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Arrêt 246501 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 20/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.501 No Rôle: A. 222670/VIII-10561 Affaire: Arrêt 246501 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 20/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-23 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-23 08:24 Fiche Arrêt no 246.501 du 20 décembre 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 246.501 du 20 décembre 2019 A. 222.670/VIII-10.561 En cause : PÉTERS Guilhem, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l‟Empereur 3 1000 Bruxelles, contre :

  1. l’État belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique,
  2. le Bureau de sélection de l’administration fédérale (SELOR), ayant tous les deux élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 juillet 2017 par la voie électronique, Guilhem PÉTERS demande, d‟une part, la suspension, selon la procédure d‟extrême urgence, de l‟exécution de "la décision prise le 8 juillet 2017 par la partie adverse, décision qui déclare irrecevable [sa] candidature […] au poste de préposé de la Nature et des Forêts en triage" et, d‟autre part, l‟annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 238.894 du 28 juillet 2017 a rejeté la demande de suspension d‟extrême urgence et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 243.590 du 1er février 2019 a rejeté la quatrième branche du moyen unique, a rouvert les débats, a chargé le membre de l‟auditorat désigné par M. l‟auditeur général adjoint de poursuivre l‟instruction et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. VIII - 10.561- 1/12 Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 novembre 2019, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 17 décembre 2019 et les parties ont été informées qu‟elle sera traitée par une chambre composée d‟un membre. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Clémentine CAILLET, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits Les faits utiles à l‟examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 238.894 du 28 juillet 2017 et n° 243.590 du 1er février 2019, précités, auxquels il convient de se référer. IV. Moyen unique Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et de minutie, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de proportionnalité, de l‟erreur (manifeste) d‟appréciation et de l‟erreur de droit. Dans la requête, ce moyen comporte quatre branches. La quatrième branche a été jugée non fondée par l‟arrêt n° 243.590, précité. VIII - 10.561- 2/12 IV.1 Première branche IV.1.1 Thèse de la partie requérante Le requérant soutient que la décision querellée est insuffisamment motivée, que la mention "votre diplôme ne répond pas aux conditions de participation" est inexacte car il dispose du diplôme requis, à savoir un diplôme de bachelier en agronomie, lui permettant de répondre aux conditions de participation, qu‟il dispose même de deux diplômes en la matière et que si la partie adverse entendait indiquer que sa candidature n‟est pas recevable au motif qu‟il manquait la preuve de son certificat d‟enseignement secondaire supérieur (CESS), nonobstant les diplômes produits, elle ne pouvait motiver sa décision comme elle l‟a fait. Dans son mémoire en réplique, il estime que la motivation de la décision est plus que lapidaire, et donc inadéquatement motivée, puisqu‟elle se contente d‟énoncer que "votre diplôme ne répond pas aux conditions de participation", sans préciser qu‟en fait il manquait la preuve du CESS. Selon lui, il est incontestable que la motivation de l‟acte, telle qu‟elle est formulée, est incompréhensible, faute d‟explications et que ce n‟est que sur interpellation, et par courriel complémentaire du 10 juillet 2017, que la partie adverse a fourni a posteriori l‟explication de sa décision sans pour autant que cela ne rende celle-ci légale puisque le Gestionnaire des plaintes indique en effet ceci : " Votre courriel de ce 8 juillet a retenu toute mon attention et j‟ai, par conséquent, contacté le gestionnaire de la sélection. En fait, votre candidature ne peut pas être prise en considération parce qu‟à la date limite d‟inscription, à savoir le 29 mai, vous n‟aviez pas téléchargé votre CESS (...)". Elle constate que, de cet échange de courriels, l‟on comprend que même le Gestionnaire des plaintes n‟apercevait pas la portée de la motivation reprise dans l‟acte attaqué puisqu‟il a dû contacter le gestionnaire de sélection pour comprendre que "en fait" le motif exprimé tenait à la circonstance que le CESS n‟avait pas été téléchargé et non au fait que le diplôme du requérant ne répondait pas aux conditions de participation. Il estime que la première branche du moyen est fondée et que prétendre qu‟elle est irrecevable au motif qu‟il n‟y aurait pas intérêt est inexact puisque la partie adverse devra, après annulation, réapprécier la situation en tenant compte de l‟arrêt mais également des autres moyens formulés, en particulier le fait que les conditions formelles de participation sont libellées différemment dans le cas d‟espèce par rapport à ce qui a été indiqué ultérieurement. Dès lors que la partie adverse dispose d‟une marge d‟appréciation dans l‟interprétation et l‟application des conditions de participation, il considère qu‟il a bel et bien un intérêt à critiquer la VIII - 10.561- 3/12 motivation formelle de l‟acte attaqué, laquelle aurait dû justifier les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé que sa candidature ne pouvait pas être prise en considération (nonobstant les diplômes de bachelier en agronomie qu‟il avait joints à cette candidature). Il ajoute qu‟il n‟appartient pas au Conseil d‟État de préjuger de ce que serait l‟appréciation émise par la partie adverse lors de la réfection de l‟acte attaqué. Dans son dernier mémoire, le requérant n‟aborde pas cette première branche. IV.I.
  4. Appréciation L‟article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : " Les irrégularités visées à l‟alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d‟exercer, en l‟espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d‟une garantie ou ont pour effet d‟affecter la compétence de l‟auteur de l‟acte". En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d‟influencer le sens de l‟acte attaqué, soit l‟a privée d‟une garantie, soit a eu pour effet d‟affecter la compétence de l‟auteur de l‟acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition "consacre dans la loi l‟exigence de l‟intérêt au moyen, telle qu‟elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d‟État. Selon cette jurisprudence, le requérant n‟est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts" (C. C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2). Il s‟ensuit que, pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d‟annulation. Par ailleurs, l‟obligation de motivation formelle invoquée au moyen constitue une garantie au sens de cette disposition, la Cour constitutionnelle précisant que "l‟obligation de motivation formelle, qui doit permettre à l‟administré d‟apprécier s‟il y a lieu d‟introduire les recours dont il dispose, manquerait son objectif si cet administré ne parvient à connaître les motifs qui justifient la décision qu‟après qu‟il a introduit un recours" (C. C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.13.
  5. et B.13.4; C. C., 8 mai 2014, n° 74/2014, B.9.5). VIII - 10.561- 4/12 Dans l‟arrêt n° 243.590 précité, le Conseil d‟État a jugé : " Le règlement de sélection AFW17002 prévoit ce qui suit : « […] Télécharger votre diplôme dans le C.V. en ligne de votre compte “Mon Selor” au moment de l‟inscription. Faute de quoi, nous ne tiendrons pas compte de votre candidature. Attention : Si plusieurs diplômes ou certificats sont requis, il est nécessaire d‟encoder et de télécharger tous les diplômes/certificats exigés». Il n‟est pas contesté que lorsque le requérant s‟est inscrit, le 25 mai 2017, à la procédure de sélection AFW17002 et a complété un curriculum vitae en ligne, il n‟y a pas annexé le certificat d‟enseignement secondaire supérieur. Dans l‟exposé de la quatrième branche de son moyen, il n‟évoque d‟aucune façon ce certificat pas plus qu‟il ne fait valoir une formulation ambiguë des exigences requises par le règlement de sélection AFW
  6. Il n‟y a dès lors pas lieu d‟avoir égard aux développements du mémoire en réplique et du dernier mémoire, ceux-ci étant tardifs. La partie adverse n‟avait dès lors d‟autre choix que d‟appliquer le règlement de sélection AFW17002 dans toute sa rigueur". La motivation formelle de l‟acte attaqué, aux termes de laquelle "votre diplôme ne répond pas aux conditions de participation" est sans doute insuffisamment précise puisque ce qui a motivé l‟acte est non pas le fait que le diplôme que le requérant a téléchargé en ligne ne répondait pas à une des conditions de participation, mais bien que l‟autre diplôme qu‟il devait posséder et qui devait être téléchargé en vertu de ce règlement ne l‟a pas été. Le requérant annexe toutefois à sa requête des échanges de courriels datant des 8 et 10 juillet 2017 qui démontrent qu‟il avait compris, avant l‟introduction du recours, les raisons exactes pour lesquelles son diplôme ne correspondait pas aux conditions de participation. Ces informations complémentaires ont donc permis au requérant d‟être au courant des motifs de la décision attaquée. Il est par conséquent permis de considérer qu‟il disposait, avant l‟introduction de son recours, d‟éléments suffisants lui permettant de connaître les raisons du rejet de sa candidature. En conséquence, le requérant n‟a pas été privé d‟une garantie. En outre le moyen, même à le supposer fondé, ne pourrait permettre au requérant de bénéficier d‟une décision motivée de manière plus adéquate qui lui donnerait satisfaction, puisque, comme il a été jugé dans l‟arrêt n° 243.590, la partie adverse n‟a "d‟autre choix que d‟appliquer le règlement de sélection AFW17002 dans toute sa rigueur". VIII - 10.561- 5/12 Le moyen est donc, dans sa première branche, irrecevable à défaut d‟intérêt. IV.
  7. Deuxième branche IV.2.
  8. Thèse de la partie requérante Selon le requérant, la lecture attentive des conditions de participation ne permet pas d‟arriver à la conclusion que l‟absence de communication du CESS suffit à justifier le rejet de sa candidature. Il expose que l‟usage du singulier indique qu‟un seul diplôme est nécessaire et que, pour le poste vacant, il n‟est pas indiqué clairement que plusieurs diplômes ou certificats sont requis. Selon lui, la production d‟un CESS en sus du diplôme exigé n‟était pas requise pour le poste en question. Dans son mémoire en réplique, il indique que l‟usage du singulier indique qu‟un seul diplôme est nécessaire (diplôme requis à la date limite d‟inscription), que cette hypothèse est confirmée par la phrase "téléchargez votre diplôme dans le C.V. en ligne de votre compte «Mon Selor» au moment de l‟inscription" et qu‟il a été plus loin puisqu‟il en a fourni deux. Il admet que, certes, les conditions de participation comprennent aussi la remarque suivante : "ATTENTION : Si plusieurs diplômes ou certificats sont requis, il est nécessaire d‟encoder et de télécharger tous les diplômes/certificats exigés" mais il constate que, pour le poste vacant, il n‟est pas indiqué clairement que plusieurs diplômes ou certificats sont requis. Il ajoute que les diplômes dont il peut se prévaloir sont suffisants et que l‟acte est entaché d‟une erreur manifeste d‟appréciation. Selon lui, il en est d‟autant plus ainsi que le CESS est repris sous la mention "l‟un des titres suivants" et rien ne permet de considérer que la communication du CESS était imposée par les conditions de participation. En refusant sa candidature au motif que le CESS est manquant, la décision attaquée est entachée d‟une erreur (manifeste) d‟appréciation et méconnaît les conditions de participation telles qu‟énoncées (violation du principe patere legem quam ipse fecisti). Il ajoute que la partie adverse s‟abstient de s‟expliquer sur un élément apparu lors des débats en suspension et qui résulte de son dossier administratif, à savoir que les exigences formelles à remplir ne sont pas les mêmes, ainsi qu‟il résulte d‟une comparaison entre celles annoncées dans le document de sélection, et celles lui indiquées ultérieurement ainsi qu‟à la presse. Il constate que, dans l‟appel à candidatures, après les indications quant aux catégories A ou B de diplômes requis en tant que condition de participation, il est indiqué de manière générale : "Téléchargez votre diplôme dans le C.V. en ligne de votre compte «Mon Selor» au moment de l‟inscription. Faute de quoi, nous ne tiendrons pas compte de votre candidature. ATTENTION : Si plusieurs diplômes ou VIII - 10.561- 6/12 certificats sont requis, il est nécessaire d‟encoder et de télécharger tous les diplômes/certificats exigés" alors que le gestionnaire des plaintes a pour sa part indiqué que "le règlement de sélection était très clair [en le reproduisant comme suit] : «Téléchargez votre diplôme dans le C.V. en ligne de votre compte “Mon Selorˮ au moment de l‟inscription. Faute de quoi, nous ne tiendrons pas compte de votre candidature. ATTENTION : Les titulaires d‟un des diplômes ou certificats repris au point B doivent encoder et télécharger les deux diplômes/certificats exigés»" et que le SELOR indiquera la même chose dans son courriel du 17 juillet 2017 adressé à un journaliste. Selon le requérant, la simple comparaison de ces libellés permet de constater que, dans le premier cas, une confusion est entretenue au regard des diplôme/certificats requis selon que l‟on soit dans la catégorie A ou B alors que cette confusion est entièrement dissipée par la nouvelle formulation qui indique expressément, mais cette fois à l‟attention des titulaires d‟un diplôme ou certificat repris au point B, qu‟ils doivent encoder et télécharger les deux diplômes/certificats exigés. Il estime qu‟il incombe donc à l‟autorité d‟assumer ce qu‟elle a (mal) indiqué, et donc de ne pas pouvoir exiger plusieurs diplômes/certificats là où elle ne l‟a pas clairement mentionné. Dans le cas d‟espèce, il soutient qu‟il n‟est pas indiqué clairement que plusieurs diplômes/certificats sont requis en sorte qu‟il a pu estimer que la production de ses deux diplômes de bachelier était suffisante. Il souligne qu‟il en va d‟autant plus ainsi que, dans son cas, les diplômes de bachelier dont il est titulaire supposent nécessairement d‟avoir préalablement réussi le CESS. Enfin, il allègue, à titre surabondant, qu‟estimer qu‟il pouvait (et même devait) s‟informer plus amplement auprès de la personne de contact du SELOR revient à méconnaître le fait que c‟est le SELOR lui-même qui a indiqué tout d‟abord qu‟il procédait à une vérification des diplômes produits et qui l‟a ensuite, sans réserve, invité à un premier test. Dans son dernier mémoire, le requérant reproduit les formulations distinctes du règlement et des explications fournies par le SELOR et estime que la première formulation entretient une confusion au regard des diplômes requis selon que l‟on est dans la catégorie A ou B, alors que cette confusion est entièrement dissipée par la seconde formulation. Il soutient qu‟il ne peut être considéré que cette clarification est sans incidence sur l‟appréciation du moyen, car cette clarification démontre a posteriori le bien-fondé de la deuxième branche du moyen. IV.2.
  9. Appréciation Malgré la différence des termes employés dans le règlement de sélection, il importe de constater que celui-ci mentionnait expressément : VIII - 10.561- 7/12 " Téléchargez votre diplôme dans le C.V. en ligne de votre compte "Mon Selor" au moment de l‟inscription. Faute de quoi, nous ne tiendrons pas compte de votre candidature. ATTENTION : Si plusieurs diplômes ou certificats sont requis, il est nécessaire d‟encoder et de télécharger tous les diplômes/certificats exigés". Le règlement de la sélection indiquait en outre que : " Vous serez admis à la sélection à condition de disposer des diplômes requis". À cet égard, le règlement exposait la condition de diplôme comme suit : "
  10. Diplôme requis à la date limite d‟inscription : A. Être porteur d‟un des diplômes ou certificats suivants, délivré dans une section appartenant au secteur agronomie, groupe sylviculture : - Certificat d‟enseignement secondaire supérieur ou attestation de réussite de la sixième année de l‟enseignement secondaire ou certificat de qualification de cette sixième année; - Diplôme ou certificat de qualification de l‟enseignement secondaire supérieur de promotion sociale, diplôme des cours secondaires supérieurs; - Certificat de formation professionnelle délivré par le FOREM, Bruxelles- Formation, IFAPME, la Région wallonne, le VDAB, l‟AOG, l‟Armée ou par un centre de formation des classes moyennes ou par le Fonds communautaire pour l‟intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ou attestation des capacités acquises, délivrée dans le cadre de la législation relative à l‟apprentissage industriel ou diplôme des cours secondaires inférieurs, pour autant que les détenteurs de ces certificats d‟études ou de formation soient également titulaires d‟un des titres d‟études donnant accès aux emplois de qualification générale de niveau C. OU B. Sont également pris en considération les diplômes suivants: - gradué/bachelier professionnalisant en agronomie option sylviculture ou en agronomie option sylviculture et environnement ou en agronomie option forêt et nature; - certificat de formation professionnelle en sylviculture et un diplôme de candidat/bachelier de transition en : bio-ingénieur, ingénieur agronome, ingénieur chimiste et des industries agricoles ou ingénieur industriel en agronomie. - certificat de capacités en sylviculture; ET posséder l‟un des titres suivants : - Attestation de réussite de la 6e année d‟enseignement secondaire de plein exercice. - Certificat d‟enseignement secondaire supérieur ou diplôme d‟aptitude à l‟enseignement supérieur. - Diplôme délivré après réussite de l‟examen prévu à l‟article 5 des lois sur la collation des grades académiques. - Diplôme d‟une section appartenant au groupe commerce, administration ou organisation d‟un cours technique secondaire supérieur, délivré après un cycle d‟au moins 750 périodes". Il en ressort clairement que les candidats relevant du point B, comme le requérant, devaient posséder et donc télécharger deux diplômes. Le fait que le VIII - 10.561- 8/12 courriel du gestionnaire des plaintes soit rédigé d‟une manière différente par rapport au règlement de sélection ne permet pas de considérer que les conditions de diplôme n‟étaient pas claires. Par ailleurs, on n‟aperçoit pas pour quel motif un règlement qui impose à des candidats faisant valoir un diplôme ou un certificat déterminé d‟être également en possession d‟un autre diplôme, et qui demande aux candidats de télécharger les diplômes requis, devrait être interprété en ce sens que l‟autorité devrait se satisfaire, pour vérifier le respect des conditions de ce règlement, du téléchargement d‟un seul de ces deux diplômes ou certificats. Enfin, comme il a été jugé dans l‟arrêt n° 243.590, la partie adverse n‟avait "d‟autre choix que d‟appliquer le règlement de sélection AFW17002 dans toute sa rigueur". Concernant l‟argument soulevé à titre surabondant par le requérant dans son mémoire en réplique relatif au fait que le SELOR lui-même a indiqué tout d‟abord qu‟il procédait à une vérification des diplômes produits et a ensuite, sans réserve, invité le requérant à un premier test, il importe de souligner que le respect du règlement de sélection suppose une vérification des conditions de participation. Le requérant ne peut, dès lors, pas considérer que, puisqu‟il a été admis au premier test, il remplissait automatiquement ces conditions. Par ailleurs, un requérant ne dispose d‟aucun intérêt à une telle critique puisque la vérification des conditions générales d‟admissibilité n‟implique aucun processus comparatif des candidatures entre elles, de sorte qu‟il est indifférent que cette opération intervienne avant ou après la première épreuve. Le moyen n‟est pas fondé dans sa deuxième branche. IV.
  11. Troisième branche IV.3.
  12. Thèse de la partie requérante Le requérant indique que les principes généraux de bonne administration, et en particulier le principe de minutie, ne permettent pas à une autorité de rejeter une candidature à un poste vacant pour un motif excessivement formaliste relatif à un élément de fait que l‟ensemble du dossier administratif permet de considérer comme établi ou, à tout le moins, étayé à suffisance. Il soutient que la partie adverse savait, pouvait et même devait savoir qu‟il était titulaire d‟un CESS, sans que l‟absence du document en attestant ne puisse justifier la mesure radicale de VIII - 10.561- 9/12 rejet qui a été prise. Elle rappelle que la production de son diplôme de Bachelier présuppose l‟obtention d‟un CESS puisque ce dernier fait partie des documents devant être fournis pour s‟inscrire au programme de bachelier en agronomie. Il souligne qu‟il en est de même du diplôme de bachelier à la Haute École de la Province de Liège (HEPL). Il ajoute que la partie adverse pouvait et devait s‟informer auprès de lui afin de vérifier s‟il était bien titulaire d‟un CESS. Dans son mémoire en réplique, il indique que, même si une chambre du Conseil d‟État est d‟une opinion différente, selon la majorité des arrêts et la doctrine, le principe de minutie fait partie des principes de bonne administration qui sont destinés à lutter contre l‟arbitraire et à faire en sorte que l‟administration se comporte en bon père de famille. Il souligne que, plus spécifiquement, le devoir de minutie impose à l‟administration de procéder à une recherche minutieuse des faits afin qu‟après avoir examiné tous les éléments pertinents, elle puisse prendre une décision en pleine connaissance de cause. En l‟espèce, selon lui, il résulte de divers éléments convergents que la partie adverse savait, pouvait et même devait savoir qu‟il était titulaire d‟un CESS, sans que l‟absence du document en attestant ne puisse justifier la mesure radicale de rejet qui a été prise. Il expose que la production de son diplôme de bachelier en agronomie délivré par la Haute École Charlemagne présuppose l‟obtention du CESS puisque ce dernier fait partie des documents qui doivent être impérativement fournis dans le cadre de la procédure d‟inscription au programme de bachelier susmentionné et qu‟il en est de même pour le diplôme de bachelier à la Haute École de la Province de Liège. Il indique que ces informations sont publiques et d‟accès aisé, qu‟elles sont du reste bien connues de la partie adverse, vu les missions qu‟elle exerce et l‟expérience dont elle dispose en la matière et que toute administration minutieuse placée dans les mêmes circonstances se devait donc de ne pas écarter une candidature soutenue par deux diplômes de bachelier qui n‟ont pu être délivrés que moyennant la production préalable d‟un CESS. Il explique qu‟il s‟est en effet inscrit, en septembre 2011, à la Haute École Charlemagne et, en septembre 2014, à la Haute École de la Province de Liège et, dans les deux cas, il a dû produire le CESS qui lui a été décerné en
  13. Il soutient que la violation du principe de minutie est d‟autant plus flagrante que, au besoin, la partie adverse pouvait et devait aussi s‟informer auprès de lui afin de vérifier s‟il était bien titulaire du CESS. Selon lui, il apparaît donc des divers éléments susmentionnés que l‟autorité disposait de toutes les informations nécessaires ou à tout le moins qu‟elle aurait pu en disposer, pour considérer qu‟il était titulaire du CESS. Enfin, il estime qu‟il est vain d‟invoquer le nombre de CV qui sont screenés car ils ne témoignent en rien du fait que ces CV doivent forcément susciter éventuellement des interrogations, questions, compléments, etc. Il indique que si tous ces CV sont screenés, l‟on peut supposer que nombre d‟entre eux n‟appellent VIII - 10.561- 10/12 pas d‟observations et que ceux pour lesquels une observation est soulevée peuvent faire l‟objet d‟une vérification aisée. Il est d‟avis que la circonstance que le SELOR doive procéder dans des délais courts à la sélection est indifférente puisque, dans le cas d‟espèce, il faut constater que la sélection s‟étale sur de nombreux mois. Dans son dernier mémoire, le requérant n‟argumente pas spécifiquement sur cette troisième branche. IV.3.
  14. Appréciation Le requérant estime qu‟étant titulaire de deux diplômes de bachelier en agronomie, il était évident qu‟il était porteur d‟un CESS. Or, comme l‟indique la partie adverse, il résulte de l‟article 107 du décret du 7 novembre 2013 „définissant le paysage de l‟enseignement supérieur et l‟organisation académique des études‟ qu‟il est possible d‟avoir accès aux études menant au grade de bachelier en agronomie sans avoir préalablement obtenu un des titres visés sous le point 1.B. des conditions de participation à la sélection comparative en cause, par exemple, en réussissant un examen d‟admission organisé par les établissements d‟enseignement supérieur. Une telle faculté était déjà prévue par la législation antérieure, et notamment lorsque le requérant a obtenu son premier diplôme en 2009 (article 49, § 1er, 3°, du décret du 31 mars 2004 „définissant l‟enseignement supérieur, favorisant son intégration à l‟espace européen de l‟enseignement supérieur et refinançant les universités‟; article 22, § 1er, 5°, du décret du 5 août 1995 „fixant l‟organisation générale de l‟enseignement supérieur en hautes écoles‟), de telle sorte qu‟il n‟allait pas de soi que le requérant, porteur de grades de bachelier, était également porteur du CESS. Finalement, force est de constater que le requérant n‟a pas transmis, dans le délai imparti, l‟ensemble des titres requis à la partie adverse et ne lui a donc pas permis de se prononcer sur base de tous les documents demandés. Or, comme mentionné lors de l‟examen de la deuxième branche, le règlement de sélection était suffisamment clair. Dès lors, il n‟appartenait pas à la partie adverse, en l‟absence d‟un des titres requis, d‟effectuer des recherches et de reprendre contact avec le requérant afin de s‟assurer qu‟il possédait bien un CESS ou un autre titre équivalent. Vu le nombre de sélections opérées par le SELOR et le nombre de candidatures déposées chaque année, il ne serait pas raisonnable de faire grief à cet organisme de ne pas prendre contact avec les candidats ayant déposé des dossiers incomplets afin qu‟ils les complètent. VIII - 10.561- 11/12 Le moyen dans sa troisième branche n‟est donc pas davantage fondé. V. Indemnité de procédure Dans leur dernier mémoire, les parties adverses sollicitent une indemnité de procédure de 840 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  15. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l‟indemnité de procédure de 840 euros, accordée aux parties adverses, à concurrence de 420 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt décembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Luc DETROUX VIII - 10.561- 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.501 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.894 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.590 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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