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Arrêt 246530 - Marchés publics - 23/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.530 No Rôle: A. 227585/VI-21438 Affaire: Arrêt 246530 - Marchés publics - 23/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-24 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-21 21:56 Fiche Arrêt no 246.530 du 23 décembre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 246.530 du 23 décembre 2019 A. 227.585/VI-21.438 En cause : la société anonyme AXO, ayant élu domicile chez Me François LIBERT, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : la Province de Hainaut, ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL et Isabelle VAN KRUCHTEN, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 avril 2019, la société anonyme AXO demande l'annulation de "la décision du Collège du Conseil Provincial du Hainaut du 17 décembre 2018 de ne pas retenir son offre, dans le cadre d'un marché public de service consistant en un «reconditionnement du chauffage - UREBA - SAINT-GHISLAIN - Haute Ecole Provinciale de Hainaut Condorcet - Catégorie Arts Appliqués», et d'attribuer ledit marché à la SA ENVISYS". II. Procédure Un arrêt n° 244.037 du 27 mars 2019 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de décision attaquée. Cet arrêt a été notifié le même jour aux parties. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. La partie adverse a, par un courrier du 20 juin 2019, transmis une décision du 23 mai 2019, retirant l'acte attaqué. VI- 21.438 - 1/4 Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 12 novembre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2019 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Laura DELSAUX, loco Me François LIBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Camille DE BUEGER, loco Mes Patrick THIEL et Isabelle VAN KRUCHTEN, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet Par une décision adoptée le 23 mai 2019, la partie adverse a retiré la décision d'attribution du marché public litigieux. Cette dernière décision a été notifiée, par un courrier daté du 6 juin 2019 recommandé à la poste le 7 juin 2019, aux différents soumissionnaires. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 244.037 du 27 mars
  2. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VI- 21.438 - 2/4 IV. Confidentialité L’arrêt n° 244.037 du 27 mars 2019 a tenu pour confidentielles les pièces 8 à 11 du dossier administratif. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces concernées sont renvoyées à la partie adverse, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la confidentialité de ces pièces. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à cette demande à concurrence de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  3. La suspension ordonnée par l'arrêt no 244.037 du 27 mars 2019 est levée. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VI- 21.438 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VI- 21.438 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.530 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.037 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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