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Arrêt 246520 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 23/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.520 No Rôle: A. 225495/VIII-10844 Affaire: Arrêt 246520 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 23/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-08 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-24 13:46 Fiche Arrêt no 246.520 du 23 décembre 2019 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 246.520 du 23 décembre 2019 A. 225.495/VIII-10.844 En cause : POLIZZI Daniela, ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Joseph Wettinck 24/1 4101 Jemeppe, contre : la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale des Seniors des communes de la Haute Meuse Liégeoise et de la Hesbaye (en abrégé INTERSENIORS). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 juin 2018, Daniela POLIZZI demande l'annulation de « la délibération du Comité de Gestion d'INTERSENIORS du 11 avril 2018 de constat d'échec de l'examen écrit présenté par la requérante le 20 mars 2018 dans le cadre de la constitution d'une réserve de recrutement d'infirmiers en chef pour INTERSENIORS ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.844 - 1/5 Par une ordonnance du 20 novembre 2019, annulée et remplacée par une ordonnance du 18 décembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 décembre 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Gérald HORNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante a été entendu en ses observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La requérante indique qu'elle travaille auprès de la partie adverse en qualité d’infirmière brevetée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis octobre
  3. Le 31 janvier 2018, la partie adverse décide de lancer un appel interne et externe aux candidatures en vue de « la constitution d’une réserve de recrutement d’infirmier(e)s en chef » et arrête les modalités pratiques y relatives. S’agissant des conditions de réussite, les candidats sont soumis à trois épreuves, dont chacune est éliminatoire. L’appel à candidatures est lancé en interne le 12 février 2018, par la voie d’un affichage, et en externe, par la voie d’une annonce dans l'hebdomadaire « VLAN ». Il confirme que « chaque épreuve est éliminatoire ».
  4. Vingt-sept candidatures sont enregistrées, dont vingt-cinq sont jugées recevables.
  5. Le 20 mars 2018, quinze candidats, dont la requérante, présentent la première épreuve écrite. VIII - 10.844 - 2/5
  6. Selon le mémoire en réponse, lors de cette épreuve, chaque candidat reçoit la liste des questions et une fiche d’identification à compléter avec un code personnel à quatre chiffres. Cette fiche est glissée dans une première enveloppe scellée. Chaque candidat doit reproduire son code personnel sur ses feuilles d’examen et glisser le tout dans une seconde enveloppe. Cette épreuve écrite est communiquée à J.-M. L., directeur des soins et à Ch. H., directrice adjointe des soins, qui, selon la partie adverse, l’ont corrigée sans avoir eu les fiches d’identification des candidats. Les corrections sont envoyées au directeur des ressources humaines qui procède à l’ouverture des enveloppes scellées en présence de M.-N. B., secrétaire de direction, et F. J., déléguée syndicale, qui ont toutes deux signé le procès-verbal d’ouverture.
  7. Le 11 avril 2018, la partie adverse prend acte des résultats de la première épreuve, constate, « après correction (à l'aveugle) », que huit candidats ont obtenu plus de 50 % des points, tandis que sept autres candidats, dont la requérante, ont échoué. Elle convoque en conséquence les huit lauréats à la deuxième épreuve. Il s'agit de l’acte attaqué. Il est notifié à la requérante par un courrier électronique du 12 avril 2018, d'après le mémoire en réponse, et par un pli recommandé à la poste du 18 avril 2018, qui lui indique qu’elle a obtenu la note de 33/80 alors que 50 % des points étaient au minimum requis pour pouvoir présenter la deuxième épreuve, qu'elle peut consulter son examen et qu’ « un recours en suspension et en extrême urgence peut être introduit à l’encontre de la décision, par requête introduite devant le Conseil d’Etat […] ».
  8. Le 17 mai 2018, la partie adverse prend acte des résultats de la deuxième épreuve, fait sienne la motivation du jury, constate l'absence d'un candidat et l'échec de trois autres, et convoque les quatre candidats qui restent à la troisième épreuve.
  9. Le 23 juillet 2018, la partie adverse constate que deux candidates ont réussi l’examen préalable à la constitution d’une réserve de recrutement d’infirmier(e)s en chef, les verse dans ladite réserve et précise qu'elle a une durée de deux ans renouvelable une fois, à dater du 2 août
  10. VIII - 10.844 - 3/5 IV. Recevabilité Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, desdites lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Selon l'arrêt de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil n° 243.406 du 15 janvier 2019, une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies. Tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Il appartient à la partie requérante de se montrer diligente et d’accomplir les démarches nécessaires pour préserver son intérêt. La recevabilité du recours touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office. En l’espèce, la requérante poursuit exclusivement l’annulation de son échec à la première épreuve qui, à l’instar des deuxième et troisième épreuves, est éliminatoire en vertu du règlement relatif à la constitution de la réserve litigieuse, comme elle le reconnaît dans sa requête (page 3). À aucun moment, elle ne poursuit l’annulation des deuxième et troisième épreuves qui sont pourtant éliminatoires à défaut d’avoir été présentées et a fortiori réussies, ni celle de la délibération de la partie adverse du 23 juillet 2018 ponctuant la procédure en versant les deux lauréates de l’épreuve dans la réserve de recrutement. Ces épreuves et le classement final dans la réserve étaient pourtant inventoriés dans le mémoire en réponse et déposés à l’appui du dossier administratif. La requérante était donc informée de l’existence de ces décisions au plus tard au moment de la notification du mémoire en réponse et de la possibilité subséquente de consulter le dossier administratif. Il ressort par ailleurs d'un courrier de la partie adverse du 17 décembre 2019 qu'elle « a relancé un nouvel appel à la constitution d'une réserve de recrutement d'infirmier(e)s en chef. Madame POLIZZI n'a pas postulé à ce nouvel examen qui lui aurait cependant permis de repasser les épreuves ». Il résulte de ces éléments que la requérante ne retirerait aucun avantage de l’annulation de son échec à la première épreuve de la procédure de constitution de la réserve de recrutement litigieuse. Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. VIII - 10.844 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  11. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 10.844 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.520 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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