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Arrêt 246519 - Examens (enseignement) - 23/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.519 No Rôle: A. 229772/XI-22817 Affaire: Arrêt 246519 - Examens (enseignement) - 23/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-23 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-24 13:45 Fiche Arrêt no 246.519 du 23 décembre 2019 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.519 du 23 décembre 2019 A. 229.772/XI-22.817 En cause : ESAKANU YEMA Marie-Yolande, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : la Commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription – Académie de recherches et d'enseignement supérieur, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 17 décembre 2019, Marie-Yolande ESAKANU YEMA demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution « de la décision de la partie adverse du 4 décembre 2019 qui déclare sa plainte irrecevable ». II. Procédure Les droits de rôle et la contribution visés respectivement par les articles 70 et 66, 6° du règlement général de procédure, ont été régulièrement acquittés. Par une ordonnance du 17 décembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 décembre

  1. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg – 22.817 - 1/6 Me Marine WILMET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen du recours Le 20 septembre 2019, le président du jury de la faculté de droit de l’Université de Liège refuse l’inscription de la requérante. Le 1er octobre 2019, la requérante demande à la direction générale à l’enseignement et à la formation de l'Université de Liège une dérogation en vue de bénéficier d’une inscription. Cette demande est rejetée le 18 octobre
  3. Le 8 novembre 2019, la requérante forme un recours devant la Commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI). Le 4 décembre 2019, la CEPERI décide que le recours est irrecevable. Il s’agit de la décision attaquée. IV. Recevabilité de la demande de suspension Thèses des parties La requérante soutient que « l'exécution de l'acte attaqué risque de porter gravement atteinte aux intérêts de la requérante en l'empêchant de poursuivre et de terminer ses études en droit », que « dès lors qu'un quadrimestre entier de l'année académique est écoulé, un arrêt, même rendu à l'issue d'une procédure en référé ordinaire, ne pourrait intervenir qu'à un moment où l'année académique 2019-2020 serait à ce point avancée que l'arrêt ne saurait avoir encore un réel effet utile quant au XIexturg – 22.817 - 2/6 risque de la perte irrémédiable d'une année d'étude », que « la demande ayant été introduite huit jours après la notification de la décision attaquée, la requérante fait montre de toute la diligence requise pour agir ». La partie adverse fait valoir que le recours à la procédure d’extrême urgence ne peut être admis car la requérante n’a pas agi avec la diligence requise. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. En l’espèce, la décision entreprise porte gravement atteinte aux intérêts de la requérante en l’empêchant de poursuivre ses études. Dès lors que l’année académique est déjà entamée, un arrêt, rendu selon la procédure de référé ordinaire, ne pourrait être prononcé en temps utile pour prévenir l’atteinte précitée aux intérêts de la requérante. Enfin, contrairement à ce que soutient la partie adverse, il n’apparaît pas qu’en formant le présent recours le 17 décembre 2019, la requérante n’a pas agi avec la diligence requise. La demande de suspension, formée selon la procédure d’extrême urgence, est donc recevable. V. Le moyen unique Thèses des parties La requérante prend un moyen unique de « la violation de l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et XIexturg – 22.817 - 3/6 l'organisation académique des études, de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 2014 déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription, de l'erreur de droit dans les motifs, du défaut de motivation formelle et de motivation interne adéquate, suffisante et pertinente, et de l'erreur manifeste d'appréciation ». La requérante soutient que « la partie adverse devait donc vérifier si la décision de refus d'inscription a bien pris en compte tous les arguments soulevés dans le recours interne », qu’il « ressort d'une lecture de la décision attaquée que la partie adverse n'a pas vérifié le caractère adéquat de la motivation formelle à l'égard des motifs académiques invoqués dans le recours interne », que « dans son recours du 1er octobre 2019, la requérante fait état de ce qu'elle a déjà acquis 55 crédits de master 1 et réussi deux cours de master 2 » qu’il « ne me reste que 5 crédits à obtenir pour finir mon master 1 », que « cela est tout à fait compatible avec une inscription en dernière année de master », que « le décret paysage permet d'avoir une année à 75 crédits alors que dans mon cas, je n'en aurai que 65», qu’elle « précise également que cette situation est identique à celle qui a prévalu lorsqu'elle avait bénéficié d'une première dérogation durant le cycle 1er de ses études », qu’à « l'époque elle devait repasser trois cours de deuxième année de bachelier », qu’« aujourd'hui, il lui reste trois cours de première année de master à valider », que « la partie adverse ne vérifie pas que ces arguments ont bien été pris en compte par la Vice-rectrice », que « la décision attaquée se limite à constater que certains éléments invoqués dans la plainte n'ont pas été soumis à l’établissement d'enseignement supérieur ». La partie adverse fait notamment valoir que « la partie requérante fait grief à la partie adverse de n’avoir pas vérifié le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision rendue sur recours interne », que « la partie adverse n’avait pas à procéder à un tel examen puisqu’elle a, en amont, conclu à l’irrecevabilité de la plainte introduite auprès d’elle, sur le fondement de l’article 8, 2° de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 2014 » et que « la partie requérante n’exprime d’ailleurs aucune critique spécifique en lien avec l’application de cette disposition par la partie adverse ». Appréciation L'article 97, § 3, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études prévoit que la CEPERI vérifie le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision XIexturg – 22.817 - 4/6 entreprise et l’invalide si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été pris en compte lors du recours interne. Dès lors que la CEPERI ne peut invalider la décision contestée que si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été pris en compte lors du recours interne, la requête formée devant la CEPERI n’est pas recevable si le recours ne fait pas état d’une absence de prise en compte de tels éléments. Si la requête introduite auprès de la CEPERI est irrecevable, la partie adverse ne doit pas se prononcer sur le fondement de ce recours et ne doit donc pas vérifier le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision entreprise. En l’espèce, la CEPERI a estimé que le recours de la requérante était irrecevable. La requérante ne conteste pas l’acte attaqué en ce qu’il déclare son recours irrecevable. Elle se limite à reprocher à la partie adverse de ne pas avoir statué sur le fondement de son recours en ne vérifiant pas le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision entreprise. Dès lors que la requérante ne soutient pas et n’établit donc pas l’illégalité de la décision attaquée en ce qu’elle déclare le recours irrecevable, il en résulte que la partie adverse ne devait pas se prononcer sur le fondement de la requête dont elle était saisie et ne devait pas vérifier le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision entreprise dès lors que le recours était irrecevable. En conséquence, le moyen unique n’est pas sérieux. L’une des conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée n’est pas remplie. La demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée. VI. Indemnité de procédure Il convient d’accorder à la partie adverse qui la sollicite et qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure à charge de la partie requérante Toutefois, la nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Il y a dès lors lieu de fixer l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. XIexturg – 22.817 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  4. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  5. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n’a pas choisi la procédure électronique. Article
  6. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-trois décembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET XIexturg – 22.817 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.519 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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