id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.494 No Rôle: A. 224375/XIII-8254 Affaire: Arrêt 246494 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-23 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-24 00:14 Fiche Arrêt no 246.494 du 19 décembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 246.494 du 19 décembre 2019 A. 224.375/XIII-8254 En cause : DASSEVILLE Emmanuel, ayant élu domicile rue Gaston Delvaux 63 1450 Chastre, contre : la Commune de Chastre, ayant élu domicile chez Mes Benoit HAVET et Audrey ZIANS, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 janvier 2018, Emmanuel DASSEVILLE demande l'annulation du permis d'urbanisme de régularisation octroyé par le collège communal de la commune de Chastre, le 24 novembre 2017, à Philippe MONIOTTE et Laurence DOSIMONT, ayant pour objet la rehausse de la toiture et la restauration des façades arrière et latérale d'un immeuble, situé rue Gaston Delvaux 65 à Chastre. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire, la partie adverse a déposé une lettre valant dernier mémoire. XIII - 8254 - 1/12 Par une ordonnance du 7 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2019 à 9.30 heures et les parties ont été informées que l'affaire serait traitée par une chambre composée d'un membre. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Le requérant et Me Audrey ZIANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 9 juin 2016, Philippe MONIOTTE et Laurence DOSIMONT introduisent une demande de permis d'urbanisme tendant à la transformation d'une maison unifamiliale, située à Chastre, rue Gaston Delvaux, n° 65, et cadastrée 2ème division, parcelle A31x. Le rapport urbanistique joint à cette demande expose notamment que les actes et travaux projetés consistent en la «rehausse d'un comble et la réfection de la toiture». La description du projet qui figure dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement jointe à la demande de permis est plus détaillée comme suit: « - Rehausse d'une toiture pour accès debout dans le grenier (impossible actuellement) afin de ranger dans les combles. - Nouvelle toiture en ardoise conservant la même esthétique que la précédente. La toiture actuelle est dans un état nécessitant soit de grosses réparations, c'est- à-dire un changement complet de la structure et de la couverture. - Réalisation d'une lucarne à l'arrière de la maison. La couverture de toiture, invisible du sol, de la lucarne sera en zinc. - Nouveau revêtement de façade arrière en enduit clair et partiellement en ardoise pour la face de la lucarne afin qu'elle soit visuellement reprise dans le volume de la toiture. - La partie rehaussée visible de la rue (façade avant, droite et gauche sur 30 cm de large) sera faite de briques ton ocre/rose (identiques à l'extension arrière). - Un bandeau de briques verticales ton ocre/rose sera réalisé à la jonction entre la partie ancienne et la partie nouvelle en façade avant […]» . XIII - 8254 - 2/12 Au plan de secteur de Wavre-Perwez-Jodoigne, ce bien est situé en zone d'habitat. Il figure également en zone d'habitat à caractère villageois au schéma de développement communal (anciennement schéma de structure communal) de la commune de Chastre, entré en vigueur le 13 avril
- La partie requérante réside au n° 63 de la rue Gaston Delvaux.
- Le 14 juin 2016, l'architecte de la commune de Chastre émet un avis favorable conditionnel.
- Le 1er juillet 2016, l'autorité communale accuse la réception de la demande de permis et considère que le dossier est complet.
- À cette même date, le collège communal de Chastre délivre le permis sollicité, il s'agit de l'acte attaqué dans l'affaire n° A. 223.902/XIII-
- Ses principaux motifs sont les suivants: « Considérant que le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Wavre- Perwez-Jodoigne adopté par arrêté royal du 28 mars 1979, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que le bien est situé en zone d'habitat à caractère "villageois - périphérie (Cortil-Noirmont)" au schéma de structure communal adopté par le Conseil communal en date du 23 décembre 2008 en vigueur depuis le 13 avril 2009; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 107 § 1er du Code précité, les actes et travaux projetés ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; et que cette notice contient tous les détails, informations, avis et éléments nécessaires afin de prendre une décision valable en connaissance de cause tant sur les effets sur la zone agricole, que sur la nature, sur le ruissellement, sur les cours d'eau, sur les constructions voisines, sur la biodiversité, sur le paysage et sur l'environnement; Considérant que l'aménagement et la modification marquante de volumes n'est pas visible depuis le domaine public; que la rehausse du volume à rue s'intègre parfaitement dans la volumétrie existante dont elle reprend les dimensions; que l'ensemble se veut intégré; Vu l'avis favorable conditionnel remis par l'Architecte conseil communal qui constate que la "boite" nouvelle apparaissant en toiture arrière ne dénature pas la volumétrie principale du volume principal qui reste lisible dans ses lignes directives (rives de toitures); que la rehausse s'inspire directement des lignes des volumes existants et est par conséquent sans nuisance nouvelle ou contraignante; Vu les conditions recommandées par l'Architecte conseil; que concernant le choix de la brique de parement à rue pour la rehausse, il recommande la reprise des matériaux existants ou bien un enduit clair accompagné d'un marquage de la rehausse avec une brique de teinte rouge-brune naturelle; XIII - 8254 - 3/12 Considérant que l'avis de l'Architecte conseil communal est correctement développé et motivé; qu'il convient de s'y rallier […]».
- Par un courrier du 10 août 2017, les bénéficiaires du permis informent l'autorité communale que les travaux vont débuter le 21 août
- Le 3 octobre 2017, Aurore GILLET, épouse du requérant, invite l'autorité communale à procéder à la vérification de la conformité des travaux exécutés par rapport au permis d'urbanisme octroyé.
- La conseillère en aménagement du territoire de la commune de Chastre, après avoir visité les lieux les 4 et 16 octobre 2017, conclut que la rehausse de la toiture telle qu'elle a été effectuée est supérieure, d'au moins 18 cm, par rapport à ce qui a été autorisé dans le permis d'urbanisme.
- Par une délibération du 13 octobre 2017, le collège communal ordonne l'interruption des travaux. Cet ordre est signifié et confirmé le 16 octobre
- Le 16 novembre 2017, l'autorité communale accuse réception d'une seconde demande de permis d'urbanisme introduite par Philippe MONIOTTE et Laurence DOSIMONT; cette demande, à laquelle est jointe une étude d'ensoleillement, porte sur la régularisation de la hauteur du faîte du toit (à 9,30 mètres).
- Par un courrier du 20 novembre 2017, l'autorité communale, sous la forme d'un avertissement, invite les bénéficiaires du permis à se mettre en conformité avec ce qui est autorisé dans le premier permis.
- Le 23 novembre 2017, l'autorité communale accuse la réception de la seconde demande de permis et considère que le dossier y afférent est complet.
- Le 24 novembre 2017, le collège communal de Chastre délivre le permis de régularisation sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué dans le présent recours. Il est motivé comme suit : « Vu le permis d'urbanisme 16/PU/33 délivré le 1er juillet 2016 à Monsieur et Madame Moniotte-Dosimont ayant pour objet de transformer une habitation unifamiliale située Rue Gaston Delvaux 65, sur la parcelle cadastrée 2e division (Cortil-Noirmont) section A 11.0 31X; Considérant que les travaux ont été entamés; XIII - 8254 - 4/12 Considérant que Madame Noélie Bodin, Conseillère en Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et Monsieur Vincent Demanet, Echevin, se sont rendus sur place le 4 octobre 2017 afin de procéder à la vérification de la conformité des travaux; Vu la délibération du collège communal du 13 octobre 2017 concluant à la non- conformité des travaux entamés avec le permis d'urbanisme du ler juillet 2016; Vu l'avertissement préalable adressé le 30 octobre 2017 à Monsieur et Madame Moniotte-Dosimont conformément à l'article D.VII.4 du Code; Considérant qu'à la suite de cet avertissement préalable, Monsieur et Madame Moniotte-Dosimont ont introduit une demande de permis d'urbanisme de régularisation relative au même bien et ayant pour objet des travaux de toiture et de rénovation; Considérant que la présente demande vise des travaux de rehausse de la toiture et de restauration des façades arrière et gauche; Considérant que la demande complète fait l'objet, en application de l'article D.IV.33 du Code, d'un accusé de réception envoyé en date du 24 novembre 2017; Considérant qu'en vertu de l'article D.IV.15 du Code, la demande ne requiert pas l'avis du fonctionnaire délégué car il existe, sur le territoire de la Commune de Chastre, une Commission consultative de l'aménagement du territoire ainsi qu'un schéma de développement communal; Considérant que la demande de permis d'urbanisme comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que l'autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66 du livre Ier du Code de l'Environnement; que cette autorité a conclu qu'il n'y a pas lieu de requérir une étude d'incidences sur l'environnement; qu'il y a lieu de se rallier à cette analyse; Considérant que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement examine de manière particulièrement concrète et précise les incidences probables du projet sur l'environnement; que tenant compte de son contenu, des plans et autres documents constitutifs du dossier et eu égard à l'article D.68, § 1er du Code wallon sur l'environnement, il y a lieu de considérer que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; Que, en effet, au regard de la nature du projet qui se rapporte à la transformation d'un bâtiment existant, il n'est pas à craindre d'impact sur la nappe phréatique ni le réseau hydrographique; que le projet ne prévoit du reste pas l'établissement de volume en sous-sol; Qu'il n'est dès lors pas à craindre d'impact sur l'érosion non plus; Que le projet n'entraîne aucun rejet supplémentaire, ni impact quantifiable sur les captages, eaux de surface et eaux souterraines, par rapport à la situation existante; que la surface de la toiture rehaussée ne sera pas supérieure à celle de la toiture actuelle; Que le projet n'est pas consommateur de ressources naturelles, sauf en ce qui concerne les matériaux nécessaires à sa propre réalisation; XIII - 8254 - 5/12 Que le projet ne produira pas de déchets autres que ceux nécessités par sa réalisation et les déchets générés par la consommation des occupants de l'immeuble; Que le projet ne générera pas de pollution autre que celle issue de l'usage résidentiel qui en est déjà fait; Qu'au regard de sa localisation en centre urbain, dans un quartier déjà peuplé, l'incidence du projet sur l'homme, la faune, la flore, est marginale; Que telle que décrite, l'incidence du projet quant aux éventuels rejets dans le sol, l'eau et l'air correspondent aux normes et standards pour ce type de projet résidentiel; Que le projet ne se situe pas à proximité d'un site Natura 2000 ou d'une réserve naturelle; qu'il ne se situe pas à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone sensible du point de vue environnemental; que du reste, son impact sur l'environnement est très limité; Considérant que le bien est situé partiellement en zone d'habitat et partiellement en zone agricole au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, adopté par arrêté royal du 28/03/1979, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; que la partie située en zone agricole correspond à l'arrière de la parcelle; Considérant que le bien est situé en zone d'habitat à caractère villageois au schéma de développement communal, anciennement schéma de structure communal de la commune de Chaste, entré en vigueur le 13/04/2009, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande est conforme à la destination générale des zones considérées; Considérant que le bien est soumis à l'application du règlement communal de bâtisse relatif à la protection des arbres et des espaces verts, adopté par arrêté royal du 16/09/1980, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; que le projet n'engendre toutefois aucune modification d'arbres ni d'espaces verts; Considérant que la demande est soumise ni à annonce de projet ni à enquête publique; Considérant que la demande concerne la régularisation de l'ensemble des travaux relatifs à la rehausse d'un comble, à la réfection de la toiture, à la réalisation d'une lucarne passante et à la restauration des façades arrière et gauche du bien; Considérant que la hauteur du faîte de la toiture sera rehaussée à 9,30 mètres; Considérant qu'une telle hauteur est souhaitable pour la préservation de la stabilité du bien, notamment pour ne pas toucher à la dalle de béton préexistante à la base de la toiture, jugée trop faible; Considérant qu'une rehausse et une réfection de la toiture sont nécessaires notamment vu la présence, dans la toiture, d'une irrégularité de volume qui entraîne l'infiltration d'eaux pluviales dans le bien; Considérant que le projet témoigne d'une volonté d'amélioration des caractéristiques énergétiques du bien; XIII - 8254 - 6/12 Considérant que le projet s'intègre parfaitement à la construction existante de par le choix des matériaux et par le respect de la volumétrie de cette construction dont il reprend les lignes directrices; Considérant qu'il ressort de l'étude d'ensoleillement communiquée par les demandeurs de permis que cette rehausse aura en réalité un impact minime sur l'ensoleillement de la parcelle voisine de gauche; que, en effet, cette parcelle est déjà à l'ombre actuellement eu égard à la hauteur du mur de clôture qui ceinture la parcelle et ses dimensions, ainsi qu'à la hauteur originaire de la toiture; Considérant que le projet s'inscrit dans le cadre bâti et non-bâti existant; qu'une autre habitation sise dans la rue Gaston Delvaux, présente la même configuration; Considérant que la réalisation de la lucarne passante et la rénovation de la façade concernent l'arrière de la maison et ne sont dès lors pas visibles depuis le domaine public; Considérant que le projet a ou aura comme effet d'ajouter deux fenêtres en façade au deuxième étage et d'agrandir la fenêtre existante dans le grenier du côté du pignon gauche; Considérant que les ouvertures de baies sont à plus de 1 m 90 de la limite mitoyenne; que donc le Code civil est respecté; Considérant qu'il y a cependant lieu d'imposer, afin de préserver l'intimité des voisins de gauche, que soient rendues translucides la vitre du grenier sur le pignon ainsi que la première vitre du grenier du côté des voisins de gauche». IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un premier moyen «de la violation des articles 33 et 108 de la Constitution coordonnée, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article D.II.24 du Code du développement territorial (CoDT), du principe général de la motivation adéquate, de l'absence et/ou de l'inexactitude des motifs de droit et de fait, de la contradiction des motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation». Elle fait valoir que, en zone d'habitat, tout nouveau projet doit être compatible avec le voisinage et soutient que l'auteur de l'acte attaqué n'a pas effectué cet examen. Elle considère que les travaux projetés consistent moins en l'aménagement de combles qu'en l'adjonction d'un étage supplémentaire alors que le schéma de structure communal interdit la construction d'immeubles à appartements. Elle soutient encore que le projet est dérogatoire aux «plans d'urbanisme» alors qu'aucune dérogation n'a été sollicitée par les bénéficiaires du permis ni octroyée par l'auteur de l'acte attaqué. XIII - 8254 - 7/12 IV.
- Examen L'article D.II.24 du CoDT dispose comme suit : « La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics». En tant que la partie requérante soutient qu'un projet résidentiel ne peut être autorisé que pour autant que, conformément à l'article D.II.24 du CoDT, il ne mette pas en péril la destination principale de la zone et qu'il soit compatible avec le voisinage, le grief manque en droit dès lors que le deuxième alinéa de cette disposition ne concerne que les projets non résidentiels. À supposer que ce grief puisse être compris comme alléguant une atteinte au bon aménagement des lieux, il est renvoyé à l'examen du deuxième moyen. En tant que la partie requérante soutient que le projet litigieux consiste en la construction d'un immeuble à appartements, le grief manque en fait dès lors que les pièces du dossier administratif (demande de permis, plans,…) permettent de constater que le projet porte principalement sur la régularisation de l'aménagement de combles dans une seule et même habitation. Enfin, la partie requérante n'identifie pas, avec le minimum de précision requis, à quelle disposition de droit le projet litigieux serait dérogatoire outre le fait que le projet est bien conforme à la zone d'habitat. En conclusion, le premier moyen n'est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un deuxième moyen «de la violation de l'article 108 de la Constitution coordonnée, des articles 2 à 3 de la loi du 29 juillet XIII - 8254 - 8/12 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du détournement de procédure, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'excès de pouvoir et de la violation des principes généraux de bonne administration et de la motivation des actes administratifs». Elle reproche à l'auteur de l'acte attaqué de ne pas avoir indiqué pourquoi il s'écartait «des règles de destination (pas d'immeubles à appartements) ou des recommandations particulières», notamment celles qui figurent dans le schéma de structure communal. Selon elle, le permis attaqué ne contient aucun motif attestant que le projet litigieux s'intègre avec les bâtiments voisins, que ce soit avec son immeuble (voisin) ou avec les immeubles se trouvant à proximité. V.
- Examen Ainsi qu'il ressort de l'examen du premier moyen, le projet litigieux ne porte pas sur la construction d'un immeuble à appartements mais bien, à titre principal, sur la régularisation de l'aménagement d'un comble par une rehausse de toiture légèrement supérieure à ce qui avait été autorisé initialement : le permis délivré le 1er juillet 2016 autorisait une hauteur du faîte du toit à 9,03 mètres, l'acte attaqué régularise cette hauteur à 9,30 mètres. L'obligation de motivation qui pèse sur l'autorité, s'agissant du bon aménagement des lieux, est notamment fonction de l'importance des travaux projetés et des nuisances que le projet est susceptible de générer. Par ailleurs, l'autorité compétente dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire sur les exigences du bon aménagement des lieux ainsi que sur la compatibilité entre une construction litigieuse et ces exigences. À cet égard, le Conseil d'État n'est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l'administration. Il ne peut que vérifier si, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité s'est fondée sur des éléments exacts en fait et en droit et si, sur la base de ces éléments, elle n'a pas commis d'erreur manifeste. Pour rappel, l'acte attaqué est notamment motivé comme suit : « Considérant que la hauteur du faîte de la toiture sera rehaussée à 9,30 mètres; Considérant qu'une telle hauteur est souhaitable pour la préservation de la stabilité du bien, notamment pour ne pas toucher à la dalle de béton préexistante à la base de la toiture, jugée trop faible; XIII - 8254 - 9/12 Considérant qu'une rehausse et une réfection de la toiture sont nécessaires notamment vu la présence, dans la toiture, d'une irrégularité de volume qui entraîne l'infiltration d'eaux pluviales dans le bien; Considérant que le projet témoigne d'une volonté d'amélioration des caractéristiques énergétiques du bien; Considérant que le projet s'intègre parfaitement à la construction existante de par le choix des matériaux et par le respect de la volumétrie de cette construction dont il reprend les lignes directrices; Considérant qu'il ressort de l'étude d'ensoleillement communiquée par les demandeurs de permis que cette rehausse aura en réalité un impact minime sur l'ensoleillement de la parcelle voisine de gauche; que, en effet, cette parcelle est déjà à l'ombre actuellement eu égard à la hauteur du mur de clôture qui ceinture la parcelle et ses dimensions, ainsi qu'à la hauteur originaire de la toiture; Considérant que le projet s'inscrit dans le cadre bâti et non-bâti existant; qu'une autre habitation sise dans la rue Gaston Delvaux, présente la même configuration; Considérant que la réalisation de la lucarne passante et la rénovation de la façade concernent l'arrière de la maison et ne sont dès lors pas visibles depuis le domaine public; Considérant que le projet a ou aura comme effet d'ajouter deux fenêtres en façade au deuxième étage et d'agrandir la fenêtre existante dans le grenier du côté du pignon gauche; Considérant que les ouvertures de baies sont à plus de 1 m 90 de la limite mitoyenne; que donc le Code civil est respecté; Considérant qu'il y a cependant lieu d'imposer, afin de préserver l'intimité des voisins de gauche, que soient rendues translucides la vitre du grenier sur le pignon ainsi que la première vitre du grenier du côté des voisins de gauche». Cette motivation est adéquate et suffisante, compte tenu notamment de la nature limitée des travaux projetés, tandis que la partie requérante n'avance aucun élément convaincant qui permettrait d'établir que cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste. En conclusion, le deuxième moyen n'est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un troisième moyen «de la violation de loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3, de la violation de l'article 2 du Code civil, de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'État, et du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de XIII - 8254 - 10/12 nullité, ainsi que de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs». En plus des griefs semblables à ceux développés dans le cadre du deuxième moyen, elle soutient que l'appréciation de l'auteur de l'acte attaqué a été infléchie par le poids du fait accompli. Elle soutient que le permis attaqué est doté d'un effet rétroactif, ce qu'elle critique au regard du principe de non-rétroactivité des actes administratifs. VI.
- Examen Lorsqu'il s'agit d'un permis de régularisation, la motivation formelle doit être particulièrement scrupuleuse, de nature à permettre de vérifier que l'appréciation du bon aménagement des lieux qui a guidé l'autorité n'a pas été infléchie par le poids du fait accompli. Toutefois, il ne s'impose pas qu'une motivation spécifique indique comment l'appréciation de l'autorité n'est pas infléchie par le poids du fait accompli. La motivation de l'acte attaqué, précitée, permet de constater que son auteur a procédé à un examen concret de la demande au regard du bon aménagement des lieux nonobstant la faible ampleur des travaux à régulariser. Par ailleurs, a été jointe à la demande de permis une étude d'ensoleillement, à l'encontre de laquelle la partie requérante n'adresse aucune critique. Enfin, l'auteur de l'acte attaqué a imposé que certaines baies soient rendues translucides afin de préserver l'intimité des voisins. En outre, contrairement à ce que soutient la partie requérante, l'acte attaqué n'est doté d'aucun effet rétroactif, la régularisation n'ayant d'effet que pour l'avenir. Il s'ensuit que la critique en lien avec le principe de non-rétroactivité manque en fait. En conclusion, le troisième moyen n'est pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8254 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Anne-Françoise BOLLY XIII - 8254 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.494 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div