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Arrêt 246527 - OIP - Recrutement et carrière - 23/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.527 No Rôle: A. 228222/VIII-11166 Affaire: Arrêt 246527 - OIP - Recrutement et carrière - 23/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-07 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 21:16 Fiche Arrêt no 246.527 du 23 décembre 2019 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 246.527 du 23 décembre 2019 A. 228.222/VIII-11.166 En cause : MARCHETTI Vincent, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public Société nationale des chemins de fer belges (en abrégé SNCB), ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 mai 2019, Vincent MARCHETTI demande l'annulation de « la décision du Comité de Direction de la SNCB du 12 mars 2019 de confirmer l'attribution du signalement “insuffisant” à l'égard du requérant pour le 1er semestre 2019, décision qui lui a été notifiée par un courrier reprenant la mention “par recommandé” et daté du 22 mars 2019, mais remis de la main à la main contre accusé de réception le 26 mars 2019 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Marc OSWALD, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. VIII - 11.166 - 1/3 Par une ordonnance du 20 novembre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 décembre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marie VANDERELST, loco Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alexandre MIGNON, loco Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Marc OSWALD, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis qu’il est sans objet. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que « par [une] décision du 29 mai 2019, le Comité de direction de la SNCB a considéré la décision du 12 mars 2019 comme étant nulle et non avenue. Cette décision du 12 mars 2019 a donc été retirée, et une nouvelle décision confirmant l’octroi du signalement “insuffisant” a été adoptée le 29 mai 2019 ». Elle précise également que « le requérant a introduit un recours interne contre la décision du 29 mai 2019, lequel est actuellement pendant devant le Conseil d’administration de la SNCB ». Il résulte de ce qui précède que le recours a perdu son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de la décision attaquée justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. VIII - 11.166 - 2/3 La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille dix-neuf par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 11.166 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.527 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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