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Arrêt 246517 - Discipline (fonction publique) - 20/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.517 No Rôle: A. 225635/VIII-10863 Affaire: Arrêt 246517 - Discipline (fonction publique) - 20/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-08 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-24 13:45 Fiche Arrêt no 246.517 du 20 décembre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 246.517 du 20 décembre 2019 A. 225.635/VIII-10.863 En cause : LACAVE Éric, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Virginie FEYENS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la zone de police de Gaume, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, rue des Martyrs 19 6700 Arlon. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 juillet 2018, Éric LACAVE demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de « la décision du Collège de police de la partie adverse de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office, datant du 8 juin 2018, qui lui a été notifiée par un courrier recommandé réceptionné le 28 juin 2018 » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. Par une requête introduite le 10 août 2018, le même requérant sollicite la suspension de l’exécution de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 242.128 du 17 juillet 2018 a rejeté la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence. Un arrêt n° 243.087 du 29 novembre 2018 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. VIII - 10.863 - 1/11 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 novembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 décembre

  1. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Virginie FEYENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 242.128 du 17 juillet
  3. Il convient de s’y référer. IV. Troisième moyen IV.
  4. Thèses des parties Le troisième moyen est pris de la violation des droits de la défense, du principe du contradictoire, des articles 38ter de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, 3 de l’arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999 précitée, et 29 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à VIII - 10.863 - 2/11 deux niveaux, du principe d’équitable procédure et du devoir de minutie, du défaut de motivation, et de l’excès de pouvoir. Le requérant fait valoir : - qu’en vertu de l’article 38ter de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police combiné à l’article 3 de son arrêté royal d’exécution du 26 novembre 2001, le membre du personnel reçoit, à sa demande, une copie gratuite du dossier disciplinaire, lequel doit comprendre toutes les pièces qui concernent la prise de connaissance et l’examen des faits qui sont reprochés, ainsi que toutes les pièces rédigées durant le déroulement ultérieur de la procédure disciplinaire; - que le respect des droits de la défense impose à l’autorité de donner accès à l’intégralité des pièces qui constituent le dossier disciplinaire et sur lesquelles elle se base pour sanctionner l’agent et que le principe général de droit qui accorde à tout membre du personnel d’un service public la faculté de se défendre utilement et librement contre les reproches qui lui sont faits, implique qu’il ait eu, avant son audition, la possibilité de consulter l’ensemble du dossier sur la base duquel l’autorité s’est fondée pour lui adresser des reproches et envisager de prendre à son égard une sanction disciplinaire; - que l’article 29 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, impose la rédaction d’un procès-verbal de toute séance du collège de police; - que même lorsqu’elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’action de l’autorité ne peut être arbitraire et que toute décision doit reposer sur des motifs de fait et de droit exacts, pertinents et admissibles; - que le principe général de droit de bonne administration, dont découlent le principe d’équitable procédure et le devoir de minutie, impose à l’administration d’agir en bon père de famille à l’égard des administrés tels ses membres du personnel, de façon consciencieuse, diligente et équitable. Il soutient qu’en l’espèce : - le dossier disciplinaire ne comporte pas toutes les pièces qui concernent la prise de connaissance et l’examen des faits qui sont reprochés ni toutes les pièces rédigées durant le déroulement ultérieur de la procédure disciplinaire; - le dossier disciplinaire qui lui a été communiqué le 22 mai 2017 comprenant initialement vingt-cinq pièces était manifestement incomplet; - à sa demande, il a obtenu, en annexe au courrier de la partie adverse du 29 juin 2017, certaines pièces manquantes, cependant sans rectification de l’inventaire du dossier disciplinaire; VIII - 10.863 - 3/11 - au jour du dépôt de son recours en annulation, le procès-verbal de la séance du collège de police du 7 février 2017 lors de laquelle celui-ci a pris connaissance des trois rapports d’information du même jour émanant du commissaire [S.] est toujours manquant; - la partie adverse a refusé, sans justification, de produire les PV de réunions du CCB concernant l’installation du système de géolocalisation qu’il avait demandés dans son mémoire du 19 juin 2017; - il a pris connaissance de l’inventaire actualisé du dossier disciplinaire, comprenant quarante-six pièces en sollicitant une copie du dossier disciplinaire auprès du conseil de discipline; - parmi ces pièces, les pièces nos 26 à 33, antérieures au rapport introductif du 17 mai 2017, ne lui ont pas été communiquées, ni avant ni après son audition; - il ressort de la note d’observations déposée par le conseil de la partie adverse devant le conseil de discipline le 6 décembre 2017 et du point e.2 de l’acte attaqué que la procédure disciplinaire repose sur des pièces ne figurant pas au dossier, à savoir une plainte du 19 août 2016 du service logistique auprès de la direction des Ressources humaines, et un PV concernant un excès de vitesse commis par le véhicule Volvo S60 le 25 août 2016; - un PV déterminant dans l’appréciation de la procédure établi par le commissaire L. prétendument en date du 23 février 2017 mais datant en réalité du 27 janvier 2017 n’est pas produit. Dans son mémoire en réplique, le requérant se réfère à l’arrêt du Conseil d’État n° 232.280 du 22 septembre 2015, rappelle la teneur des articles 38ter de la loi du 13 mai 1999 précitée et 3 de son arrêté royal d’exécution du 26 novembre
  5. Il conteste avoir reconnu avoir réceptionné, à la suite de sa demande, le 29 juin 2017, les pièces qu’il avait demandées. Il soutient que seulement certaines d’entre elles lui ont été communiquées et que notamment, le procès-verbal de la réunion du collège de police du 7 février 2017 ne lui pas été transmis. Il estime qu’il n’est pas contestable que cette pièce devait faire partie du dossier disciplinaire et qu’il devait pouvoir en prendre connaissance en application de l’article 3 de l’arrêté royal du 26 novembre 2001 précité. Il ajoute n’avoir pas à démontrer son intérêt au moyen dès lors que le principe général du respect des droits de la défense est d’ordre public et qu’il constitue, de même que les dispositions visées au moyen imposant la communication de l’entièreté du dossier disciplinaire, une garantie visée par l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il précise n’avoir pas à établir que le défaut de communication complète du dossier a pu avoir une influence sur l’acte attaqué ou en d’autres termes que s’il avait pu avoir accès a l’entièreté du dossier, il aurait pu faire valoir des moyens de défense susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Il prétend que les droits de la défense impliquent la transmission de l’ensemble des pièces du dossier disciplinaire VIII - 10.863 - 4/11 et que l’autorité ne peut sélectionner les pièces qu’elle transmet au motif que certaines ne seraient à son estime éventuellement pas utiles à la défense de l’intéressé. Il expose qu’en toute hypothèse, à la lecture du procès-verbal de la réunion du 7 février 2017, il aurait eu de nombreuses observations à faire valoir, ce qui aurait été susceptible d’exercer une influence sur la décision prise. Il énonce que la partie adverse a d’abord soutenu que cette pièce n’existait pas. Il ajoute que l’existence d’une réunion du 7 février 2017 a été, après avoir été niée par l’autorité disciplinaire, reconnue par celle-ci pour la première fois lors de sa dernière délibération du 8 juin 2018, soit à un moment où il ne pouvait plus faire valoir ses moyens de défense, et sans qu’aucune pièce attestant de cette réunion ne soit jointe. Il expose que le document produit n’est signé ni par la secrétaire ni par le président de sorte qu’aucune valeur probante ne peut lui être accordée, que l’annexe accompagnant la pièce, « preuve » de la transmission par porteur, ne prouve rien si ce n’est qu’un document « police » a été transmis par porteur le 8 février 2017, que selon cette annexe, les bourgmestres de Virton, de Florenville et de Meix-devant- Virton qui étaient présents à la réunion du collège de police du 7 février 2017, se seraient néanmoins fait remettre les documents une seconde fois par porteur, que la présentation du document n’est pas la même que celle utilisée pour les autres délibérations se trouvant dans le dossier disciplinaire, que l’en-tête n’est pas la même, qu’il n’y est pas fait référence à la province de Luxembourg, à l’arrondissement administratif, aux coordonnées de la zone ni à son numéro et que la taille de police n’est pas la même. Il s’interroge sur les raisons de la non- communication de cette pièce, pourtant demandée depuis son premier mémoire en défense du 19 juin
  6. Il observe que la pièce produite fait état de l’indisponibilité de plusieurs bourgmestres pour reporter la prise de décision relative aux trois rapports d’information du commissaire S. au prochain collège, sans mentionner de date pour la prochaine séance, que trois bourgmestres étaient présents et que le collège pouvait statuer étant représenté, à sa connaissance, à la majorité des voix, qu’au collège suivant du 20 février 2017, où cinq bourgmestres étaient présents, seul un des trois rapports susvisés a été abordé, qu’au collège du 28 février 2017 où étaient présents trois bourgmestres dont deux qui étaient déjà présents au collège du 7 février 2017, les deux autres rapports susvisés ont été abordés, qu’entre le 20 et le 28 février 2018, le commissaire susvisé a adressé à la commission de la protection de la vie privée une déclaration modificative permettant l’utilisation des données du système de géolocalisation à des fins disciplinaires et que le commissaire L. a rédigé un PV judiciaire, selon la partie adverse, le 23 février
  7. Il déduit de ces différents éléments que la partie adverse a voulu « sauver » la procédure disciplinaire en tentant de dissocier le fait 1.A. - pour lequel la procédure était trop manifestement irrégulière - des faits 1.B. et
  8. Il estime que le vice de partialité entachant l’enquête disciplinaire initiée s’agissant du fait 1.A. qu’il a fait valoir dans le premier moyen, s’étend aux faits 1.B. et 2 qui ont été révélés dans le cadre de VIII - 10.863 - 5/11 cette première enquête. Il ajoute que la partie adverse ne donne aucune explication à l’absence de communication des pièces nos 26 à 33 du dossier disciplinaire le 22 mai 2017 alors que ces pièces sont antérieures au rapport introductif du 17 mai 2017 et qu’elle ne conteste pas que la procédure disciplinaire repose sur une plainte du 19 août 2016 du service logistique auprès de la direction des Ressources humaines qu’elle n’a jamais produite. Il fait encore valoir qu’elle n’a déposés que des extraits des PV des réunions du CCB concernant l’installation du système de géolocalisation et qu’elle n’a pas produit le plus important demandé relatif à la réunion du 18 avril 2013 au cours de laquelle le système et ses objectifs ont été présentés aux syndicats et où les syndicats ont insisté pour que l’objectif disciplinaire ne soit pas retenu, ce qui a été le cas. Il ajoute encore que la partie adverse a passé sous silence l’existence du PV établi par le commissaire L. prétendument daté du 23 février 2017 mais datant en réalité du 27 janvier 2017 et qui n’a pas été joint au dossier disciplinaire. Il en déduit qu’elle a violé les principes et dispositions visés au moyen. Dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir que les arrêts cités par la partie adverse posent la question de la composition du dossier disciplinaire. Il expose que les demandeurs dans ces affaires prétendaient n’avoir pas disposé de certaines pièces qui, à leur estime, devaient faire partie du dossier disciplinaire, en méconnaissance du principe général des droits de la défense, que le Conseil d’État a chaque fois relevé que le demandeur affirmait à tort ne pas avoir pu prendre connaissance des pièces du dossier disciplinaire, n’identifiait pas les pièces prétendument manquantes, ou sollicitait des pièces qui ne devaient pas faire partie du dossier disciplinaire et que, dans ces circonstances, les droits de la défense n’avaient pas été violés puisque le demandeur avait bien eu accès à l’entièreté du dossier disciplinaire. Il en déduit que ces arrêts ne reviennent pas de la sorte sur le fait que le principe général de droit du respect des droits de la défense implique qu’un agent doit pouvoir avoir accès à l’ensemble du dossier fondant les poursuites à son encontre, et que ledit principe comme le moyen pris de sa violation sont d’ordre public, ce qui implique que celui qui l’invoque n’a pas à justifier son intérêt à ce moyen. Il allègue que la violation des droits de la défense d’un agent le prive, sans conteste, d’une garantie au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il soutient qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que le procès-verbal de la réunion du collège de police du 7 février 2017 lors de laquelle celui-ci a pris connaissance des faits qui lui sont reprochés devait, conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 26 novembre 2001, faire partie du dossier disciplinaire auquel il devait pouvoir avoir accès, dans le cadre des poursuites diligentées à son encontre. Il ajoute que l’acte attaqué ne reproduit aucunement le contenu du procès-verbal de cette réunion, mais fait valoir qu’il n’existerait aucune délibération mais bien un procès-verbal de la réunion, sans en citer le contenu, en reconnaissant ainsi pour la première fois l’existence, à un VIII - 10.863 - 6/11 moment où il ne peut plus exercer ses droits de la défense. Il expose qu’il a déposé plainte et s’est constitué partie civile devant le juge d’instruction contre X du chef de faux et usage de faux par des fonctionnaires, notamment à l’encontre de la pièce produite à ce titre dans le cadre de la présente procédure, en date du 4 octobre
  9. Il ajoute que, selon lui, les explications de la partie adverse quant au contenu de la réunion du 7 février 2017 ne tiennent pas la route et que le document produit fait uniquement état de la raison résidant dans l’indisponibilité de plusieurs bourgmestres, sans préciser de date de report de la réunion. Il allègue que, lors de la réunion du 20 février 2017, alors que cinq bourgmestres y sont présents et que le poids de vote du collège est de 77 %, seul un des trois rapports du 7 février 2017 du chef de corps sera abordé et que les deux autres ne seront abordés que le 28 février, à une réunion où ne seront plus présents que trois bourgmestres, pesant ensemble 55 % des voix, soit encore moins que lors de la réunion du 7 février 2017 où les bourgmestres présents réunissaient 61 % des voix. Il insiste, bien que, selon lui, cela n’ait pas d’incidence sur l’appréciation du bien-fondé du moyen, sur le fait qu’il aurait eu de nombreux éléments à faire valoir à la suite de la prise de connaissance du document produit par la partie adverse comme étant le procès-verbal de la réunion du collège de police du 7 février
  10. Notamment, il lui apparait évident que le report au 28 février 2017 va permettre au chef de corps de faire, le 22 février 2017, une déclaration modificative à la commission de protection de la vie privée en vue de l’utilisation des données de géolocalisation à des fins disciplinaires (faits 1.B. et 2), ce qui n’était pas le cas avant, et ce que le conseil de discipline va d’ailleurs trouver étrange. De même, selon lui, le report au 28 février va permettre au commissaire L., à la demande du chef de corps, de rédiger un PV le 23 février 2017 ce qui permettra à l’autorité d’écarter le commissaire L. à cette date et non pas à la date de rédaction de son premier PV du 27 janvier 2017, dans le but d’éviter la nullité des poursuites pour le fait 1.A., et par voie de conséquence la nullité des poursuites pour les faits 1.B. et 2 car révélés lors de l’enquête viciée sur le fait 1.A. En réponse à l’argumentation de la partie adverse, il tient à souligner qu’il aurait pu, s’il avait pu prendre connaissance de la délibération du 7 février 2017 dans le cadre de la procédure disciplinaire : - interroger l’autorité sur l’authenticité de ce procès-verbal vu toutes les remarques qu’il soulève; - procéder à une analyse comparative des délibérations des 7, 20 et 28 février 2017; - constater l’incohérence de ces délibérations; - interroger l’autorité sur les raisons des reports aux 20 et 28 février 2018; - interpeller l’autorité sur, justement, l’absence de motivation régulière auxdits reports, et surtout celui du 28 février; - interroger l’autorité sur les PV rédigés par le commissaire L. les 27 janvier et 23 février et en demander copie; VIII - 10.863 - 7/11 - interroger l’autorité sur la déclaration modificative à la commission de protection de la vie privée; - faire valoir l’irrégularité des délibérations du 28 février 2017 au motif qu’elles font référence à un PV rédigé le 23 février par le commissaire L. alors qu’il existe un PV rédigé par ce même commissaire le 27 janvier - PV dénonçant, pour rappel, à l’autorité judiciaire, les faits visés par la procédure disciplinaire; - prouver objectivement l’irrégularité de l’enquête préalable du commissaire L. et par voie de conséquence l’irrégularité des poursuites pour les faits 1.B. et 2; - etc. IV.
  11. Appréciation L’article 38ter de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police dispose : « À sa demande le membre du personnel reçoit une copie gratuite du dossier disciplinaire ou des pièces complémentaires versées dans le dossier ». L’article 3 de l’arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999 précitée dispose : « Le dossier disciplinaire comprend : 1° toutes les pièces qui concernent la prise de connaissance et l’examen des faits qui sont reprochés, ainsi que toutes les pièces rédigées durant le déroulement ultérieur de la procédure disciplinaire; 2° un inventaire des pièces qui constituent le dossier ». La mise à disposition du dossier disciplinaire au profit de l’agent poursuivi disciplinairement participe au respect des droits de la défense de celui-ci. En matière disciplinaire, le respect des droits de la défense doivent être respectés en tant que principe général de droit. Le principe des droits de la défense implique, notamment, que l’agent ait eu, avant son audition, la possibilité de consulter l’ensemble du dossier sur la base duquel l’autorité s’est fondée pour lui adresser des reproches et envisager de prendre à son égard une sanction disciplinaire. En d’autres termes, la constitution du dossier disciplinaire vise, d’une part, à permettre à l’agent de préparer utilement et efficacement sa défense et, d’autre part, à éclairer utilement l’autorité quant aux manquements. La circonstance qu’une pièce soit manquante au dossier ne suffit donc pas pour conclure que les droits de la défense n’ont pas été respectés. Encore faut-il que cette pièce contienne une information qui soit relative à la connaissance des faits VIII - 10.863 - 8/11 reprochés ou à l’examen de ces faits par l’autorité et qui ne figure pas dans d’autres pièces du dossier disciplinaire. Il n’est pas contesté que le collège de police s’est réuni le 7 février 2017 et que c’est à cette occasion que ce collège a pris connaissance des faits qui sont à l’origine de l’acte attaqué. Il n’est pas davantage contesté que le rapport introductif fait mention de ce que c’est à cette date que l’autorité disciplinaire a pris connaissance de ces faits. En revanche, ne figurait pas au dossier disciplinaire et n’a jamais été produit au cours de la procédure disciplinaire, le procès-verbal de cette réunion du collège de police, procès-verbal dont la rédaction est imposée par l’article 29, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Ce procès-verbal de la réunion du collège de police du 7 février 2017, déposé par la partie adverse pour la première fois au cours de la procédure en suspension devant le Conseil d’État comporte, outre la liste des présents, les seules mentions suivantes : « l. Dossier disciplinaire CP LACAVE. CDP [Chef de corps] : le CP LACAVE s’est vu retirer son arme de service et son PC. Son travail est centré actuellement uniquement au sein de la cellule management. En sa qualité d’ADS, le collège reçoit ce jour : - la copie administrative du dossier pénal (document de 352 pages) transmis par Monsieur le Procureur du Roi le 24 novembre 2016 concernant le CP LACAVE (annexé au rapport d’information 01/2017 - réf. JYScm070217/106) et le jugement du tribunal de première instance d’Arlon du 20/10/
  12. CDP [Chef de corps] : vu qu’il apparaît que le CP LACAVE a consulté le Registre National le 09 novembre 2013 au sujet de M. [H.] et que le CP LACAVE ne peut donner aucune explication opérationnelle quant à cette consultation, a demandé une vérification à la police fédérale les 26 et 27 janvier
  13. En sa qualité d’ADS, le collège reçoit ce jour : - le rapport d’information de l’autorité disciplinaire supérieure 02/2017 - réf. JYS/cm070217/107 et son annexe “mail DRI.ServicesCenter.Users@ police.belgium.eu du 26 janvier 2017 - résultats des recherches sur base du matricule 442589172 pour l’année 2016” et “mail DRI.ServicesCenter.Users@ police.belgium.eu du 27 janvier 2017 - résultat des recherches sur base du matricule 442589172 pour l’année 2015”. CDP [Chef de corps] : en sa séance du 30/11/2016, le collège a désigné le CP [L.] afin de réaliser une enquête préalable concernant une éventuelle utilisation abusive du véhicule de service Ford Mondéo […]. Le CP LACAVE ne reconnaît pas les faits. En sa qualité d’ADS, le collège reçoit ce jour : - le rapport d’information de l’autorité supérieure 03/2017 - réf. JYScm070217/108 et ses annexes A et B. Le collège décide : - des enquêtes préalables seront initiées en ce qui concerne les rapports 02/2017 et 03/2017; VIII - 10.863 - 9/11 - en raison de l’indisponibilité de plusieurs Bourgmestres, les documents dont question ci-avant leur seront transmis par porteur afin qu’ils puissent en prendre connaissance pour le prochain collège; - ce collège est un collège d’information - les décisions seront prises par le collège lors de sa prochaine séance ». Dans son dernier mémoire, le requérant expose qu’il « a déposé plainte et s’est constitué partie civile devant le juge d’instruction contre X du chef de faux et usage de faux par des fonctionnaires, notamment à l’encontre de la pièce produite à ce titre dans le cadre de la présente procédure, en date du 4 octobre 2018 ». Conformément à l’article 51, alinéa 4, du règlement général de procédure, les parties ont été interrogées sur l’état de cette procédure et la partie adverse a été invitée à déclarer si elle persistait, le cas échéant, à vouloir se servir de cette pièce. Le requérant a, à cette occasion, informé le Conseil d’État de ce que c’est erronément qu’il avait indiqué dans son dernier mémoire que la plainte pour faux qu’il avait déposée concernait ce procès-verbal. À l’audience, il a confirmé ne pas contester l’authenticité de cette pièce. Le requérant ne conteste pas et confirme à l’audience que les pièces portées à la connaissance du collège de police dont il est question dans ce procès- verbal ont bien été jointes au dossier disciplinaire. Aucune des autres mentions figurant dans ce procès-verbal ne comporte une information relative à la prise de connaissance et à l’examen des faits reprochés qui n’aurait pas été portée à la connaissance du requérant au moment où il a pu exercer ses droits de la défense devant l’autorité disciplinaire. On n’aperçoit dès lors pas en quoi l’absence de ce procès-verbal dans le dossier disciplinaire aurait porté atteinte aux droits de la défense du requérant. En particulier, on n’aperçoit pas, et le requérant n’expose pas, quelle incohérence entre ce procès-verbal et les procès-verbaux subséquents il aurait pu utilement invoquer pour sa défense, ni en quoi la non-production du procès-verbal de cette réunion du 7 février 2017, dont la lecture confirme qu’il s’agit d’une réunion au cours de laquelle aucune délibération n’a été prise, l’empêchait d’interroger le collège de police sur les raisons pour lesquelles les membres présents ont décidé de reporter à une date ultérieure la prise de délibération, report au regard duquel l’acte attaqué s’explique au demeurant, et dont le requérant reste en défaut de démontrer qu’il a pu avoir une influence sur l’exercice de ses droits de défense au cours de la procédure disciplinaire. Le moyen, dans la mesure où il vise le grief de l’absence au dossier disciplinaire du procès-verbal du collège de police du 7 février 2017, n’est pas fondé. VIII - 10.863 - 10/11 Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l'auditeur désigné par Monsieur l'auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction de l’affaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  14. Le membre de l'auditorat désigné par Monsieur l'auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l'instruction de l'affaire et de rédiger un rapport complémentaire. Article
  15. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt décembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.863 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.517 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.128 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.087 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.570 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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