id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.514 No Rôle: A. 229758/XI-22813 Affaire: Arrêt 246514 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-20 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-21 21:02 Fiche Arrêt no 246.514 du 20 décembre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.514 du 20 décembre 2019 A. 229.758/XI-22.813 En cause : BOLODJWA Elima, ayant élu domicile chez Me Ruth OMBA BUILA, avocat, avenue Louise 441/13 1050 Bruxelles, contre : la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription (en abrégé CEPERI), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par télécopie le 14 décembre 2019, Elima BOLODJWA demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de la Commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription du 03 décembre 2019 déclarant non-fondée sa plainte introduite contre la décision du Vice-recteur aux affaires étudiantes de l'Université Catholique de Louvain du 08 octobre 2019 portant refus de son inscription au programme de Master en sciences de la santé publique, à finalité spécialisée, pour l'année académique 2019-2020". Par une requête introduite le 17 décembre 2019, elle demande l'annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 246.497 du 19 décembre 2019 a rouvert les débats, remis l'affaire à l'audience du 20 décembre 2019 à 11 heures 30 et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. XIexturg - 22.813 - 1/4 Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jeanny ODITO MULENDA, loco Me Ruth OMBA BUILA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Florence PIRET, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Irrecevabilité de la demande L'article 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État énonce ce qui suit : " Sous réserve de l'article 3 du présent arrêté, les articles 67, 84, 84/1 et 85bis du règlement général de procédure sont applicables aux procédures en référé administratif". L'article 84, § 1er, alinéa 1er, du règlement général de procédure prévoit que l'envoi au Conseil d'État de toute pièce de procédure se fait sous pli recommandé à la poste. L'article 85bis organise la procédure électronique et le dépôt des actes de procédure sur le site internet du Conseil d'État. L'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 précité dispose comme suit : " En cas d'extrême urgence, le requérant peut adresser une copie de la requête au Conseil d’État par télécopieur; il l'adresse aussi conformément aux articles 84 à 85bis du règlement général de procédure au plus tard le premier jour ouvrable qui suit". En l'espèce, la partie requérante a adressé sa demande de suspension selon la procédure d'extrême par une télécopie du samedi 14 décembre 2019 à 13 heures
- Invitée lors de l'audience du 18 décembre 2019 à produire la preuve de l'envoi recommandé de sa demande de suspension, la requérante a déposé la copie du XIexturg - 22.813 - 2/4 récépissé d'un envoi recommandé déposé à la poste le mardi 17 décembre
- Ce récépissé porte le numéro
- Le pli portant ce numéro est parvenu au greffe du Conseil d'État le 19 décembre 2019 et ne contenait que la requête en annulation déposée par la requérante. Aucune demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence n'était jointe à cet envoi. L'arrêt n° 246.497 du 19 décembre 2019 a rouvert les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur cette question. Au cours de l'audience du 20 décembre 2019, le conseil de la requérante a expliqué qu'il s'agissait d'une "erreur de secrétariat" et qu'une nouvelle demande de suspension selon la procédure de l'extrême urgence serait prochainement introduite par télécopie et par courrier recommandé. Interrogé sur cette question, le conseil de la requérante a également confirmé que le récépissé déposé lors de l'audience du 18 décembre 2019 correspondait au seul envoi recommandé adressé, à ce stade, au Conseil d'État dans ce dossier. Aucune demande de suspension d'extrême urgence n'a, par ailleurs, été introduite par la requérante dans ce dossier en application de l'article 85bis du règlement général de procédure. Il ressort de ces éléments que la présente demande de suspension a été introduite uniquement par télécopie et qu'elle n'a pas été adressée au Conseil d'État conformément aux articles 84 et 85bis du règlement général de procédure. Une éventuelle "erreur de secrétariat" ne constitue pas un cas de force majeure de nature à excuser l'absence d'introduction de la demande par envoi recommandé ou par dépôt sur le site du Conseil d'État. L'annonce de l'introduction prochaine d'une nouvelle demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence par télécopie et par courrier recommandé est également sans incidence sur le constat que la présente demande n'a pas été introduite conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 précité. La présente demande de suspension est, dès lors, irrecevable. XIexturg - 22.813 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt décembre deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Nathalie VAN LAER XIexturg - 22.813 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.514 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.497 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.437 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div