auraient en l’espèce été méconnus. Au surplus et dès lors que le constat de la majorité du requérant est posé par l’acte attaqué, le vice de consentement allégué ne pourrait être XIr - 22.630 - 5/7 établi que si ce constat de majorité pouvait être remis en cause de sorte que la critique revêt un caractère subsidiaire aux autres moyens. Il découle de ce qui précède que le premier moyen ne pourrait être tenu pour sérieux que dans la mesure où les autres critiques mettant en cause le constat de majorité devaient être jugées sérieuses. IV.
  9. Le second moyen Thèse du requérant Le requérant prend un second moyen de la violation des articles 27 et 34 du Code de droit international privé. Il expose avoir déposé trois documents afin de démontrer sa minorité : l’original d’un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance légalisé, l’original d’un extrait d'acte de naissance légalisé et la copie certifiée conforme et légalisée d'un brevet d'études de premier cycle. Il soutient qu’en application des articles 27 et 34 du Code de droit international privé, la partie adverse n’a pu également faire primer le test médical sur des actes authentiques étrangers pourtant légalisés. Décision du Conseil d’Etat Aucune disposition ni aucun principe visé au moyen n'oblige la partie adverse, saisie de documents produits par le requérant, en l’espèce un extrait d’acte de naissance légalisé, l’original d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance ainsi que la copie certifiée conforme et légalisée d’un brevet d’études, de mettre en doute la conclusion des tests médicaux et à procéder à des recherches supplémentaires. La force probante des actes authentiques étrangers consiste en une présomption juris tantum selon l’article 28, § 2, du Code de droit international privé, de sorte que la preuve contraire des faits constatés par l’autorité étrangère peut être apportée par toute voie de droit, les résultats du test médical effectué en application de l’article 7 précité pouvant constituer une telle preuve contraire. L’article 30, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé dispose que « la légalisation [d’un acte étranger] n'atteste que la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont l'acte est revêtu ». Il en résulte que le contrôle par les autorités belges d'un acte authentique étranger dans ce cadre ne porte pas sur le contenu de l'acte. XIr - 22.630 - 6/7 Dans ces conditions, l’autorité administrative garde son pouvoir d’appréciation et peut valablement faire primer les résultats des tests médicaux sur les actes produits. L’acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent. La motivation de l’acte attaqué permet au requérant de comprendre pourquoi la partie adverse a jugé trop important l’écart « de plus de 2 ans » entre l’âge indiqué dans les documents produits par le requérant et celui résultant des tests médicaux et pourquoi elle a donc fait prévaloir les résultats des tests médicaux sur le contenu des documents produits. Le second moyen n’est pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  10. Les dépens sont réservés. XIr - 22.630 - 7/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER, président de chambre f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Luc CAMBIER XIr - 22.630 - 8/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.486 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.122 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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