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Arrêt 246496 - Diplômes - 19/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.496 No Rôle: A. 229697/XI-22805 Affaire: Arrêt 246496 - Diplômes - 19/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-20 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 21:04 Fiche Arrêt no 246.496 du 19 décembre 2019 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.496 du 19 décembre 2019 A. 229.697/XI-22.805 En cause : ESNAY Lile, ayant élu domicile rue du Parlement 23 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez z Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 décembre 2019, Lile ESNAY demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de la décision prise le 25 novembre 2019 par David BRANCALEONI de ne pas traiter, pour cause de tardiveté, la demande d'équivalence du baccalauréat français de la requérante, en vue d'entamer des études dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2019-2020 et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Une ordonnance du 6 décembre 2019, notifiée aux parties, a convoqué celles-ci à comparaître à l'audience du 12 décembre

  1. La partie adverse a déposé le dossier administratif. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. XIexturg - 22.805 - 1/3 M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nicolas DUCHATELET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DEWULF, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Retrait d’acte La partie adverse a communiqué au Conseil d’Etat la nouvelle décision prise le 9 décembre 2019 par David BRANCALEONI d’accorder à la requérante l'équivalence de son baccalauréat français au diplôme au certificat d’enseignement secondaire supérieur. A la suite dudit retrait le recours a perdu son objet. Il y a lieu, dans ces conditions, de mettre les dépens à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer. Article
  3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie à la partie requérante qui n'a pas fait le choix de la procédure électronique. XIexturg - 22.805 - 2/3 Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Luc CAMBIER XIexturg - 22.805 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.496 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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