← België

Arrêt 246506 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 20/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.506 No Rôle: A. 225479/VIII-10842 Affaire: Arrêt 246506 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 20/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-24 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-21 20:58 Fiche Arrêt no 246.506 du 20 décembre 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 246.506 du 20 décembre 2019 A. 225.479/VIII-10.842 En cause : DETRÉ Mauranne, ayant élu domicile Rodepoortstraat 15 1853 Strombeek-Bever, contre : l'Université de Mons (UMONS), ayant élu domicile chez Me Pierre FAVART, avocat, rue de la Réunion 8 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 juin 2018 par la voie électronique, Mauranne DETRÉ demande l'annulation de "la décision d'échec prise par les membres du jury d'évaluation du module «la psychologie cognitive de l'enfant de 10 à 15 ans

(20h)» de la formation Barème 501, formation proposée par l'Institut de la Formation en cours de Carrière (IFC) des enseignants et opérée par l'Université de Mons, décision affichée le 20 mars 2018 et clôturant la session de formation 910217/126 et la décision de la Commission de recours du 24 avril 2018 qui a jugé le recours recevable mais non fondé". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.842 - 1/17 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 décembre 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. La requérante, et Me Antoine GEORIS, loco Me Pierre FAVART, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  1. III. Faits
  2. La requérante, qui est enseignante, suit dans le courant de l'année 2017/2018 la formation "Barème 501" (volet consacré à la psychologie cognitive de l'enfant de 10 à 15 ans) organisée par l'Institut de la formation en cours de carrière (IFC) - pouvoir adjudicateur - et mise en œuvre par l'Université de Mons - opérateur de formation. Un "support pédagogique" décrit les objectifs de la formation, la réglementation applicable et les règles d'évaluation des épreuves de certification. Au terme de la formation, les enseignants participants présentent une épreuve certificative qui consiste en une épreuve écrite (questionnaire à choix multiples) et une épreuve orale (présentation et défense orales de l'étude d'un cas choisi par le candidat). Ces deux épreuves sont détaillées dans le support pédagogique reçu par chaque participant au plus tard le premier jour de la formation (article 1er du règlement).
  3. Par un courrier du 16 janvier 2018, la requérante fait part de ce qui suit à l'organisateur de la formation : " Je suis inscrite à la formation B501 - 910217/126 et à celle B501 – 910417/
  4. Je voulais savoir s'il était possible de m'inscrire à l'examen oral de la formation B501 - 910217/126 le 3 mars 2018 ? Si oui, cela me permettrait d'aller suivre la formation B501 – 910417/108 le 10 mars. VIII - 10.842 - 2/17 Je suis actuellement professeur de Morale dans le DI et DS et de formation historique et géographique dans le DS et ce, dans 5 établissements scolaires appartenant à 2 pouvoirs organisateurs. Je voulais vous faire part de la difficulté suivante : il me sera fort difficile de réaliser une observation diagnostique puisque le cours de Morale est un cours dispensé une fois par semaine. De plus, j'ai été engagée le 22 septembre, je ne «connais» pas très bien mes élèves, car j'ai perdu de nombreuses heures de cours suite à des formations «jeunes enseignants» organisées par le pouvoir organisateur et suite à l'inspection de niveau du cours de Morale".
  5. Les 28 février et 3 mars 2018, la requérante présente respectivement l'épreuve écrite avec questionnaire à choix multiples et points négatifs et l'épreuve orale.
  6. Le jury de délibération de l'épreuve certificative attribue à la requérante une "attestation de non-réussite". Les résultats sont affichés le 20 mars
  7. Il s'agit du premier acte attaqué.
  8. Le 20 mars 2018, la requérante sollicite auprès du président du jury des informations détaillées concernant les résultats de son examen écrit et de son examen oral. Le 23 mars 2018, le président du jury lui adresse un courrier explicatif rédigé comme suit : " Suite à vos différents courriers portant sur l'évaluation de la formation relative au volet consacré à la psychologie cognitive de l'enfant de 10 à 15 ans
(20h)(module 910217/126), je vous transmets les résu1tats détaillés des épreuves certificatives. Votre résultat a été jugé insatisfaisant pour l'épreuve orale et pour l'épreuve écrite. Pour rappel, la certification comporte deux parties : une épreuve écrite et une épreuve orale. Les deux épreuves doivent être réussies pour permettre la réussite de la formation. Lors de l'épreuve orale, les participants devaient répondre à l'ensemble des exigences prioritaires ainsi qu'à la majorité des autres critères non prioritaires. À l'épreuve écrite, vous avez proposé onze réponses correctes (à + l point), vous n'avez pas répondu correctement à cinq questions (à -0,25 points) et vous n'ayez pas fourni de réponse à quatre questions (à 0 point), ce qui vous conduit à un score total de 9,75 points sur 20. Pour ce qui concerne l'épreuve orale, en regard de la grille d'évaluation qui vous a été communiquée dans le support pédagogique et présentée lors du premier jour de formation, une appréciation insuffisante vous a été attribuée aux critères prioritaires suivant : l. Analyse (prioritaire) 1.3 – L'analyse est approfondie, nuancée et complète VIII - 10.842 - 3/17 La candidate ne prend pas de distance critique par rapport aux outils utilisés. Les notions théoriques ne sont pas utilisées à bon escient et ne donnent pas de sens à l'analyse. (prioritaire) 1.4 - Les prolongements ou les suites à donner sont proposés (y compris les relais à solliciter) La candidate ne propose aucun prolongement. 2. Réponses aux questions, lors de la discussion (prioritaire) 2.1 - Adéquation et pertinence des réponses aux questions posées La candidate ne maîtrise pas les concepts de base. Il y a une confusion entre évaluation sommative, formative, certificative; résignation apprise. Concernant les autres critères, vous n'avez pas satisfait aux deux critères suivants : 4. Contenu de l'étude de cas 4.1 - L'étude de cas est complète L'exposé ne permet pas de comprendre clairement la problématique. 4.3 - L'étude de cas repose sur des éléments objectifs Les éléments objectifs sont peu apparents, pas assez mis en évidence. Vous n'avez pas réussi l'épreuve écrite et trois critères prioritaires n'ont pas été évalués positivement pour l'épreuve orale, ce qui entraîne un échec à la certification. J'espère que ces informations vous permettront de mieux comprendre les raisons de votre échec à l'épreuve orale du module". 6. Le 26 mars 2018, la requérante introduit un recours conformément à l'article 4 du Règlement concernant l'évaluation des candidats inscrits à la formation organisée par le décret du 30 avril 2009 'portant exécution du protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement'. Dans ce recours, elle fait valoir les arguments suivants : " Premier moyen pris de la violation de l'article 133, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 «définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études» (aussi appelé «décret paysage») et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 «relative à la motivation formelle des actes administratifs». Les articles précités sont violés en raison du fait que la décision de me mettre en échec est totalement dépourvue de la motivation formelle exigée par la loi. En effet, à ce stade de la procédure, le seul affichage de la décision de me mettre en échec en date du 20 mars 2018 combiné à l'obligation d'introduire le présent recours dans le délai de 5 jours ouvrables suivant cet affichage ne me permet pas de connaître les raisons qui motivent la décision d'échec, alors que l'un des buts des dispositions législatives citées au moyen est de permettre au destinataire d'un VIII - 10.842 - 4/17 acte administratif de décider d'introduire ou non un recours contre cet acte en connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant pu prendre connaissance des motifs de droit et de fait qui fondent la décision prise à son égard. Cela étant, je suis consciente que la décision de mettre en échec est peut-être formellement motivée, mais cela ne suffirait pas à justifier que vous écartiez le premier moyen en le considérant comme non fondé. En effet, la source du problème est l'article 4 du «règlement évaluation» qui ne prévoit pas un point de départ adéquat au délai d'introduction du recours auprès de votre Commission. Plus précisément, pour me permettre d'introduire utilement mon recours devant votre Commission, il aurait fallu que le «règlement évaluation» fasse courir le délai de recours à partir de la notification de la décision de me mettre en échec, ce qui m'aurait alors permis de prendre connaissance de la motivation de cette décision, si celle-ci a été effectivement formellement motivée comme exigé par les articles cités au moyen. Pour corriger ce défaut du règlement, je souhaite que votre Commission veille à ce que je puisse recevoir aussi vite que possible la décision de me mettre en échec, de manière à ce que je puisse prendre connaissance de son éventuelle motivation et si ladite décision est effectivement formellement motivée, je souhaite alors que votre Commission m'autorise à compléter le présent recours, de manière à pouvoir contester le cas échéant les motifs de fait et de droit invoqués à l'appui de ladite décision. Toute autre attitude de votre Commission constituerait une violation de mon droit à recours interne effectif, tel que celui-ci est exigé à l'article 32 du décret du 30 avril 2009 «portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement» Par ailleurs, j'attire l'attention de votre Commission sur le fait qu'elle ne peut pas interpréter l'article 4, alinéa 1er, du «règlement évaluation» mentionnant que «les décisions du jury sont sans appel» comme m'interdisant de contester les motifs de droit ou de fait qui sont éventuellement mentionnés comme justification de la décision de me mettre en échec, car cela reviendrait à violer les dispositions législatives et décrétales citées au moyen. En effet, un règlement est un acte juridique hiérarchiquement inférieur aux règles législatives et décrétales et il ne peut donc pas être interprété dans un sens qui viderait de leur substance les dispositions imposant l'obligation en la forme une décision administrative. À cet égard, il va de soi que l'obligation de motiver en la forme les décisions administratives a pour but de lutter contre l'arbitraire des autorités administratives, en permettant de contester le bien-fondé des motifs de fait et de droit des décisions que celles-ci prennent. Deuxième moyen pris de la violation du droit fondamental de consulter en temps utile mon épreuve écrite corrigée ainsi que la «grille critériée» dûment complétée de mon épreuve orale, tel que ce droit découle à la fois de règles particulières énoncées dans des décrets, la Constitution et des normes internationales. Mon droit de consulter en temps utile mon épreuve écrite corrigée ainsi que la «grille critériée» dûment complétée de mon épreuve orale est violé parce que malgré ma «demande d'explication» en date du 20 mars 2018, il m'a été impossible de consulter en temps utile les documents précités, de telle sorte qu'à ce stade de la procédure, je ne peux pas déterminer «s'il y a eu erreur dans la retranscription et la communication des résultats» et donc une irrégularité susceptible d'entraîner l'anéantissement de la décision d'échec du jury, en application de l'article 4 du «règlement évaluation». Par conséquent, dès lors que ce deuxième moyen est manifestement fondé, je demande à votre Commission : - d'avoir accès aussi vite que possible à mon épreuve corrigée et à la «grille critériée» dûment complétée de mon épreuve orale et - à la lumière des éléments que la consultation de ces documents révélera, de pouvoir, le cas échéant, compléter mon recours. VIII - 10.842 - 5/17 Troisième moyen pris de la violation du principe constitutionnel d'égalité et de non discrimination interprété comme exigeant le respect d'un minimum d'égalité des chances dans la passation des épreuves sanctionnant la formation suivie et, partant, la possibilité, pour chaque étudiant suivant la formation, de disposer de modalités et de consignes adaptées au contexte concret dans lequel celui-ci peut effectuer efficacement l'étude de cas qui précède l'épreuve orale. Comme je l'ai mentionné dans la synthèse des faits, dès le 16 janvier 2018, soit après la première séance du 13 janvier 2018 ayant pour objectif de «développer la pratique de l'observation diagnostique», suivant le conseil de la formatrice Madame [S.D], j'ai fait part à l'adresse mail […] de ma difficulté de pouvoir réaliser une observation diagnostique, et ce, en raison de ma situation professionnelle concrète, à savoir le fait que je suis «professeur de Morale dans le DI et DS et de formation historique et géographique dans le DS et, ce, dans 5 établissements scolaires appartenant à 2 pouvoirs organisateurs». Ma demande de prise en considération de ma situation spécifique a été transmise au responsable de la formation, mais elle est restée sans réponse. Il s'en est suivi que je n'ai pas pu effectuer mon étude de cas dans des conditions conformes à ce qui est constitutionnellement exigé par les principes d'égalité et de non- discrimination. Par conséquent, si l'examen des documents justifiant la décision de me mettre en échec venait à révéler que mon échec résulte de faiblesses ou de lacunes de mon étude de cas, je demande à votre Commission de constater que mon échec ne peut m'être imputé et qu'il est encore temps de remédier adéquatement à cette situation, en me permettant : - de recommencer mon étude de cas, en bénéficiant au préalable de modalités ou consignes adaptées à ma situation professionnelle concrète et - de repasser ensuite l'épreuve orale". 7. Par un courrier complémentaire du 29 mars 2018, la requérante complète son recours devant la Commission au regard des explications fournies par le responsable de la formation. Le 23 avril 2018, la Commission de recours adresse à la requérante sa décision. Il s'agit du deuxième acte attaqué, motivé comme suit : " Suite à votre recours (votre courrier reçu le 27 mars 2018 et daté du 26 mars 2018) et son complément, la Commission de recours a été consultée afin d'examiner votre requête, conformément au règlement figurant dans le support pédagogique qui vous a été transmis le premier jour de la formation. La Commission estime que votre demande est recevable selon l'article 4 du Règlement concernant l'évaluation des candidats inscrits à la formation organisée par le décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de d'enseignement, et figurant dans le support pédagogique qui vous a été transmis le premier jour de la formation. Contrairement à ce qu'affirme votre premier courrier et l'exposé de votre premier moyen, le règlement applicable aux évaluations relatives à cette formation relève d'une législation spécifique, déjà mentionnée ci-dessus et du règlement qui vous a été communiqué, le premier jour, dans le support pédagogique, et non de la législation applicable aux études universitaires, au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation VIII - 10.842 - 6/17 académique des études (décret «paysage»). La Commission considère par ailleurs, comme vous le souhaitez, qu'il convient de recevoir votre document complémentaire pour vous permettre de disposer des informations nécessaires et, le cas échéant, pour fonder un recours. Votre second moyen fait référence à votre droit de disposer des informations nécessaires pour introduire votre recours. La Commission ne conteste aucunement votre possibilité d'exercer pleinement votre droit de recours interne et, comme elle l'a précisé, reçoit les deux documents mentionnés sous rubrique (vos références) qu'elle considère comme recevables. Il n'appartient cependant pas à la Commission de se prononcer sur la nature des épreuves ou le contenu scientifique de celles-ci, mais bien sur la manière dont elles ont été organisées et les processus qui ont conduit à la décision vous concernant, compte tenu du règlement en vigueur et des textes qui le fondent. Quelle que soit la raison invoquée, la Commission, compte tenu de votre seule suspicion d'une erreur possible dans le calcul ou dans la retranscription des informations, pour les deux épreuves, a procédé à une vérification complète de l'ensemble des documents. Elle considère également que, compte tenu de l'utilisation d'une banque de questions, pour la partie écrite, l'opérateur ne peut pas être tenu de communiquer une copie des questions ainsi que les réponses correctes à chaque candidat. Si cela devait être le cas, il serait impossible d'assurer un calibrage des épreuves, nécessaire à l'assurance d'un traitement équivalent des candidats lors des différentes sessions et une difficulté comparable pour les différentes sessions. Cependant, la Commission considère que vous pourriez bénéficier d'un droit de consultation afin de vous permettre de vérifier l'absence d'erreur. Cette consultation, d'une durée maximale de 30 minutes, aurait lieu à une date convenue avec le responsable de la formation et sous sa supervision ou celle de son délégué. Concernant l'épreuve orale, la Commission considère que la retranscription de la grille manuscrite établie à l'issue de la délibération par les membres du jury et communiquée dans le cadre de la procédure d'information satisfait à la demande légitime d'information que vous formulez. Elle ne constate aucune divergence significative entre ces deux documents. Elle considère aussi que les notes personnelles des membres du jury ne constituent pas un acte administratif. La Commission admet cependant que vous puissiez bénéficier d'un droit de consultation de la grille manuscrite, sur demande auprès du responsable de la formation, de manière à constater, par vous-même, l'équivalence des résultats portés sur cette grille et la retranscription qui vous en a été fournie dans l'explication de votre résultat par le responsable de formation. Cette appréciation ne remet pas en cause l'évaluation qui a été communiquée par le jury. Vous invoquez comme troisième moyen les difficultés inhérentes à la réalisation de l'étude de cas servant de base à l'évaluation orale, considérant que vous n'exercez que très peu d'enseignements au degré inférieur. La Commission ne reçoit pas cet argument, considérant que vous disposez d'une réelle opportunité, même si celle-ci est limitée, d'observer des élèves en contexte réel, ce qui est le propre de tout enseignant. Cette opportunité ne peut pas être considérée comme différente de celle dont bénéficieraient des collègues enseignant exclusivement dans le degré inférieur la même matière que vous, avec le même volume horaire hebdomadaire. Il convient par ailleurs de considérer, comme cela est présenté dans la vidéo d'introduction en ligne et diffusée lors du premier cours, qu'il est possible de procéder à ce type d'observation en dehors de vos propres classes, dans un contexte plus large. Il serait par contre peu compatible avec un traitement VIII - 10.842 - 7/17 égal des candidats de dispenser complètement certains candidats de cette partie pratique et de ne les interroger que sur des connaissances théoriques, au motif qu'ils sont peu confrontés à des élèves de 10 à 15 ans. Plus grave encore, si une telle décision devait être prise, c'est une partie des objectifs de la formation qui ne pourraient pas être mis en œuvre et évalués. Le responsable de la formation n'a pas considéré que cette demande justifiait une action spécifique de sa part, puisqu'aucune requête précise n'était formulée. Dans le complément, vous contestez une question (question n° 11 du questionnaire à choix multiple) au motif qu'un document présent sur le site du cours serait trop peu précis. Vous n'indiquez cependant pas qu'un second document (un PowerPoint), diffusé par la formatrice, lors de la séance du 27 janvier à laquelle vous étiez absente et où la matière a été abordée, aurait pu vous aider, pas plus que vous ne vous référez au contenu des interventions faites par les deux formateurs qui sont intervenus lors de cette même séance. La Commission considère que vous présente donc les faits de manière partiale et vous n'avez pas mis tout en œuvre, par exemple en vous informant auprès des formateurs et de vos collègues, pour obtenir tous les supports utilisés. La Commission ne peut donc se ranger à l'argument invoqué et relatif au manque de précision d'un document alors que vous n'avez pas utilisé la totalité de l'information dispensée. Lors d'une formation en présentiel, une partie de l'information est nécessairement diffusée de vive voix par les formateurs, en dehors des documents, sans quoi l'intervention de ceux-ci perdrait toute son utilité et il suffirait de diffuser des documents imprimés en guise de formation. Par ailleurs, si l'information était insuffisante selon vous, vous auriez dû vous abstenir de fournir une réponse à la question incriminée, plutôt que de tenter votre chance alors qu'un système de pénalité pour choix au hasard est appliqué et que vous en avez été dûment informée dans le support pédagogique. Par rapport aux éléments invoqués dans la suite du document, cette fois par rapport à épreuve orale, la Commission constate que les éléments fournis par le jury répondent bien aux critères annoncés dans la grille critériée fournie dans le support pédagogique et que vos questions constituent principalement des questions oratoires. Ainsi, à l'affirmation «la candidate ne prend pas de distance critique par rapport aux outils utilisés», la candidate interroge le jury : «je voudrais savoir à quel(
  1. s)moment(
  2. s)j'ai manqué d'esprit critique ?», la réponse que l'on peut raisonnablement déduire de l'appréciation du jury est «durant l'ensemble de la prestation», sans qu'il soit possible de situer une absence particulière d'esprit critique à un moment précis de la prestation. Les explications données dans le document complémentaire, à propos de l'absence de prolongement et de suite à donner à la situation, compte tenu de l'analyse de la situation, indiquent bien une méprise par rapport aux concepts et un manque de recul réflexif (en quoi, par exemple, l'existence d'un médecin au sein du centre PMS constitue-t-il un prolongement, pour la candidate ?). Il en va de même par rapport aux concepts liés à l'évaluation. Par ailleurs, les précisions que vous ajoutez à votre argumentation, y compris dans les notes de bas de page, par exemple (note 2, page 2 du document complémentaire) ne correspondent pas toujours aux faits dont la matérialité est vérifiable : vous invoquez la date du lundi 23 mars 2018 à propos de l'explication transmise par le responsable de formation (le 23 mars qui figure bien sur ce courrier est un vendredi). Ces éléments permettent cependant, y compris la date de réception de ce document, indiquée comme étant le 24 mars, de constater que VIII - 10.842 - 8/17 le responsable de formation a agi avec diligence et que vous disposiez bien des informations nécessaires pour introduire votre recours, dans les délais impartis. Concernant le paragraphe relatif «au contenu de l'étude de cas», la Commission ne comprend pas votre argumentation. L'explication fournie par le responsable de formation indique que l'échec à l'épreuve orale résulte de l'insuffisance à 3 critères prioritaires qui, chacun pris séparément, s'ils obtiennent une évaluation insuffisante, conduisent à un échec à l'épreuve. Les deux critères non prioritaires (4.1 et 4.2) jugés insuffisants ne suffisent pas à décider de l'échec, mais le responsable de la formation, dans un souci d'exhaustivité, a indiqué qu'ils avaient été jugés insuffisants, comme cela figure sur la grille critériée remplie par les deux membres du jury. Compte tenu des éléments qui viennent d'être mentionnés, la Commission considère votre recours non fondé. […]". IV. Recevabilité IV.1. Thèse des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que la requête est irrecevable rationae materiae en ce qui concerne le second acte attaqué. Elle indique à cet égard qu'il résulte de la jurisprudence qu'un étudiant n'a pas intérêt à obtenir l'annulation d'une décision de la commission de recours qui ne dispose pas du pouvoir de réformation et donc du pouvoir de substituer sa propre décision à celle du jury d'examen. Dès lors, seule la décision du jury d'examen est susceptible de porter grief à l'étudiant. Elle précise que la Commission de recours est uniquement habilitée à constater que les dispositions du règlement relatives aux délibérations n'ont pas été respectées ou qu'il y a eu une erreur matérielle dans la transcription des résultats. Elle fait valoir que la compétence de cette Commission se limite donc au contrôle de légalité des décisions du jury et à solliciter une nouvelle délibération du jury en cas d'irrégularité, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Elle soutient qu'à la date d'introduction de la requête, le délai pour introduire un recours en annulation contre la décision du jury était déjà écoulé. Dans son mémoire en réplique, la requérante n'émet aucune considération à cet égard. Dans son dernier mémoire, elle soutient que son recours est recevable ratione temporis. Dans son dernier mémoire, la partie adverse répète le point de vue exprimé dans son mémoire en réponse. VIII - 10.842 - 9/17 IV.2. Appréciation IV.2.1 Quant au second acte attaqué Le recours dont la requérante a fait usage est organisé par le Règlement concernant l'évaluation des candidats inscrits à la formation organisée par le décret du 30 avril 2009, précité, dont les articles 4 et 5 disposent comme suit : " Article 4 : Les décisions du jury sont sans appel, sauf si la procédure n'a pas été régulière ou s'il y a eu erreur dans la retranscription et la communication des résultats. Demande d'explication : Sur demande écrite, adressée par lettre au responsable de la formation, le candidat qui a échoué, peut obtenir une explication, par écrit, les causes de son échec. Recours contre la décision du jury: Pour être recevable, tout recours doit être introduit par lettre recommandée auprès du Président du jury, au plus tard 4 à 5 jours ouvrables après la date d'affichage des résultats mentionnés dans le document "support pédagogique" (p. 1). Le président du jury transmet immédiatement la demande à la Commission de recours. La Commission de recours est composée du Vice-recteur, Président, du responsable de la formation, secrétaire et du secrétaire du Conseil d'administration de l'Université. Article 5 : La Commission de recours statue sur la recevabilité et le fondement du recours, soit en réunion soit par consultation électronique, au plus tard dans les vingt jours ouvrables de sa saisine. La commission ne statue valablement que si au moins deux de ses membres sont présents ou prennent part à l'examen du recours. Toute décision requiert une majorité des deux tiers. Le secrétaire rédige un procès-verbal, dans lequel la décision de la commission est motivée. Si la commission décide de casser la décision du jury, celui-ci est convoqué pour une nouvelle délibération à tenir dans les quinze jours calendrier à dater de la décision de la commission. Le jury ayant re-délibéré, communique sa décision motivée au demandeur et à la commission, au plus tard dans les cinq jours ouvrables de la délibération". Il ressort de ces dispositions que la Commission de recours n'a pas le pouvoir de réformer la décision du jury d'examen mais qu'elle est uniquement habilitée à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves, ou dans la retranscription des résultats auquel cas il appartiendra au jury de prendre une nouvelle décision après délibération et ce, après avoir corrigé l'irrégularité. La décision de la Commission de recours ne se substitue pas à celle du jury, qu'elle accueille ou qu'elle rejette la plainte. S'agissant d'un contrôle limité à la régularité de la décision du jury, régularité qui peut également être soumise au contrôle du Conseil d'État en saisissant celui-ci, comme en l'espèce, d'un recours contre la décision du jury, la requérante ne tirerait aucun avantage d'une annulation de la décision de la Commission de recours. En effet, soit le Conseil d'État ne constate aucune irrégularité dans la décision du jury et, dans cette hypothèse, tout nouvel VIII - 10.842 - 10/17 examen du recours par la Commission de recours serait vain, soit le Conseil d'État annule la décision du jury, ce qui rend sans objet la décision de la commission de recours. Partant le recours introduit contre le second acte attaqué est irrecevable. IV.2.2. Quant au premier acte attaqué. Il ressort du dossier que la décision du jury constatant l'échec de la requérante à l'épreuve en cause a été affichée aux valves le 20 mars 2018. Cette dernière a introduit le recours susmentionné le 24 mars 2018. Par une décision du 23 avril 2018, la Commission de recours a estimé la demande recevable sur la base de l'article 4 du Règlement précité mais non fondée. Dès lors, l'introduction d'un recours interne organisé doit être considérée comme interrompant le délai fixé pour former un recours en annulation. Il s'ensuit que le délai de recours contre la décision du jury a été interrompu jusqu'à la date de la décision de la Commission de recours à savoir le 23 avril 2018 notifiée le lendemain à la requérante, de sorte que le recours en annulation dirigé contre la décision du jury d'examen introduit le 18 juin 2018 est recevable ratione temporis. Dès lors, cet acte, maintenu intact dans l'ordonnancement juridique, cause grief à la requérante en la déclarant en échec pour la formation qu'elle a suivie à l'Université de Mons. Le recours introduit contre le premier acte attaqué est dès lors recevable. V. Premier et deuxième moyens V.1. Thèse de la partie requérante quant au premier moyen La requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 133, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 'définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études' et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 'relative à la motivation formelle des actes administratifs'. Elle considère que ces articles ont été violés en raison du fait que la décision de la mettre en échec est totalement dépourvue de motivation formelle. Elle estime que l'affichage de la décision d'échec et l'obligation d'introduire un recours dans les 5 jours ouvrables suivant cet affichage ne lui permettent pas de connaitre les raisons de son échec alors que l'un des buts des dispositions susmentionnées est de permettre de décider d'introduire ou non un recours contre cet acte en connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant pu prendre connaissance des motifs de droit et de fait VIII - 10.842 - 11/17 qui fondent la décision. Elle estime que la source du problème est que l'article 4 du règlement précité ne prévoit pas un point de départ adéquat au délai d'introduction du recours auprès de la Commission de recours de l'Université de Mons car il fait courir ce délai à partir de la prise de connaissance des copies. Elle considère dès lors que son droit au recours effectif tel qu'exigé par l'article 32 du décret du 30 avril 2009, précité, a été violé. Elle considère en outre qu'il n'y a pas lieu d'interpréter ledit article 4 comme interdisant de contester les motifs de droit ou de fait qui sont éventuellement mentionnés comme justification de l'échec car cela reviendrait à violer les dispositions citées au moyen alors que le règlement est un acte juridique hiérarchiquement inférieur aux règles législatives et décrétales de sorte qu'il ne peut vider celles-ci de leur substance. Dans son mémoire en réplique, la requérante considère qu'une copie d'examen constitue une donnée à caractère personnel à laquelle l'étudiant doit pourvoir avoir accès. Elle précise en outre que l'Université de Mons est une autorité administrative étant donné qu'elle exerce une mission de service public puisque celle-ci est liée par un contrat avec l'IFC et est habilitée à prendre des décisions liant des tiers à savoir les enseignants participants. Dans son dernier mémoire, elle réitère les arguments de sa requête en soulignant en substance que le délai trop court de cinq jours pour introduire un recours et l'attitude la partie adverse qui ne lui a pas permis de prendre connaissance à la "grille critérisée" complétée de son épreuve orale l'ont privée d'un recours interne effectif. V.2. Thèse de la partie requérante quant au deuxième moyen La requérante prend un deuxième moyen de la violation du droit fondamental de consulter en temps utile son épreuve écrite corrigée, ainsi que la grille critériée dûment complétée de son épreuve orale, contenu dans les décrets, la Constitution et les normes internationales. Elle estime, à cet égard, que son droit à consulter son épreuve a été violé étant donné qu'elle n'a pas pu vérifier s'il y a eu des erreurs dans la retranscription et la communication des résultats et donc une irrégularité permettant d'entraîner l'anéantissement de la décision d'échec du jury en application de l'article 4 du "règlement évaluation". Dans son mémoire en réplique, elle s'interroge sur le fait de savoir comment un participant peut vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur matérielle dans la VIII - 10.842 - 12/17 transcription des résultats des évaluations si celui-ci n'a pas pu consulter au préalable ses évaluations. Elle fait état de passages complémentaires à son recours devant la Commission dans lesquels elle conteste plusieurs questions et en demande l'annulation ainsi que des réponses fournies par la Commission. Dans son dernier mémoire, elle réitère le contenu de son mémoire en réplique. V.3. Appréciation des deux moyens réunis Il y a lieu avant toutes choses de relever que l'article 133 du décret du 7 novembre 2013, précité, invoqué dans le premier moyen n'est pas applicable à l'acte attaqué. En effet, cette disposition, en vertu de l'article 1er de ce décret, est seulement applicable à l'enseignement supérieur de plein exercice, au sens de la loi du 7 juillet 1970 'relative à la structure générale de l'enseignement supérieur'. Or, la formation suivie par la requérante ne relève pas de l'enseignement supérieur de plein exercice, mais bien de la formation en cours de carrière prévue par le titre II "Du module de formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire inférieur à destination des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur et des porteurs d'un diplôme de niveau universitaire complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou le certificat de cours normaux techniques moyens" du décret du 30 avril 2009, précité. L'article 32 de ce décret dispose : " Les voies de recours habituellement applicables au sein des établissements d'enseignement visés à l'article 26 sont d'application pour ce qui concerne les décisions prises par ces établissements dans le cadre de la certification des modules qu'ils dispensent en vertu du présent titre. Le cas échéant, les modalités d'application de ces voies de recours sont adaptées par ces établissements aux spécificités du présent titre". En l'espèce, il a été prévu un article 4 au règlement de la formation mentionnant : " Article 4 : Les décisions du jury sont sans appel, sauf si la procédure n'a pas été régulière ou s'il y a eu erreur dans la retranscription et la communication des résultats. Demande d'explication : Sur demande écrite, adressée par lettre au responsable de la formation, le candidat qui a échoué, peut obtenir une explication, par écrit, les causes de son échec. Recours contre la décision du jury: Pour être recevable, tout recours doit être introduit par lettre recommandée auprès du Président du jury, au plus tard 4 à VIII - 10.842 - 13/17 5 jours ouvrables après la date d'affichage des résultats mentionnés dans le document «support pédagogique» (p. 1). Le président du jury transmet immédiatement la demande à la Commission de recours. La Commission de recours est composée du Vice-recteur, Président, du responsable de la formation, secrétaire et du secrétaire du Conseil d'administration de l'Université". À cet égard, contrairement à ce que la requérante fait valoir, en terme de requête, l'article 4 du règlement de la formation précité qui lui a été remis le premier jour de ladite formation prévoit un recours devant la Commission de recours portant uniquement sur la vérification de la régularité de la procédure ou d'éventuelles erreurs de transcription ou de communication des résultats. En aucun cas, la Commission ne se prononce sur la nature des épreuves ou le contenu de celles-ci. Dans cette mesure, la requérante qui a pu obtenir un document explicatif quant aux résultats de son épreuve, envoyé le 23 mars 2018, par le représentant de la formation, établissant qu'il n'y avait pas d'erreur dans la retranscription de ses notes, et faire valoir celui-ci à l'appui de son recours devant la Commission qui en a tenu compte, n'avait pas la nécessité de consulter ses épreuves en vue de faire valoir des arguments quant au contenu des questions étant donné que ce débat échappe à la compétence de la Commission. Contrairement à ce que laisse entendre la requérante, son droit à un recours effectif ne vise pas uniquement le recours interne qui lui est offert devant la Commission mais également le présent recours pour lequel elle a pu consulter son épreuve le 13 juin 2018. Quant au caractère hiérarchiquement inférieur de l'article 4 du règlement de la formation par rapport aux règles législatives et décrétales invoquées, le règlement de la formation est établi, comme mentionné plus haut, en application de l'article 32 du décret du 30 avril 2009, précité. L'article 4 est dès lors conforme aux normes supérieures invoquées. En outre, il est de jurisprudence constante que chaque jury d'examen, sur la base de critères définis préalablement, délibère collégialement et souverainement sur l'admission, l'ajournement ou le refus des étudiants. Une motivation suffisante au regard de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs consiste en l'indication des points attribués et de la moyenne générale, ainsi que l'indication du motif de refus retenu. L'appréciation de l'importance des lacunes relevées dans les compétences d'un étudiant relève du pouvoir du jury d'examen sans qu'il soit nécessaire de reproduire sur le document recensant les résultats toute la teneur de la délibération qui a conduit le jury à prendre telle ou telle décision. De plus, il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer son appréciation de la valeur du travail d'un étudiant à celle qu'a portée le jury, sauf à censurer une appréciation manifestement déraisonnable. VIII - 10.842 - 14/17 Les premier et deuxième moyens réunis sont, partant, non fondés. VI. Troisième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un troisième moyen de la violation du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, interprété comme exigeant le respect d'un minimum d'égalité des chances dans la passation des épreuves sanctionnant la formation et, partant, la possibilité pour chaque étudiant suivant la formation, de disposer des modalités et des consignes adaptées au contexte concret dans lequel celui-ci peut effectuer efficacement l'étude du cas qui précède l'épreuve orale. Elle estime ne pas avoir pu effectuer son étude de cas en raison de sa situation professionnelle concrète dans des conditions conformes à ce qui est constitutionnellement exigé par les principes d'égalité et de non-discrimination. Dans son mémoire en réplique, elle reproche à la partie adverse de ne pas faire la différence entre un professeur qui enseigne un cours dispensé une heure par semaine et un professeur qui a en charge un cours de cinq heures par semaine. Elle constate que rien dans le décret du 30 avril 2009, précité, ne mentionne le nombre d'heures minimum en charge de l'enseignant pour pouvoir s'inscrire à ladite formation ni son expérience. Dans son dernier mémoire, elle réitère le contenu de son mémoire en réplique. VI.2. Appréciation Le principe d'égalité et de non-discrimination, garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution s'oppose à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier compte tenu du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause. Ce principe est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En l'espèce, contrairement à ce qu'invoque la requérante de manière très peu étayée quant à sa situation personnelle - elle est professeur de morale et de formation historique et géographique et dispense un certain nombre d'heures de VIII - 10.842 - 15/17 cours tant dans le secondaire inférieur que supérieur - il n'apparaît pas qu'il lui était possible d'observer les élèves de l'un ou l'autre de ses groupes classes. Il aurait été a contrario peu compatible avec un traitement égalitaire des candidats de dispenser complètement la requérante de cette partie pratique faisant partie des objectifs de la formation. Il est évident que toute situation professionnelle est par essence différente et il ne serait pas raisonnable d'adapter les exigences de formation à chaque cas plus ou moins spécifique, dès lors que le but poursuivi est de conférer aux candidats un certificat de réussite d'une même formation. À supposer sa situation suffisamment spécifique, la requérante s'abstient du reste d'indiquer l'aménagement raisonnable qu'elle aurait souhaité et qui aurait été compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination. Le troisième moyen est non fondé VII. Quatrième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un quatrième moyen de la violation du principe constitutionnel de la transparence administrative en ce que le représentant de la partie adverse a refusé de lui fournir moyennant payement des frais administratifs une copie de la grille critériée de son évaluation orale et de son épreuve écrite corrigée. Dans son mémoire en réplique, elle estime qu'en vertu de l'article 32 de la Constitution, le principe offre la possibilité de faire photocopier tout document administratif; l'exception devant être prévue par la loi ou le décret, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. Elle estime en outre que dans le cadre du Règlement général de la protection des données, qui est directement applicable dans l'ordre juridique interne de chaque État membre, l'article 15 permet la remise d'une copie de document contenant des données à caractère personnel, de sorte qu'elle était en droit de se voir remettre une copie de son examen qui constitue un document contenant des données à caractère personnel puisqu'il contient une appréciation relative à une personne physique nommément désignée. Dans son dernier mémoire, elle réitère le contenu de son mémoire en réplique. VIII - 10.842 - 16/17 VII.2. Appréciation Il y a lieu de noter que le présent recours n'est pas dirigé contre un refus d'accès aux documents administratifs mais contre une décision d'échec à une formation. Le fait de ne pas avoir remis copie à l'intéressé n'a pu avoir aucune influence sur la légalité de l'acte attaqué. Il en va d'autant plus ainsi que la demande de copie est postérieure à la décision litigieuse. Le quatrième moyen est non fondé. VIII. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt décembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Luc DETROUX VIII - 10.842 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.506 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.