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Arrêt 246521 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 23/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.521 No Rôle: A. 226019/VIII-10925 Affaire: Arrêt 246521 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 23/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-08 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-24 13:46 Fiche Arrêt no 246.521 du 23 décembre 2019 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 246.521 du 23 décembre 2019 A. 226.019/VIII-10.925 En cause : DEMOL Christophe,- ayant élu domicile chez Me Etienne VAUTHIER, avocat, avenue Charles Schaller 54 1160 Bruxelles, contre : le centre public d'action sociale de Berchem-Ste-Agathe, représenté par son conseil de l'action sociale, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 août 2018, Christophe DEMOL demande l'annulation de « la délibération du Conseil de la partie adverse du 28 juin 2018 décidant de ne pas désigner le requérant en qualité de Secrétaire du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe et de relancer la procédure d'examen de Secrétaire ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 3 juin

  1. VIII - 10.925 - 1/5 M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 16 juillet 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 19 juillet 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 25 juillet 2019, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 20 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 décembre
  2. M. Frédéric GOSSELIN conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Etienne VAUTHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margot CELLI, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Régularité de la demande de poursuite de la procédure III.
  4. Thèse de l’auditeur rapporteur Dans sa note du 16 juillet 2019, l'auditeur rapporteur, se référant à l'arrêt n° 244.038 du 27 mars 2019, demande la mise en œuvre de la procédure abrégée sur la base de l’article 14quinquies du règlement général de procédure, dans la mesure où le dernier mémoire a été transmis par la voie électronique dans une procédure « papier », en méconnaissance de l’article 85bis, § 1er, alinéa 1er du même règlement. VIII - 10.925 - 2/5 III.
  5. Thèse de la partie requérante Dans sa demande d’audition, la partie requérante confirme avoir « déposé le 26 juin 2019 via la plateforme électronique du Conseil d'État un mémoire avec demande de poursuite de la procédure ». III.
  6. Appréciation L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. En vertu de l'article 14quater, alinéa 1er, du règlement général de procédure, cette demande de poursuite de la procédure doit être envoyée par lettre recommandée à la poste. Par dérogation à cette disposition, cet acte de procédure est déposé sur la plate-forme du Conseil d'État, lorsque la procédure électronique est utilisée conformément à l'article 85bis du même règlement. En vertu du § 1er de cette disposition, « la procédure électronique est utilisée dans toutes les affaires où une partie y recourt pour les actes de procédure qui sont déposés avant la communication du dossier à un membre de l'auditorat en vue de la rédaction du rapport ». Il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l'espèce, aucune des parties n'a eu recours à la procédure électronique avant la communication du dossier à un membre de l'auditorat en vue de la rédaction de son rapport, la demande de la poursuite de la procédure est envoyée par le requérant par lettre recommandée à la poste. Il n'est pas contesté ni contestable que le requérant a déposé son dernier mémoire par la voie électronique dans le délai requis par l'article 21, alinéa 7, des lois coordonnées, mais qu'aucune des parties n'avait fait usage de la procédure électronique avant la communication du dossier à un membre de l'auditorat en vue de la rédaction de son rapport. Par un arrêt rendu en assemblée générale en vue d'assurer l'unité de la jurisprudence, le Conseil d'État a, à propos d'une demande de poursuite de la procédure à introduire par un requérant dont la demande de suspension avait été rejetée, considéré qu'« au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des VIII - 10.925 - 3/5 droits de l'homme en ce qui concerne le droit d'accès au juge, plus précisément l'arrêt A.S.B.L. L'Érablière du 24 février 2009, le manquement à l'exigence de l'envoi sous pli recommandé ne [devait] cependant pas entraîner en l'occurrence le rejet du recours » (arrêt n° 234.869 du 26 mai 2016). En l'espèce, il s'agissait d'une demande de poursuite de la procédure introduite par un courrier ordinaire, auquel le cachet de la poste ne pouvait pas donner date certaine, mais dont il n'était pas contesté qu'il avait été estampillé par le greffe du Conseil d'État à sa réception avec une date antérieure à l'échéance du délai prescrit. L'assemblée générale a considéré que « dans ces circonstances concrètes, la formalité sous pli recommandé prévue à l'article 84 du règlement général de procédure et à l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, n'ajoute rien quant à la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. Assortir d'une sanction aussi sévère que le rejet de la demande de poursuite de la procédure et donc du recours, la méconnaissance d'une formalité qui ne dessert plus, dans la présente cause, la finalité pour laquelle elle a été instaurée, restreindrait de manière disproportionnée, eu égard à la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l'homme, le droit de la partie requérante d'un accès au juge ». On n'aperçoit pas pour quel motif il devrait être raisonné différemment en l'espèce, dès lors que, comme indiqué plus haut, il n'est pas contesté que le requérant a bien fait connaître au greffe du Conseil d'État dans le délai prescrit sa demande de poursuite de la procédure. La circonstance que cette demande a été effectuée par la voie électronique plutôt que par pli recommandé ne peut entraîner une sanction aussi sévère que le désistement d'instance sans restreindre de manière disproportionnée le droit d'accès à un juge. En effet, la garantie de la sécurité juridique est assurée par la date du dépôt électronique, mentionnée dans le dossier électronique conformément à l'article 85bis, § 6, du règlement général de procédure. Quant à l'objectif de la bonne administration de la justice, qui peut justifier de prévoir des règles visant à ne pas surcharger de travail le greffe du Conseil d'État, force est de reconnaître qu'au regard de la balance des intérêts qu'implique le contrôle de proportionnalité, la surcharge éventuelle de travail consécutive au dépôt d'une pièce par voie électronique plutôt que par voie d'un pli recommandé, à la supposer réelle, ne fait pas le poids face à une atteinte aussi sévère au droit d'accès à un juge qu'une présomption de désistement d'instance, laquelle prive le requérant d'un examen au fond de son recours. Il y a donc lieu de conclure que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante est valable. VIII - 10.925 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  7. Le dernier mémoire de la partie requérante sera notifié conjointement au présent arrêt à la partie adverse qui disposera d'un délai de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article
  8. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 10.925 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.521 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.247 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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