id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.525 No Rôle: A. 228880/VIII-11237 Affaire: Arrêt 246525 - Discipline (fonction publique) - 23/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-08 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 20:53 Fiche Arrêt no 246.525 du 23 décembre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.525 du 23 décembre 2019 A. 228.880/VIII-11.237 En cause : BEYNAERTS Cathy ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 août 2019, Cathy BEYNAERTS demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du Président du Comité de Direction du SPF Justice du 18 juin 2019 prononçant à son égard la peine disciplinaire de la démission d’office » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 20 novembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2019 et le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 11.237 - 1/20 M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante est assistante de surveillance pénitentiaire statutaire. Elle est nommée depuis le 27 août 2004 et est affectée à la prison de Jamioulx. 2. Le 14 avril 2010, elle fait l’objet d’une audition informelle concernant « ses nombreuses absences, pour cause de maladie, qui n’ont pas été couvertes », entretien qui est « susceptible d’être suivi par une procédure disciplinaire par la suite ». 3. Le 8 janvier 2014, elle est à nouveau convoquée « dans le cadre d’une procédure disciplinaire pouvant donner lieu à une peine disciplinaire » parce que, depuis le 1er septembre 2013, elle est absente du service « pour raison de prolongation d’accident du travail sans avoir fourni de certificat justificatif ». 4. Le 19 avril 2017, la partie adverse indique à la requérante qu’elle était absente le 29 mars 2017 après avoir sollicité un congé pour motif impérieux d’ordre familial deux jours plus tôt, alors que le motif invoqué (« grosses douleurs dorsales et à la main droite, j’étais complètement bloquée ») n’autorisait pas pareil congé et qu’il avait dès lors été refusé. 5. Par un arrêté du 4 mai 2017, la requérante est placée de plein droit en non-activité pour les périodes du 1er septembre 2015 au 30 mars 2016, du 1er mai au 30 juin 2016 et du 21 octobre au 31 décembre 2016, soit 295 jours ouvrables, en raison de ses absences injustifiées. VIIIr - 11.237 - 2/20 6. Par un arrêté du 16 janvier 2018, elle est à nouveau placée en non- activité pour des absences injustifiées lors de plusieurs périodes s’étalant entre le 16 février et le 28 juillet 2017, et pour ne pas s’être présentée chez le médecin- contrôleur. 7. Par un courrier recommandé du 7 mai 2018, la partie adverse indique à la requérante qu’elle est absente depuis le 1er janvier jusqu’au 28 février 2018 alors qu’elle n’a « pas envoyé de nouveau certificat médical à Medex après la prolongation de [son] congé de maladie pour la période du 01/01/2018 au 28/02/2018 », sans invoquer un cas de force majeure. Elle lui précise qu’à défaut d’explication et de justification, son absence sera considérée comme injustifiée et elle sera mise en non-activité pour la période concernée, et qu’une procédure disciplinaire peut également être engagée. Ce courrier est signé pour réception par la requérante le 9 mai 2018. Des courriers recommandés identiques lui sont à nouveau adressés les 23 mai et 15 juin 2018, sans que la requérante ne les réclame. 8. Par un courrier recommandé du 18 juin 2018, non réclamé par la requérante, la partie adverse lui indique qu’elle est absente depuis le 1er mars jusqu’au 31 mai 2018 inclus alors qu’elle n’a « pas envoyé de nouveau certificat médical à Medex après la prolongation de [son] congé de maladie » pour cette période sans invoquer un cas de force majeure. Elle lui précise qu’à défaut d’explication et de justification, son absence sera considérée comme injustifiée et elle sera mise en non-activité pour la période concernée, et qu’une procédure disciplinaire peut également être engagée. Ce courrier n’est pas réclamé par la requérante. Des courriers recommandés identiques lui sont adressés les 16 juillet, 8 et 30 août 2018. 9. Par un courrier du 29 juin 2018, la partie adverse demande au service P&O de rédiger un arrêté de non-activité de plein droit pour la période du 1er janvier au 28 février 2018 inclus, soit dix-neuf jours ouvrables durant le mois de janvier et dix-neuf jours ouvrables durant le mois de février, et précise que la requérante n’a pas envoyé de nouveau certificat au Medex après la prolongation de son congé de maladie pour la période précitée. 10. Par un courrier du 24 juillet 2018, qui renvoie à plusieurs courriers adressés à la requérante, la partie adverse demande au service P&O de rédiger un VIIIr - 11.237 - 3/20 arrêté de non-activité pour la période du 9 août au 31 décembre 2017 en raison de ses absences non couvertes par un certificat médical et du défaut de justification. 11. Par des courriers des 29 août et 14 septembre 2018, la partie adverse indique à la requérante qu’elle est absente pour la période du 1er au 30 juin 2018 sans avoir fourni d’explication ou de justification. Il lui est à nouveau précisé qu’à défaut de motif légitime, son absence sera considérée comme injustifiée, qu’elle sera mise en non-activité et qu’une procédure disciplinaire pourra être engagée. 12. Par un courrier du 6 septembre 2018, la partie adverse demande au service P&O de rédiger un arrêté de non-activité de plein droit pour la période du 1er mars au 31 mai 2018 inclus, soit dix-huit jours ouvrables durant le mois de mars, dix-neuf jours ouvrables durant le mois d’avril et dix-huit jours ouvrables durant le mois de mai, et précise que la requérante n’a pas envoyé de nouveau certificat au Medex après la prolongation de son congé de maladie pour la période précitée. 13. Le 3 octobre 2018, la partie adverse interpelle la requérante dans les mêmes termes à propos de la période du 1er juillet au 30 août 2018, en précisant : « Vous ne m’avez pas informé dans les délais impartis de votre absence pour cause de maladie, vous avez contacté le centre le 30/06/2018 à 14h30 pour prévenir que vous attendiez le médecin, le 03/07/2018 vous avez contacté le centre à 14h30 pour communiquer la période de maladie du 01/07/2018 au 31/08/2018 inclus et vous n’avez pas invoqué de cas de force majeure ». 14. Un arrêté du 11 octobre 2018 constate que la requérante « se trouve en absence injustifiée pour la période du 01/01/2018 au 28/02/2018 inclus (38 jours ouvrables). Durant cette absence injustifiée, elle est placée de plein droit en non- activité ». 15. Par un courrier du 15 octobre 2018, réceptionné le même jour par la requérante, C. A., chef d’établissement f.f., la convoque à une audition disciplinaire le 9 novembre 2018 pour y répondre des faits suivants : « Non-respects répétitifs de la procédure absentéisme : 01/01 au 28/02/2018 : pas de certificat médical envoyé à Medex après la prolongation du congé de maladie; pas de cas de force majeure invoqué. La rédaction d’un arrêté de non activité de plein droit a été demandée le 29/06/2018; 01/03 au 31/05/2018 : pas de certificat médical envoyé à Medex après la prolongation du congé de maladie; pas de cas de force majeure invoqué. La rédaction d’un arrêté de non activité de plein droit a été demandée le 06/09/2018. VIIIr - 11.237 - 4/20 01/06 au 30/06/2018 : pas de certificat médical envoyé à Medex après la prolongation du congé de maladie; pas de cas de force majeure invoqué. La rédaction d’un arrêté de non activité de plein droit est en cours. 01/07 au 31/08/2018 : - pas de certificat médical envoyé à Medex après la prolongation du congé de maladie; pas de cas de force majeure invoqué. - L’ASP n’a pas prévenu sa hiérarchie de son absence pour cause de maladie dans les délais impartis. En effet, Madame a contacté le Centre le 30/06/2018 pour prévenir qu’elle attendait le médecin; elle a contacté le Centre le 03/07/2018 à 14h30 pour communiquer la période de maladie du 01/07 au 31/08/2018 inclus. Malgré les différents courriers qui vous ont été envoyés relativement à ces absences injustifiées, vous n’avez pas donné suite et vous ne vous êtes pas remise en ordre. [...] ». 16. Le 18 octobre 2018, l’arrêté précité du 11 octobre 2018 la plaçant en non-activité du 1er janvier au 28 février 2018 est notifié à la requérante, qui le signe pour réception le 25 octobre 2018. 17. Par un courrier du 24 octobre 2018, la partie adverse demande au service P&O de rédiger un arrêté de non-activité de plein droit pour la période du 1er au 30 juin 2018 inclus, soit vingt et un jours ouvrables, et précise que la requérante n’a pas envoyé de nouveau certificat au Medex après la prolongation de son congé de maladie pour la période précitée. Par un courrier du même jour, elle demande également la rédaction d’un arrêté de non-activité pour le 27 mars 2017 parce qu’elle a pris un congé pour motif impérieux d’ordre familial à cette date alors que le motif invoqué « ne donne pas droit à ce type de congé ». 18. Le 25 octobre 2018, la requérante signe pour réception le courrier précité du 3 octobre 2018 relatif à son absence injustifiée du 1er juillet au 30 août 2018, en indiquant qu’elle a « remis une copie du certificat reprenant toutes les périodes réclamées à Mme [H.] il y a +/- 15 jours ». 19. Un arrêté du 6 novembre 2018 constate que la requérante « se trouve en absence injustifiée pour la période du 01/03/2018 au 31/05/2018 inclus (55 jours ouvrables). Durant cette absence injustifiée, elle est placée de plein droit en non- activité ». La requérante le signe pour réception trois jours plus tard. VIIIr - 11.237 - 5/20 20. Le 9 novembre 2018, la requérante est auditionnée par C.A., en présence d’un autre conseiller directeur qui assure le secrétariat, d’un assistant pénitentiaire adjoint, et de son délégué syndical. Alors qu’il lui est notamment indiqué qu’elle a déjà fait l’objet de deux procédures disciplinaires pour des irrégularités dans les procédures d’absentéisme (l’une informelle en 2010, et l’autre formelle en 2014), la requérante explique en substance qu’elle a perdu sur peu de temps ses deux parents, qu’elle a fait une grosse dépression, qu’elle a eu un cancer, qu’elle n’a pas ouvert son courrier pendant un an, et qu’elle n’osait pas sortir pour faire la file à la poste. 21. Par un courrier du 14 novembre 2018, le chef d’établissement f.f. C. A. communique au président du comité de direction le dossier disciplinaire accompagné de son rapport, libellé dans les termes suivants : « 1. Les actes d’enquête entrepris
- a)Prise de connaissance des faits
- b)Plusieurs non-respects de la procédure d’absentéisme ont été objectivés dans le chef de Cathy BEYNAERTS dont la direction a été informée au moment de la signature du premier courrier à l’agent. • 01/01 au 28/02/2018 : pas de certificat médical envoyé à Medex après la prolongation du congé de maladie, pas de cas de force majeure invoqué. Prise de connaissance à la signature du 1er recommandé le 07/05/2018. • 01/03 au 31/05/2018 : pas de certificat médical envoyé à Medex après la prolongation du congé de maladie; pas de cas de force majeure invoqué. Prise de connaissance à la signature du 1er recommandé le 18/06/2018; • 01/06 au 30/06/2018 : pas de certificat médical envoyé à Medex après la prolongation du congé de maladie; pas de cas de force majeure invoqué. Prise de connaissance à la signature du 1er recommandé le 29/08/2018. • 01/07 au 31/08/2018 : - pas de certificat médical envoyé à Medex après la prolongation du congé de maladie; pas de cas de force majeure invoqué. - L’ASP n’a pas prévenu sa hiérarchie de son absence pour cause de maladie dans les délais impartis. En effet, Madame a contacté le Centre le 30/06/2018 pour prévenir qu’elle attendait le médecin; elle a contacté le Centre le 03/07/2018 pour communiquer la période de maladie du 01/07 au 31/08/2018 inclus. Prise de connaissance à la signature du 1er recommandé le 03/10/2018.
- b)Mesures d’ordre Aucune mesure d’ordre n’a été demandée.
- c)Les actes d’enquête entrepris 1. Demande d’explication • 01/01 au 28/02/2018 : 1er recommandé déposé le 09/05/2018 avec AR signé mais non daté, 2ème recommandé déposé le 23/05/2018 et non réclamé et pli simple le 15/06/2018, VIIIr - 11.237 - 6/20 • 01/03 au 31/05/2018 : 1er recommandé déposé le 18/06/2018 non réclamé, pli simple le 16/07/2018, 2ème recommandé déposé le 08/08/2018 non réclamé, 2ème pli simple le 30/08/2018. • 01/06 au 30/06/2018 : 1er recommandé le 29/08/2018 non réclamé et prise de connaissance du pli simple le 18/09/2018. • 01/07 au 31/08/2018 : 1er recommandé avec AR déposé le 03/10/2018. Rappel réceptionné en main propre le 25/10/2018. 2. Audition informelle Il n’y a pas eu d’audition informelle. 3. Audition dans le cadre d’une procédure disciplinaire L’intéressée a été invitée à une audition dans le cadre d’une procédure disciplinaire le 09/11/2018. L’audition a eu lieu le 09/11/2018. De cette audition, nous retenons les points importants suivants : Alors que Madame BEYNAERTS connait la réglementation (« je connais la réglementation ») et qu’elle a déjà eu deux sérieux avertissement en 2010 et en 2014, iI ressort de l’audition qu’elle ne prend aucune précaution au niveau des preuves d’envois de ses certificats médicaux et aucune mesure pour assurer le suivi de ses recommandés à la poste. Par ailleurs, je constate que les explications en 2010 et 2014 étaient sensiblement les mêmes (« Vu la prise de mes médicaments suite à la maladie je ne pouvais pas y aller») et que la situation n’a pas évolué depuis 8 ans. Les engagements pris par Madame en 2014 (« Je vais m’appliquer») n’ont pas été suivis d’effets. La déclaration suivante « Je n’ai pas ouvert mon courrier pendant 1 an » n’est pas une explication crédible à la question de savoir pourquoi elle ne répond pas aux courriers adressés par son autorité. En effet, cette problématique existe depuis 2010; par ailleurs, on constate que l’attitude de l’ASP BEYNAERTS est variable : certains recommandés ont été réclamés et signés, mais pas datés. Madame déclare qu’elle envoie toujours ses certificats médicaux à Medex, or nous constatons qu’il n’y a plus aucun certificat médical enregistré chez Medex depuis le 01/05/2016, le dernier couvrant la période du 31/03 au 30/04/2016. Bien que Madame déclare qu’elle va se remettre en ordre, des arrêtés de non activité ont déjà été rédigés pour certaines périodes incriminées. Le document qu’elle présente comme un duplicata n’est pas un duplicata, mais un certificat médical rédigé le 03/10/2018 qui couvre a posteriori la période du 28/06/2017 au 31/08/2018. 4. Déclaration des témoins Il n’y a pas eu de déclaration de témoins.
- d)Pièces annexées : [...] 2. Présentation basée sur l’examen préliminaire Des recherches, nous pouvons retenir les éléments suivants : VIIIr - 11.237 - 7/20
- a)Concernant les faits Il ressort que plusieurs périodes d’absence injustifiées ont été objectivées en 2018 [...] Malgré les différents courriers envoyés à Madame relativement à ces absences injustifiées, cette dernière n’a pas donné suite et ne s’est pas remise en ordre. Madame a transmis tardivement, après que la procédure disciplinaire ait été initiée, copie d’un certificat médical couvrant la période du 28/06/2018 au 31/08/2018. Contrairement à ce qu’affirme Madame, il ne s’agit pas d’un duplicata mais de la copie d’un certificat médical rédigé le 3/10/18. Il est à noter que plus aucun certificat médical n’apparaît dans la base de données Medex depuis le 01/05/2016, le dernier couvrant la période du 31/03 au 30/04/2016; Par ailleurs, il est constaté que la copie du certificat médical est rédigée sur un ancien formulaire qui ne correspond pas au formulaire vierge téléchargeable sur le site du SPF Justice. Cette copie comprend par ailleurs une annotation manuscrite et le cachet du médecin est partiellement illisible. Madame déclare qu’elle a toujours transmis ses certificats médicaux à Medex. Or, il n’est pas vraisemblable que tous les certificats médicaux se soient égarés lors de leur transmission. Au regard des antécédents de Madame, des explications fournies lors de l’audition, et quand bien même les certificats médicaux auraient été rédigés par le médecin, j’ai l’intime conviction que les certificats médicaux n’ont pas été transmis à Medex. L’ASP BEYNAERTS n’ayant répondu à aucun des courriers, les procédures d’absence injustifiée ont été initiées et certaines se sont déjà soldées par des arrêtés de non activité. Le délai raisonnable pour se remettre en ordre est dépassé. En conclusion, plusieurs manquements au niveau de la procédure absentéisme ont été objectivé de manière répétitive (non envoi des certificats médicaux, absence de réponse aux demandes d’explication de son autorité, délai pour prévenir sa hiérarchie de sa maladie non respecté).
- b)Concernant la faute disciplinaire Les faits établis ne sont pas permis et constituent une infraction à : • article 7 et 8 du Statut des agents de l’État, Arrêté royal du 2 octobre 1937 • code de déontologie (circulaire 573 du 17 août 2007) • arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État. • circulaire 568 du 13 février 2007 relative aux modifications réglementaires dans le cadre des absences pour maladie. 3. Éléments d’évaluation
- a)Circonstances atténuantes Je ne relève aucune circonstance atténuante.
- b)Circonstances aggravantes VIIIr - 11.237 - 8/20 - L’état de service de l’ASP BEYNAERTS met en lumière de nombreuses périodes de non-activité. Madame ne peut donc ignorer la règle et persiste dans son comportement malgré les nombreux arrêtés déjà rédigés. Ainsi, • Du 01/09/2015 au 31/12/2016, on note 295 jours de non-activité, • Du 01/01/2017 au 31/07/2017, on note 57 jours de non-activité. Toujours en 2017, la rédaction d’un arrêté de non-activité a été demandée pour une période de 94 jours à partir du 09/08/2017. - Le 27/03/2017, Madame a invoqué un motif impérieux d’ordre familial pour justifier d’une absence : “grosses douleurs dorsales et à la main droite, j’étais complètement bloquée”. Il lui a été signifié que ce motif ne pouvait être reconnu comme motif impérieux d’ordre familial. Madame ne s’est jamais remise en ordre. - Demande de rédaction d’un arrêté de non-activité pour le 24/05/2017 car l’ASP BEYNAERTS a posé un congé exceptionnel pour cas de force majeure alors qu’elle avait déjà épuisé les 4 jours auxquels elle avait droit en 2017 (1er recommandé avec AR distribué le 20/10/2017, 2ème courrier recommandé transmis le 23/03/2018 avec AR le 29/03/2018). - Une procédure disciplinaire relative à des faits similaires a été initiées en 2014. Lors de l’audition disciplinaire du 28/01/2014, l’intéressée s’est engagée à “s’appliquer”. Sur base de ces bonnes résolutions, non suivies d’effet, le chef d’établissement a décidé de stopper la procédure à ce stade. - Une audition informelle a été réalisée le 14/04/2010 mettant en avant des non- respects de la procédure absentéisme. - La date d’entrée en service et le parcours de stage de formation confirment que l’intéressé[e] ne pouvait ignorer la réglementation. - Comportements répétitifs qui perturbent gravement l’organisation du service et la sécurité, - La relation de confiance avec la direction et ses collègues est rompue. - Son comportement porte atteinte à la dignité de la fonction et à la confiance que le public est en droit d’attendre des assistants de surveillance pénitentiaires ». 22. Le 12 décembre 2018, la requérante est convoquée à une audition disciplinaire devant le comité de direction le 10 janvier 2019. À sa demande, cette audition aura finalement lieu le 14 février 2019. 23. Le 14 février 2019, la requérante adresse « des duplicata de [ses] certificats médicaux couvrant la période du 28/06/2017 au 31/08/2018 ». Elle précise que tous les certificats ont déjà été envoyés mais que la partie adverse ne les a visiblement « pas encodés/reçus ». Parmi les annexes à ce courrier, figure un certificat médical signé par le Docteur B. D. R. le 3 octobre 2018, selon lequel la requérante est en incapacité de travail du 28 juin 2017 au 31 août 2018 pour « anxio- dépression », et qui autorise les déplacements en cas de contrôle éventuel. 24. Le 28 février 2019, le comité de direction émet à l’unanimité une proposition de démission d’office motivée comme suit : « […] Entendue Madame [C. A.], Conseiller-Directeur de prison à la prison de Jamioulx et supérieure hiérarchique de Madame Cathy BEYNAERTS; VIIIr - 11.237 - 9/20 Madame [A.] explique les difficultés de Madame BEYNAERTS quant au non- respect de la procédure absentéisme et notamment l’absence de certificats médicaux, le non-respect des délais pour prévenir l’employeur des absences, l’absence de réaction de l’intéressée face aux nombreux courriers envoyés. Madame [A.] précise que Madame BEYNAERTS a remis une copie d’un certificat médical pour la période du 28 juin au 31 août après le début de la procédure, qu’elle n’a cependant pas transmis l’original chez Medex. Madame [A.] s’interroge sur l’authenticité du certificat médical, celui-ci étant un ancien formulaire sur lequel figurent des annotations écrites illisibles. Madame [A.] estime impossible que tous les certificats médicaux s’égarent. Elle dit que Madame BEYNAERTS justifie son absentéisme par des problèmes personnels et qu’elle donne les mêmes explications systématiquement depuis 2010. Elle ajoute avoir initié une procédure disciplinaire [en] 2014 pour les mêmes faits qui n’a finalement pas abouti. Madame [A.] insiste sur le fait que Madame BEYNAERTS connaît la réglementation et ne constate aucune amélioration dans le comportement de cette dernière. Elle insiste également sur le caractère répétitif des faits qui provoque une désorganisation du service et met à mal la relation de confiance envers les collègues et envers la hiérarchie; Entendue Madame Cathy BEYNAERTS, assisté par Monsieur [P. V.], délégué syndical, Madame BEYNAERTS dit avoir envoyé des certificats médicaux mais ne pas avoir fait de copies car elle n’est pas bien. Elle explique avoir deux objectifs dans sa vie, à savoir rester en vie et s’occuper de son fils, le reste l’importe peu. Elle dit informer l’établissement de chacune de ses absences et avoir des duplicata de ses certificats médicaux; Monsieur [V.] explique avoir pris contact avec le médecin de Madame BEYNAERTS qui a confirmé ses maladies. Il considère que Medex a beaucoup à gérer et a beaucoup de retard dans l’encodage des certificats médicaux. Il parle de trois mois de retard, délai avancé par le service Medex lui-même. Il dit avoir pris contact avec Medex également qui dit ne pas avoir de dossier au nom de l’intéressée. Monsieur [V.] s’interroge alors sur le fait que Medex, s’il n’a pas reçu de certificats valides, n’a pas reçu non plus de certificats non valides. Or si des certificats étaient non valides, Medex aurait simplement invalidé ces documents. Il se demande également comment Madame BEYNAERTS a eu, à deux reprises, des contrôles de médecins alors qu’aucun certificat médical n’est encodé, Monsieur [V.] ajoute que Medex perd beaucoup de documents mais aurait dû les retrouver; Madame [A.] constate que plus aucun certificat médical concernant Madame BEYNAERTS n’est encodé dans la base de données Medex depuis 2016 et a la conviction qu’ils n’ont pas été envoyés. Elle ajoute que pour l’ensemble de la prison de Jamioulx, Medex a un retard de deux mois. Madame [A.] estime, de plus, que répondre à l’autorité est un minimum à respecter, ce que Madame BEYNAERTS ne fait pas; Madame BEYNAERTS reconnaît qu’elle ne répond pas aux courriers envoyés. Elle ajoute qu’elle reprend le travail le lundi 18 février 2019; Monsieur [V.] estime que les arrêtés de non activité sanctionnent déjà financièrement Madame BEYNAERTS et demande de prendre cet élément en considération; Madame BEYNAERTS dit être désolée et avoir vécu une année personnelle très difficile (décès de ses parents, rechute d’un accident de travail, cancer); VIIIr - 11.237 - 10/20 Considérant qu’il ressort du dossier que Madame Cathy BEYNAERTS est en absence injustifiée entre le 01/01/2018 et le 31/08/2018; qu’elle ne donne aucune suite aux différents courriers envoyés par son service du personnel par rapport au non-respect de la réglementation en matière d’absentéisme ; Considérant le Statut des agents de l’État et plus particulièrement l’article 751 qui précise que “L’agent de l’État remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l’autorité de ses supérieurs hiérarchiques. À cet effet, il doit respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives qui lui sont données dans le cadre de ces lois et règlements”; Considérant que le comportement de l’intéressée va à l’encontre de l’article 61 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État selon lequel: “(…) Pour une absence pour maladie ou accident d’une durée supérieure à un jour, l’agent doit introduire le plus rapidement possible un certificat médical auprès de l’Administration de l’expertise médicale. Le certificat médical mentionne la maladie, la durée probable de celle-ci, la résidence de l’agent et si l’agent peut se déplacer ou non en vue d’un contrôle (…)”; Considérant que la décision d’envoyer le médecin-contrôle au domicile de l’agent ne relève pas seulement du service Medex mais également d’une demande de l’employeur; Considérant que, même si Medex accuse un retard de trois mois dans l’encodage des certificats médicaux, force est de constater que la période d’absences injustifiées reprise dans le dossier de Madame BEYNAERTS couvre une période de huit mois; que cet argument ne peut dès lors être pris en considération; Considérant que, si Madame BEYNAERTS affirme avoir envoyé les certificats médicaux chez Medex, elle ne peut en fournir la preuve; Considérant que Madame BEYNAERTS reconnaît des difficultés personnelles importantes et explique l’absence de réponses aux multiples courriers de l’établissement par ses problèmes privés; Considérant que des difficultés personnelles ne peuvent justifier le non-respect de la procédure absentéisme; Considérant que Madame BEYNAERTS connaît la réglementation et se doit de l’appliquer; Considérant les efforts des services P&O et de la Direction relatifs aux demandes de justificatifs et aux rappels de la réglementation; Considérant que les absences de Madame BEYNAERTS causent une surcharge de travail pour ses collègues qui doivent pallier [le] remplacement de l’intéressé en sacrifiant des jours de congé puisque le service nécessite un suivi continu et une surcharge administrative pour le personnel puisqu’il ne donne aucune réponse aux multiples lettres envoyées ; Considérant la négligence manifeste des obligations administratives dont fait preuve Madame BEYNAERTS dans la procédure d’absentéisme; Considérant que, dès lors, toute confiance est rompue tant avec la direction de Madame BEYNAERTS qu’avec ses collègues; Par ces motifs, VIIIr - 11.237 - 11/20 Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État; Vu l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État; Vu le règlement d’ordre intérieur du Comité de direction du Service Public Fédéral Justice, entré en vigueur et publié au Moniteur Belge le 08 avril 2003; Le Comité de direction Vote sur la proposition de peine disciplinaire de démission d’office émise par le Président du Comité de Direction. Accepte à l’unanimité la proposition de peine disciplinaire de démission d’office à l’égard de Madame Cathy BEYNAERTS ». 25. Le 19 mars 2019, la requérante saisit la chambre de recours interdépartementale en matière disciplinaire. 26. La requérante joint à sa requête un certificat médical du Docteur C. T. du 5 avril 2019 selon lequel elle est suivie « depuis de nombreuses années et [...] a été traitée pour un problème de dépression sévère en 2017 et en 2018. [...] Elle a été suivie par une psychologue. Cette dépression a été marquée par un repli sur soi, une anhédonie ainsi que des troubles du sommeil, ce qui a eu pour conséquence une altération du fonctionnement social de la patiente ». 27. Le 10 avril 2019, la chambre de recours émet à l’unanimité un avis interlocutoire aux termes duquel elle sollicite l’accomplissement d’un « devoir complémentaire consistant à interroger MEDEX pour savoir si cet organisme a effectivement reçu et validé les certificats médicaux établis par le Docteur [L. M.] reconnaissant à la requérante une incapacité totale de travail du 28 juin 2017 au 31 août 2018 suite à une dépression sévère la mettant dans un état d’anhédonie altérant son fonctionnement social et s’il est vrai que la requérante fit, au moins à deux reprises, l’objet de visites de contrôle ». 28. Le 21 mai 2019, la chambre de recours rend, par six voix contre trois, un avis selon lequel le recours de la requérante est fondé et qu’il y aurait lieu de la sanctionner uniquement d’un rappel à l’ordre. Cet avis est motivé comme suit : « [...] Statuant en continuation de son avis rendu le 10 avril 2019, lequel : - reçut le recours formé le 19 mars 2019 par la requérante contre la proposition de sanction disciplinaire formulée le 28 février 2019 consistant en une démission d’office faite par le Comité de direction à l’issue de son audition du 14 février 2019; VIIIr - 11.237 - 12/20 - constata la régularité de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de la requérante le 15 octobre 2018 en la convoquant pour être entendue par son supérieur hiérarchique le 9 novembre 2018; - avant de statuer sur le fondement du recours, ordonna en application de l’article 91 al. 1er de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 une mesure d’instruction complémentaire consistant à enquêter auprès de MEDEX pour savoir si cet organisme a effectivement reçu et validé les certificats médicaux établis par le Docteur [L. M.] reconnaissant les états d’incapacité de travail de la requérante et si elle fit l’objet de mesures de contrôle; L’enquête complémentaire effectuée chez MEDEX établit que MEDEX a effectivement validé tous les certificats médicaux faisant état de l’incapacité de travail de la requérante durant l’année 2018, lesquels furent, il est vrai, réceptionné tardivement. Les allégations de la requérante selon lesquelles elle avait avisé verbalement sa hiérarchie de ses absences et qu’elle était disponible pour être contrôlée médicalement n’est pas démentie. L’état de santé de la requérante, alors en traitement pour une profonde dépression, ne peut cependant justifier le fait qu’elle n’a pas respecté la procédure applicable lors d’absences au travail en désorganisant ainsi le bon fonctionnement de service. Ce fait constitue incontestablement un manquement disciplinaire. Cet état de santé désorientant socialement la requérante (état d’anhédonie dont fait état le rapport médical du docteur [C. T.] du 5 avril 2019 versé aux débats) constitue cependant une circonstance atténuante dont il convient de tenir compte dans l’appréciation de la sanction disciplinaire à lui appliquer pour ce manquement. Pour ces motifs, La Chambre de recours, Après avoir établi, par tirage au sort, la parité entre les représentants de l’Autorité et les représentants des organisations syndicales; À ainsi été exclu du vote, Monsieur [F. A.]; Par une majorité de 6 voix contre 3, émet l’avis que le recours de la requérante est fondé et qu’il y aurait lieu de la sanctionner uniquement par un rappel à l’ordre. […] ». 29. Le 18 juin 2019, le président du comité de direction démet d’office la requérante par un arrêté libellé dans les termes suivants : « […] Considérant qu’il est reproché à madame BEYNAERTS plusieurs périodes d’absences injustifiées en 2018: absence du 15 avril 2018 au 31 mai 2018; absence du 1er juin au 30 juin 2018 et du 1er juillet au 31 août 2018; Considérant que madame BEYNAERTS n’a donné aucune suite aux différents courriers envoyés par son service du personnel relatifs au non-respect de la réglementation en matière d’absentéisme; Considérant le Statut des agents de l’État et plus particulièrement l’article 7, § 1er, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 qui stipule que “L’agent de l’État remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l’autorité de ses supérieurs VIIIr - 11.237 - 13/20 hiérarchiques. À cet effet, il doit : 1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives qui lui sont données dans le cadre de ces lois et règlements (...)”; Considérant que le comportement de l’intéressée va à l’encontre de l’article 61 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés accordés aux membres du personnel des administrations de l’État selon lequel : “pour une absence pour maladie ou accident d’une durée supérieure à un jour, l’agent doit introduire le plus rapidement possible un certificat médical auprès de l’Administration de l’expertise médicale. Le certificat médical mentionne la maladie, la durée probable de celle-ci, la résidence de l’agent et si l’agent peut se déplacer ou non en vue d’un contrôle”; Considérant que madame BEYNAERTS connait la réglementation qui lui a en sus été rappelée dans les différents courriers envoyés; Considérant que l’agent invoque son état dépressif - dont les symptômes attestés par une attestation médicale déposée à l’audience de la chambre de recours - expliqueraient ses manquements en matière d’absentéisme; Considérant que cette situation médicale particulière doit être mise en balance avec les intérêts et les répercussions que ce comportement a sur l’organisation et le bon fonctionnement du service; Considérant qu’il est reproché à madame BEYNAERTS des manquements répétés à la réglementation en matière d’absentéisme portant sur une période de plus de quatre mois consécutifs; que cette procédure disciplinaire a été introduite en raison d’un contexte d’absences irrégulières déjà observées auparavant dans l’établissement et pour lesquelles des demandes d’explications ont été faites et de nombreux arrêtés de non-activité ont été pris; Considérant que ces manquements répétés portent une réelle atteinte à l’établissement pénitentiaire où le service se doit d’être continu; Considérant que les manquements constatés perturbent gravement l’organisation du service et mettent à mal la sécurité du personnel et des détenus de cet établissement; Considérant les efforts du service du personnel et de la direction relatifs aux demandes de justificatifs et aux rappels de la réglementation; Considérant que les manquements de madame BEYNAERTS causent une surcharge de travail pour le service du personnel ainsi que pour ses collègues qui doivent pallier [le] remplacement de l’intéressée en sacrifiant des jours de congé; Considérant qu’à la lecture d’un courrier daté du 5 avril 2019 adressé à son médecin et versé au dossier, il peut être constaté que l’agent interprète cette procédure disciplinaire comme un moyen de “l’enfoncer” davantage et une démarche malveillante de la direction à son égard; Considérant que l’intéressée n’a, à aucun stade de la procédure, démontré une réelle prise de conscience des conséquences sur le service que son comportement a engendré; Considérant qu’il a été souligné à divers stades de la procédure que la confiance, indispensable à l’exercice et à la poursuite de la relation de travail, que le SPF Justice et l’administration pénitentiaire plus particulièrement, avaient placée en madame BEYNAERTS a été rompue; VIIIr - 11.237 - 14/20 Considérant que pour les raisons précitées, l’autorité estime que la prise en compte de la circonstance atténuante liée à l’état de santé de l’intéressée ne permet pas une diminution du taux de la peine disciplinaire à infliger. ARRETE Article unique : La peine disciplinaire de démission d’office est infligée à Madame Cathy BEYNAERTS, née le 4 mai 1976, assistante de surveillance pénitentiaire à la prison de Jamioulx ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Moyen unique V.1. Thèses des parties Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes de proportionnalité, de bonne administration et du raisonnable, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’excès de pouvoir. La requérante fait valoir que l’acte attaqué la démet d’office alors que la chambre de recours avait estimé que cette sanction n’était pas justifiée et que, tenant compte de son état de santé, il convenait d’envisager un rappel à l’ordre. Elle soutient qu’il existe une différence considérable entre la démission d’office et le rappel à l’ordre considéré comme adéquat par la chambre de recours, qu’ « un tel écart devait justifier une motivation toute particulière de l’autorité », et qu’au lieu de cela, la motivation de l’acte attaqué se limite à une série d’« affirmations péremptoires : perturbation grave du service, mise à mal de la sécurité du personnel, rupture irréversible de confiance, … », qui ne sont soutenues par aucune « illustration concrète ». Elle ne conteste pas qu’elle n’a pas respecté la procédure en matière d’absences mais estime que la perturbation grave, la mise à mal de la sécurité du personnel et la rupture irréversible de la confiance ne peuvent être postulées et ne sont pas démontrées au regard du dossier. Elle relève que lors de son audition du 9 novembre 2018, les difficultés pour l’organisation du service, qu’elle ne conteste pas, ont été pointées, mais pas la perturbation grave, la mise à mal de la sécurité du personnel, ni la rupture irréversible de la relation de confiance. Elle VIIIr - 11.237 - 15/20 ajoute qu’elle a démontré que son état de santé, en l’occurrence une dépression profonde de nature à la désorienter socialement, avait été gravement affecté pendant la période considérée, et qu’en postulant qu’une telle circonstance atténuante ne peut être retenue eu égard à la gravité du manquement, « la partie adverse procède de manière tautologique dès lors qu’une circonstance atténuante a précisément pour objet d’atténuer la gravité du manquement reproché… ». Elle soutient encore que l’acte attaqué ne contient pas de motivation adéquate quant au choix de la sanction infligée, qu’il ne rencontre pas les arguments qu’elle a soulevés dans le cadre de sa défense et qui ont été admis par la chambre de recours et que la démission d’office est manifestement déraisonnable et disproportionnée. V.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Une motivation spéciale s’impose à l’autorité lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle se départit de l’avis de l’instance de recours. En l’espèce, la partie adverse a indiqué sans aucune ambiguïté, dès la convocation à l’audition disciplinaire, qu’il était reproché à la requérante plusieurs « non-respects de la procédure absentéisme » dès lors qu’elle « n’a pas prévenu sa hiérarchie de son absence pour cause de maladie dans les délais impartis ». Ce grief disciplinaire est confirmé et réitéré dans le rapport de la supérieure hiérarchique, dans l’avis du comité de direction, dans l’avis de la chambre de recours qui admet en outre que les certificats médicaux « furent, il est vrai, réceptionné(
- s)tardivement », et dans l’acte attaqué selon lequel « plusieurs périodes d’absences injustifiées en 2018 » sont reprochées à la requérante. Lors de son audition, celle-ci reconnaît « complètement » les faits de « non-respects répétitifs de la procédure absentéisme », en précisant toutefois que les certificats médicaux « sont envoyés » tout en se rendant « compte (qu’elle) s’étai(
- t)trompée dans l’adresse, dans les chiffres ». Elle répond positivement à la question de savoir si, les courriers VIIIr - 11.237 - 16/20 demeurant sans suite de sa part, elle se rend compte que ses « non-respects de la procédure absentéisme perturbent gravement et régulièrement l’organisation du service », et elle reconnaît que l’absence régulière de son poste de travail « pose un problème au niveau de l’organisation du service et que cela soit interprété comme un manque de professionnalisme et de motivation ». L’acte attaqué expose clairement que la démission d’office qu’il inflige à la requérante trouve son fondement, d’une part, dans l’article 7, § 1er, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État et, d’autre part, dans l’article 61 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État. Ces dispositions sont libellées comme suit : Arrêté royal du 2 octobre 1937 : « Art. 7, § 1er. L’agent de l’État remplit les fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l’autorité de ses supérieurs hiérarchiques. À cet effet, il doit: 1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives qui lui sont données dans le cadre de ces lois et règlements; 2° formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude; 3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle. » Arrêté royal du 19 novembre 1998 : « Art. 61. L’agent, qui, par suite de maladie ou accident, est empêché d’exercer normalement sa fonction, est tenu d’informer l’autorité dont il relève immédiatement selon des modalités fixées par le président du comité de direction ou le secrétaire général. Pour une absence pour maladie ou accident d’une durée supérieure à un jour, l’agent doit introduire le plus rapidement possible un certificat médical auprès de l’Administration de l’expertise médicale. Le certificat médical mentionne la maladie, la durée probable de celle-ci, la résidence de l’agent et si l’agent peut se déplacer ou non en vue d’un contrôle. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, l’agent introduit immédiatement un certificat médical auprès de l’Administration de l’expertise médicale lorsque l’absence par suite de maladie ou d’accident ne comporte qu’un seul jour et qu’à deux reprises au cours de l’année civile en cours, l’agent a déjà été absent par suite de maladie ou d’accident pour une durée d’un seul jour sans un certificat médical. Si l’agent omet d’introduire un certificat médical auprès de l’Administration de l’expertise médicale conformément aux dispositions du présent article, il se trouve de plein droit en non-activité ». L’acte attaqué relève que la requérante « connaît la réglementation », comme elle l’a admis durant son audition, et que cette réglementation « lui a en sus été rappelée dans les différents courriers envoyés ». Le dossier administratif atteste en effet que de très nombreux courriers lui ont été adressés pour lui demander de justifier son absence en lui rappelant sans équivoque possible qu’à défaut de VIIIr - 11.237 - 17/20 justification, son absence sera considérée comme injustifiée, de sorte qu’elle sera mise en non-activité et qu’une procédure disciplinaire pourra être engagée. À l’appui de son moyen unique, la requérante « ne conteste pas ne pas avoir respecté la procédure en matière d’absences », manquement qui ressort également du dossier administratif. Ce seul constat suffit à établir la matérialité du grief disciplinaire dès lors qu’il est incontestable que la requérante n’a pas, contrairement à ce que lui imposent clairement les dispositions précitées et les très nombreux courriers de rappel, averti à temps son autorité de ses absences alors qu’elle reconnaît lors de son audition que la relation de travail doit se dérouler « dans […] le respect des consignes ». La motivation de la sanction retenue est par ailleurs adéquate en ce que l’acte attaqué se fonde sur les motifs suivants : - « ces manquements répétés portent une réelle atteinte à l’établissement pénitentiaire où le service se doit d’être continu »; - « les manquements constatés perturbent gravement l’organisation du service et mettent à mal la sécurité du personnel et des détenus de cet établissement »; - « les manquements de madame BEYNAERTS causent une surcharge de travail pour le service du personnel ainsi que pour ses collègues qui doivent pallier [le] remplacement de l’intéressée en sacrifiant des jours de congé »; En effet, le rapport de la supérieure hiérarchique du 14 novembre 2018 dénonce que les comportements répétitifs de la requérante « perturbent gravement […] la sécurité », sans que la requérante ne conteste cet élément ni lors de son audition disciplinaire du 14 février 2019 ni dans son recours du 19 mars suivant. La perturbation dans l’organisation du service a également été pointée dès le début de la procédure disciplinaire, et est au demeurant reconnue par la requérante lors de son audition et même dans sa requête. Il ne peut par ailleurs être sérieusement contesté que ses absences au sein du pénitencier doivent forcément être compensées par la disponibilité d’autres collègues. L’acte attaqué explique enfin qu’il ne fait pas preuve de la même clémence que la chambre de recours parce que la « situation médicale particulière [de la requérante] doit être mise en balance avec les intérêts et les répercussions que ce comportement a sur l’organisation et le bon fonctionnement du service » et qu’il lui est reproché « des manquements répétés à la réglementation en matière d’absentéisme portant sur une période de plus de quatre mois consécutifs », ce qui ressort également du dossier administratif. La question de savoir si le comportement de la requérante engendre une perte de confiance telle qu’il doit être mis fin à la relation de travail relève du pouvoir d’appréciation discrétionnaire de la partie adverse. Eu égard à la séparation des pouvoirs, une telle appréciation ne peut être censurée par le Conseil d’État que VIIIr - 11.237 - 18/20 dans le cadre d’un contrôle marginal, s’il est établi que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire une erreur que toute autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pas pu commettre, tout doute devant être exclu. En l’espèce, en estimant que, nonobstant sa situation médicale, la persistance de la requérante à ne pas se conformer, de façon répétée, aux règles prévues en cas d’absence pour maladie a rompu le lien de confiance nécessaire à la poursuite des relations professionnelles compte tenu de l’impact de cette attitude sur la bonne organisation du service, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. En effet, outre que la perturbation du service est reconnue par la requérante et ressort à suffisance du dossier, il s’avère que si ses certificats médicaux établissent qu’elle souffrait d’une dépression au moment des faits, ils autorisent les sorties de la requérante et n’indiquent nullement que sa dépression l’aurait empêchée de simplement réceptionner ses courriers et d’y répondre, ni d’envoyer à temps ses certificats médicaux. Dans ce contexte, aucune pièce du dossier n’établit que la requérante se serait trouvée en raison de son état de santé dans l’impossibilité́ de se conformer aux obligations prévues en cas d’absences pour cause de maladie, et en particulier dans l’impossibilité́ de transmettre à la partie adverse des certificats médicaux. Il n’est pas davantage allégué, ni a fortiori établi, qu’elle n’aurait pas pu prendre d’autres mesures pour s’assurer de la réception de son courrier et de l’envoi de ses justificatifs médicaux dans les temps réglementairement requis, d’autant que, comme cela ressort encore du dossier, elle avait déjà fait l’objet d’avertissements antérieurs pour un comportement identique, et qu’il peut difficilement être admis qu’un agent de l’État qui connaît la réglementation précitée et les devoirs statutaires qu’elle engendre, se contente de dire lors de son audition qu’il n’a « pas ouvert son courrier pendant un an » pour justifier son manquement. Eu égard aux données de l’espèce, c’est donc régulièrement que le comité de direction a pu considérer, en adoptant sa proposition de démission d’office confirmée par l’acte attaqué, que « des difficultés personnelles ne peuvent justifier le non-respect de la procédure absentéisme » au regard de la « négligence manifeste des obligations administratives dont fait preuve » la requérante. Compte tenu de tous ces éléments, il n’est pas établi que toute autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pas pu considérer que le lien de confiance avec la requérante était rompu eu égard aux répercussions de son comportement répété sur l’organisation et le bon fonctionnement du service. Le moyen unique n’est, prima facie, pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la VIIIr - 11.237 - 19/20 suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-trois décembre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIIIr - 11.237 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.525 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.647 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div