id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.524 No Rôle: A. 227857/VIII-11127 Affaire: Arrêt 246524 - Discipline (fonction publique) - 23/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-08 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 20:59 Fiche Arrêt no 246.524 du 23 décembre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 246.524 du 23 décembre 2019 A. 227.857/VIII-11.127 En cause : BLANPAIN Guy, ayant élu domicile chez Me Pierre CHOMÉ, avocat, rue Dautzenberg 42 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 avril 2019, Guy BLANPAIN demande l'annulation de « la décision du président du comité de direction du 5 février 2019 [lui] infligeant une peine disciplinaire de retenue de traitement de vingt pour cent pendant six mois ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. La partie adverse a déposé un mémoire en réponse. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 9 septembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 13 septembre 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. VIII - 11.127 - 1/4 Par une lettre du 18 septembre 2019, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 20 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 décembre
- M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Hans VAN DE CAUTER, loco Me Pierre CHOMÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre CRABBÉ, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Régularité de la notification du mémoire en réponse L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Le requérant n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Il a toutefois demandé à être entendu. III.
- Thèse de la partie requérante Dans sa demande d’audition, le requérant fait valoir en substance que le mémoire en réponse de la partie adverse a certes été envoyé à l’adresse du cabinet de son conseil, mais, qu’après vérification, il apparait que le récépissé a été signé par VIII - 11.127 - 2/4 une personne tierce audit cabinet, qui n’avait ni mandat ni procuration pour réceptionner des courriers adressés au conseil du requérant. Il dépose des pièces qui appuient ses affirmations, ainsi que la plainte qui a été adressée à Bpost et fait valoir qu’il s’agit d’un cas de force majeure. À l'audience du 20 décembre 2019, il réitère ses arguments. III.
- Appréciation Il résulte des explications du requérant et des pièces déposées à l’appui de sa demande d’audition que la notification du mémoire en réponse ne lui a pas été valablement faite, en raison d’un cas de force majeure. Il convient en conséquence de rouvrir les débats et de donner un nouveau délai à la partie requérante pour déposer son mémoire en réplique. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- À dater de la notification du présent arrêt la partie requérante disposera d’un délai soixante jours pour faire parvenir au greffe son mémoire en réplique et la procédure ordinaire sera poursuivie. Article
- Les dépens sont réservés. VIII - 11.127 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 11.127 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.524 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.549 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div