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Arrêt 246502 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 20/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.502 No Rôle: A. 223074/VIII-10604 Affaire: Arrêt 246502 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 20/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-26 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-21 21:17 Fiche Arrêt no 246.502 du 20 décembre 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 246.502 du 20 décembre 2019 A. 223.074/VIII-10.604 En cause : HELSON Martin, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre :

  1. le Bureau de sélection de l’administration fédérale (SELOR),
  2. l’État belge, représenté par le ministre de la Fonction publique, ayant tous deux élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er septembre 2017, Martin HELSON demande, d’une part, la suspension de l’exécution de "la décision du SELOR, non datée, par laquelle le SELOR estime que [son] diplôme «ne répond pas aux conditions de participation» et, partant, [lui] interdit de pouvoir s’inscrire à la session de test 2" et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 240.312 du 22 décembre 2017 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 243.683 du 14 février 2019 a rejeté le cinquième moyen, a rouvert les débat, a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. VIII - 10.604 - 1/13 Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 novembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2019 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clémentine CAILLET, loco Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 240.312 du 22 décembre 2017, précité, auquel il convient de se référer. IV. Premier moyen IV.
  4. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de motivation des actes administratifs. Il expose que la partie adverse ne mentionne, dans l’acte attaqué, aucun motif de fait ou de droit qui fonde sa décision puisqu’elle se contente d’affirmer que VIII - 10.604 - 2/13 son diplôme "ne répond pas aux conditions de participation". Dans la mesure où les motifs de fait et de droit ne se retrouvent pas dans l’acte attaqué, il soutient qu’il lui est impossible de vérifier si des motifs existent et, s’ils existent, s’ils sont pertinents et admissibles. Dans son mémoire en réplique, il expose qu’il ressort du mémoire en réponse de la partie adverse qu’il n’a pas intérêt au moyen tiré du défaut de motivation formelle dans l’hypothèse où la compétence de l’autorité est liée. Or, en l’espèce, compte tenu des développements qui suivent, il soutient que l’on ne peut raisonnablement considérer que la partie adverse se trouvait dans l’hypothèse d’une compétence liée. S’agissant du fondement du moyen, contrairement à ce que soutient la partie adverse, il constate que la "motivation" reprise en termes de décision dont recours ne lui permet pas de savoir à quelle condition de participation (disposition légale ou du règlement de sélection) son diplôme ne répondrait pas. Dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir que même si la doctrine enseigne que l’exigence de motivation formelle doit se comprendre de manière raisonnable, cela n’implique pas que soient pris en considération des motifs invoqués postérieurement à la décision, qui ne constituent pas une explication de ceux invoqués dans l’acte et qui ne sont en rien corroborés par le dossier administratif et qu’en l’espèce aucun motif n’est exprimé dans l’acte litigieux, même en germe, aucun élément pertinent n’est contenu dans le dossier administratif et les seuls motifs qui existent sont invoqués postérieurement à la décision. IV.
  5. Appréciation L’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : " Les irrégularités visées à l’alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte". En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, soit l’a privée d’une garantie, soit a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition "consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du VIII - 10.604 - 3/13 Conseil d’État. Selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts" (C. C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2). Il s’ensuit que, pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation. Par ailleurs, l’obligation de motivation formelle invoquée au moyen constitue une garantie au sens de cette disposition, la Cour constitutionnelle précisant que "l’obligation de motivation formelle, qui doit permettre à l’administré d’apprécier s’il y a lieu d’introduire les recours dont il dispose, manquerait son objectif si cet administré ne parvient à connaître les motifs qui justifient la décision qu’après qu’il a introduit un recours" (C. C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.13.
  6. et B.13.4; C. C., 8 mai 2014, n° 74/2014, B.9.5). Dans l’arrêt n° 243.683, précité, le Conseil d’État a jugé : " Le règlement de sélection AFW17002 prévoit ce qui suit : « […] Télécharger votre diplôme dans le C.V. en ligne de votre compte “Mon Selorˮ au moment de l’inscription. Faute de quoi, nous ne tiendrons pas compte de votre candidature. Attention : Si plusieurs diplômes ou certificats sont requis, il est nécessaire d’encoder et de télécharger tous les diplômes/certificats exigés». Il n’est pas contesté que lorsque le requérant s’est inscrit, le 14 mai 2017, à la procédure de sélection AFW17002 et a complété un C.V. en ligne, il n’y a pas annexé le certificat d’enseignement secondaire supérieur. Dans son moyen, le requérant ne met nullement en cause la formulation des exigences requises par le règlement de sélection AFW
  7. Il n’y a dès lors pas lieu d’avoir égard à la critique qui figure à ce sujet dans le mémoire en réplique, celle-ci étant tardive. La partie adverse n’avait dès lors d’autre choix que d’appliquer le règlement de sélection AFW17002 dans toute sa rigueur". La motivation formelle de l’acte attaqué, aux termes de laquelle "votre diplôme ne répond pas aux conditions de participation" est sans doute insuffisamment précise puisque ce qui a motivé l’acte est non pas que le diplôme que le requérant a téléchargé en ligne ne répondait pas à une des conditions de participation, mais bien que l’autre diplôme qu’il devait posséder et qui devait être téléchargé en vertu de ce règlement ne l’a pas été. Le requérant annexe toutefois à sa requête des échanges de courriels datant des 11, 13, 14, 17 juillet, 2 et 4 août 2017 qui démontrent qu’avant l’introduction du recours, il avait compris les raisons exactes pour lesquelles son diplôme ne correspondait pas aux conditions de participation. VIII - 10.604 - 4/13 Ces informations complémentaires ont donc permis au requérant d’être au courant des motifs de la décision attaquée. Il est par conséquent permis de considérer que le requérant disposait, avant l’introduction de son recours, d’éléments suffisants lui permettant de connaître les raisons du rejet de sa candidature. En conséquence, le requérant n’a pas été privé d’une garantie. En outre le moyen, même à le supposer fondé, ne pourrait permettre au requérant de bénéficier d’une décision motivée de manière plus adéquate qui lui donnerait satisfaction, puisque, comme il a été jugé dans l’arrêt n° 234.683, précité, la partie adverse n’a "d’autre choix que d’appliquer le règlement de sélection AFW17002 dans toute sa rigueur". Le moyen est donc irrecevable à défaut d’intérêt. V. Deuxième moyen V.
  8. Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la contradiction des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes généraux de minutie, de bonne administration, de légitime confiance et du principe patere legem quam ipse fecisti ainsi que de l’excès de pouvoir. Il estime qu’il ressort du règlement de sélection qu’il devait joindre son diplôme de bachelier en agronomie, option sylviculture, et devait posséder son certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS). Il souligne que le règlement de sélection reprend trois termes différents - diplôme requis, diplôme pris en considération et diplôme possédé -, invite le candidat à télécharger "son" diplôme et énonce le screening "du" diplôme. Dans la mesure où il a joint son diplôme de bachelier en agronomie et possède son CESS, le requérant soutient qu’il remplit les conditions de participation. Par ailleurs, dans le cadre des échanges de courriels avec la partie adverse, il constate que cette dernière semble affirmer que les termes employés ne sont pas sujets à interprétation et sont très clairs. Pourtant, il observe que, sur l’ensemble des candidats disposant d’un graduat ou d’un bachelier en sylviculture, 60 personnes ont compris les règles comme lui les a comprises et non comme le SELOR tandis que dix personnes ont compris les règles comme le SELOR et non comme lui. À cet égard, il ajoute qu’il semble que les termes et les conditions ne soient pas si clairs que cela puisque même les responsables de la partie adverse "s’emmêlent les pinceaux". Il souligne que M. [B.M.], gestionnaire des VIII - 10.604 - 5/13 plaintes, énonce dans un courriel à l’attention d’un autre candidat évincé pour les mêmes raisons - un Sieur [S.A.] - : " […], le règlement de la sélection est très clair : Téléchargez votre diplôme dans le C.V. en ligne de votre compte «Mon Selor» au moment de l’inscription. Faute de quoi, nous ne tiendrons pas compte de votre candidature. ATTENTION : Les titulaires d’un des diplômes ou certificats repris au point B doivent encoder et télécharger les deux diplômes/certificats exigés". Il fait valoir que cette formulation, qui est plus claire, n’est pas celle du règlement qui s’exprime comme suit : " Téléchargez votre diplôme dans le C.V. en ligne de votre compte «Mon Selor» au moment de l’inscription. Faute de quoi, nous ne tiendrons pas compte de votre candidature. ATTENTION : Si plusieurs diplômes ou certificats sont requis, il est nécessaire d’encoder et de télécharger tous les diplômes/certificats exigés". Dans son mémoire en réplique, le requérant estime que la partie adverse ne prend pas la peine de répondre aux arguments relatifs aux différents termes employés - diplôme requis, diplôme pris en considération et diplôme possédé -, aux différentes contradictions constatées et au nombre de personnes ayant compris les règles comme lui les a comprises. S’agissant du courriel du gestionnaire des plaintes à M. [S.A.], il souligne que M. [B.M.], "alors qu’il cite le règlement de sélection (guillemets et italique), en modifie les termes pour que ceux-ci «collent» à l’interprétation qu’il en donne". Il soutient que cela est bien évidemment inadmissible et démontre, si besoin en est, que les termes ne sont pas limpides et clairs. À cet égard, selon lui, la meilleure preuve réside dans le changement apporté au règlement de sélection pour une épreuve postérieure au litige puisque, dans le cadre de ce règlement, la partie adverse se sent obligée d’ajouter, par rapport au règlement dont litige, la mention suivante : " Attention : si vous vous inscrivez avec un diplôme de gradué/bachelier, il est impératif, pour que votre inscription soit prise en compte, que vous encodiez et téléchargiez dans votre C.V. en ligne tous les diplômes ou certificats ou attestations exigés; à savoir, votre diplôme de gradué/bachelier ET l’un des titre repris ci-dessus". Dans son dernier mémoire, il fait valoir que la question n’est pas savoir "en quoi le fait de posséder un diplôme (comme le CESS) sans le télécharger serait d’une quelconque utilité", mais plutôt de savoir pourquoi la partie adverse "utilise des termes différents selon qu’elle vise le CESS ou qu’elle vise le diplôme du VIII - 10.604 - 6/13 supérieur". V.
  9. Appréciation Malgré la différence des termes employés dans le règlement de sélection, il importe de constater que celui-ci mentionnait expressément : " Téléchargez votre diplôme dans le C.V. en ligne de votre compte ‘Mon Selor’ au moment de l’inscription. Faute de quoi, nous ne tiendrons pas compte de votre candidature. ATTENTION : Si plusieurs diplômes ou certificats sont requis, il est nécessaire d’encoder et de télécharger tous les diplômes/certificats exigés". Le règlement de la sélection indiquait en outre que : " Vous serez admis à la sélection à condition de disposer des diplômes requis". À cet égard, le règlement exposait la condition de diplôme comme suit : "
  10. Diplôme requis à la date limite d’inscription : A. Être porteur d’un des diplômes ou certificats suivants, délivré dans une section appartenant au secteur agronomie, groupe sylviculture : - Certificat d’enseignement secondaire supérieur ou attestation de réussite de la sixième année de l’enseignement secondaire ou certificat de qualification de cette sixième année; - Diplôme ou certificat de qualification de l’enseignement secondaire supérieur de promotion sociale, diplôme des cours secondaires supérieurs; - Certificat de formation professionnelle délivré par le FOREM, Bruxelles- Formation, IFAPME, la Région wallonne, le VDAB, l’AOG, l’Armée ou par un centre de formation des classes moyennes ou par le Fonds communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ou attestation des capacités acquises, délivrée dans le cadre de la législation relative à l’apprentissage industriel ou diplôme des cours secondaires inférieurs, pour autant que les détenteurs de ces certificats d’études ou de formation soient également titulaires d’un des titres d’études donnant accès aux emplois de qualification générale de niveau C. OU B. Sont également pris en considération les diplômes suivants : - gradué/bachelier professionnalisant en agronomie option sylviculture ou en agronomie option sylviculture et environnement ou en agronomie option forêt et nature; - certificat de formation professionnelle en sylviculture et un diplôme de candidat/bachelier de transition en : bio-ingénieur, ingénieur agronome, ingénieur chimiste et des industries agricoles ou ingénieur industriel en agronomie. - certificat de capacités en sylviculture; ET posséder l’un des titres suivants : - Attestation de réussite de la 6e année d’enseignement secondaire de plein exercice. - Certificat d’enseignement secondaire supérieur ou diplôme d’aptitude à l’enseignement supérieur. VIII - 10.604 - 7/13 - Diplôme délivré après réussite de l’examen prévu à l’article 5 des lois sur la collation des grades académiques. - Diplôme d’une section appartenant au groupe commerce, administration ou organisation d’un cours technique secondaire supérieur, délivré après un cycle d’au moins 750 périodes". Il en ressort clairement que les candidats relevant du point B, comme le requérant, devaient posséder et donc télécharger deux diplômes. Le fait que le mail de M. [B.M.] soit rédigé d’une manière différente par rapport au règlement de sélection ne permet pas de considérer que les conditions de diplôme n’étaient pas claires. Par ailleurs, l’on aperçoit pas pour quel motif un règlement qui impose à des candidats faisant valoir un diplôme ou un certificat déterminé d’être également en possession d’un autre diplôme, et qui leur demande de télécharger les diplômes requis, devrait être interprété en ce sens que l’autorité devrait se satisfaire, pour vérifier le respect des conditions de ce règlement, du téléchargement d’un seul de ces deux diplômes ou certificats. Enfin, comme il a été jugé dans l’arrêt n° 234.683, précité, la partie adverse n’avait "d’autre choix que d’appliquer le règlement de sélection AFW17002 dans toute sa rigueur". Le deuxième moyen n’est donc pas fondé. VI. Troisième moyen VI.
  11. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la contradiction des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes généraux de minutie, de bonne administration, de légitime confiance et du principe patere legem quam ipse fecisti ainsi que de l’excès de pouvoir. Il indique que l’acte attaqué semble considérer que les conditions de participation étaient vérifiées entre le test 1 et le test 2, alors que celles-ci devaient être vérifiées avant le test
  12. Il rappelle qu’il a pu s’inscrire et passer le test 1 et qu’il répondait à ces conditions. Par ailleurs, il parait, à son estime, incohérent, inconcevable et injuste de laisser passer le test 1 à l’ensemble des candidats, puis seulement de vérifier si ceux-ci réunissent les conditions de participation. Selon lui, VIII - 10.604 - 8/13 une telle façon de procéder est une violation manifeste du principe de légitime confiance. Dans son mémoire en réplique, s’agissant de l’intérêt au moyen, il indique qu’il semble échapper à la partie adverse qu’il soutient que le règlement de sélection prévoit que les conditions de participation sont vérifiées à l’inscription pour le test 1, qu’il a été inscrit au test 1 et que, partant, il remplit les conditions de participation. S’agissant du fondement du moyen, il expose que l’obligation, pour la partie adverse, de procéder à l’examen des candidatures avant l’organisation du test générique provient du règlement de sélection et est confirmée par le courriel qu’il a reçu après son inscription. Dans son dernier mémoire, il réitère les arguments de ses écrits précédents. VI.
  13. Appréciation Le respect du règlement de sélection suppose une vérification des conditions de participation. Le requérant ne peut, dès lors, pas considérer que, puisqu’il a été admis au premier test, il remplissait automatiquement ces conditions. Par ailleurs, un requérant ne dispose d’aucun intérêt à une telle critique puisque la vérification des conditions générales d’admissibilité n’implique aucun processus comparatif des candidatures entre elles, de sorte qu’il est indifférent que cette opération intervienne avant ou après la première épreuve. Le troisième moyen est irrecevable à défaut d’intérêt. VII. Quatrième moyen VII.
  14. Thèse de la partie requérante Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la contradiction des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes généraux de minutie, de bonne administration, de légitime confiance et du principe patere legem quam ipse fecisti ainsi que de l’excès de pouvoir. Il rappelle que le règlement de sélection prévoit que le candidat qui dispose, notamment, d’un graduat ou d’un bachelier en agronomie, a l’obligation de posséder - et non de joindre à son C.V. en ligne - l’un des titres suivants : VIII - 10.604 - 9/13 - Attestation de réussite de la 6e année d’enseignement secondaire de plein exercice; - Certificat d’enseignement secondaire supérieur ou diplôme d’aptitude à l’enseignement supérieur; - Diplôme délivré après réussite de l’examen prévu à l’article 5 des lois sur la collation des grades académiques; - Diplôme d’une section appartenant au groupe commerce, administration ou organisation d’un cours technique secondaire supérieur, délivré après un cycle d’au moins 750 périodes. Or, il indique qu’il s’agit des titres qui permettent, précisément, d’accéder à des études de type graduat ou bachelier en agronomie et que, dès lors, la condition est inutile. Par ailleurs, il constate que, lors de la précédente sélection pour le même poste - qui a eu lieu en 2008 -, la condition relative à la possession du CESS n’était pas prévue en ce qui concerne les candidats disposant d’un graduat ou d’un bachelier en agronomie. Dans son mémoire en réplique, il constate que la partie adverse cite "une législation" du 7 novembre 2013, publiée au Moniteur belge le 18 décembre 2013 [le décret du 7 novembre 2013 ‘définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études’], alors qu’il a obtenu son diplôme en
  15. Il soutient que la législation vantée ne lui est pas applicable. Par ailleurs, il souligne que la doctrine enseigne que : "Les conditions d’admissibilité à l’emploi sont fixées par l’article 1er, § 3, de l’A.R.P.G : (...). À ces conditions générales, peuvent s’ajouter des conditions spécifiques, comme l’autorise l’article 9 de l’A.R.P.G. Ainsi, ce dernier érige en son alinéa 2 la condition de diplôme selon laquelle nul ne peut être recruté, s’il n’est pas porteur du diplôme ou certificat d’études en rapport avec le niveau de l’emploi conféré (...)". [M. NIHOUL et Fr.-X. BARCENA, "La sélection, le recrutement et la progression des agents statutaires et mandataires", in P. LEVERT et Br. LOMBAERT, Droit et contentieux de la fonction publique, EFE, 2013, p. 7]. Selon lui, il en découle que l’obligation de diplôme doit être en rapport avec le niveau de l’emploi conféré. Or, il constate que le diplôme qui est en rapport avec le niveau de l’emploi conféré est, sans aucun doute possible, le bachelier en agronomie, option sylviculture - qu’il possède et a joint à son inscription - et non le CESS - qu’il possède également -. S’agissant du caractère raisonnable ou non "de requérir du SELOR qu’il prévoit diverses étapes en plus, destinées à vérifier le contenu de chaque dossier, inviter, le cas échéant les participants à compléter leur dossier pour enfin vérifier si le dossier a in fine bel et bien été complété ou non, ...", le requérant dépose le courriel de M. [T.B.] - du SELOR - adressé à M. [M.M.] - candidat à la même sélection que la sienne - par lequel M. [T.B.] invite celui-ci à lui VIII - 10.604 - 10/13 "faire parvenir par mail [son] Bachelor dans les plus bref délais". Selon lui, il en découle que, le SELOR invite les candidats à compléter leur dossier dans certains cas et pas dans d’autres, sans que cette différence de traitement paraisse reposer sur un critère objectif. Dans son dernier mémoire, il fait part de ce qu’il ressort de l’échange de courriels entre le SELOR et M. [M.M.] dont il est question dans son mémoire en réplique, que la candidature de ce dernier a été bloquée car il n’avait pas téléchargé son CESS dans le CV, alors que cela n’a pas été son cas. VII.
  16. Appréciation Le requérant estime qu’étant titulaire d’un diplôme de bachelier en agronomie, il était évident qu’il était porteur d’un CESS. Or, comme l’indique la partie adverse, il résulte de l’article 107 du décret du 7 novembre 2013 ‘définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études’ qu’il est possible d’avoir accès aux études menant au grade de bachelier en agronomie sans avoir préalablement obtenu un des titres visés sous le point 1.B. des conditions de participation à la sélection comparative en cause, par exemple, en réussissant un examen d’admission organisé par les établissements d’enseignement supérieur. Une telle faculté était déjà prévue par la législation antérieure, et notamment lorsque le requérant a obtenu son diplôme en 2007 (article 49, § 1er, 3°, du décret du 31 mars 2004 ‘définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités’; article 22, § 1er, 5°, du décret du 5 août 1995 ‘fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en hautes écoles’), de telle sorte qu’il n’allait pas de soi que le requérant porteur d’un grade de bachelier était également porteur du CESS. Le requérant ne peut davantage être suivi lorsqu’il prétend que le diplôme de bachelier est celui qui est en rapport avec le niveau de l’emploi conféré, puisqu’il résulte des titres visés dans le Règlement sous le point
  17. A., que des titres d’un autre niveau que celui de bachelier étaient également pris en considération. Finalement, force est de constater que le requérant n’a pas transmis à la partie adverse, dans le délai imparti, l’ensemble des titres requis, et ne lui a donc pas permis de se prononcer sur base de tous les documents demandés. Or, comme mentionné lors de l’examen du deuxième moyen, le règlement de sélection était suffisamment clair. Dès lors, il n’appartenait pas à la partie adverse, en l’absence VIII - 10.604 - 11/13 d’un des titres requis, d’effectuer des recherches et de reprendre contact avec le requérant afin de s’assurer qu’il possédait bien un CESS ou un autre titre équivalent. Vu le nombre de sélections opérées par le SELOR et le nombre de candidatures déposées chaque année, il ne serait pas raisonnable de faire grief à cet organisme de ne pas prendre contact avec les candidats ayant déposé des dossiers incomplets afin qu’ils les complètent. Enfin, s’agissant de l’impact de la situation de M. [M.M.] sur le présent litige cette question a déjà été examinée lors de la réfutation du cinquième moyen par l’arrêt n° 243.683 du 14 février 2019, précité, dans les termes suivants : " Il n’est en outre pas démontré que, dans la même sélection, la partie adverse aurait permis à un autre candidat de régulariser sa candidature après la date de clôture de la sélection. La partie adverse explique, en effet, sans être contredite, que le cas évoqué par le requérant dans son mémoire en réplique n’était pas comparable, l’intéressé, à la différence du requérant, ayant dans le délai requis pour l’inscription à la procédure de sélection, indiqué qu’il rencontrait des difficultés pour introduire les documents exigés". Le quatrième moyen n’est donc pas fondé. VIII. Indemnité de procédure Dans leur dernier mémoire, les parties adverses sollicitent une indemnité de procédure de 840 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  18. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée aux parties adverses, à concurrence de 420 euros chacune. VIII - 10.604 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt décembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Luc DETROUX VIII - 10.604 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.502 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.312 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.683 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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