id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.534 No Rôle: A. 227630/VI-21446 Affaire: Arrêt 246534 - Marchés publics - 23/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-07 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-21 21:01 Fiche Arrêt no 246.534 du 23 décembre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 246.534 du 23 décembre 2019 A. 227.630/VI-21.446 En cause : la société anonyme TAXI RADIO BRUXELLOIS, en abrégé TRB, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Julie PERNIAUX, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. la société privée à responsabilité limitée VICTOR CAB, 2. la société privée à responsabilité limitée BEN THAMI, ayant élu domicile chez Mes Vincent DEFRAITEUR et Julian POELMAN, avocats, rue des Minimes 41 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 29 avril 2019, la société anonyme TAXI RADIO BRUXELLOIS, en abrégé TRB, demande l’annulation de "la décision de la partie adverse du 22 février 2019 «d'attribuer (
- la)Concession de services relative à l'organisation d'un service de taxis collectifs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale à G.O.E. VICTOR CAB sur la base de son offre finale»". VI – 21.446 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 244.234 du 16 avril 2019 a accueilli dans la procédure en référé la requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée VICTOR CAB et la société privée à responsabilité limitée BEN THAMI, et a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de décision attaquée. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2019 et le rapport leur a été notifié. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Lucile CARTIAUX, loco Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Julie PERNIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Corentin BARTHELEMY, loco Mes Vincent DEFRAITEUR et Julian POELMAN, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention Par une requête déposée à l’audience du 5 avril 2019, la société privée à responsabilité limitée VICTOR CAB et la société privée à responsabilité BEN THAMI ont demandé à intervenir. Formant le groupement d'opérateurs économiques VI – 21.446 - 2/4 auquel a été attribuée la concession litigieuse, ces sociétés ont un intérêt suffisant à intervenir. IV. Perte d'objet Par une décision du 27 mai 2019, la partie adverse a décidé de renoncer à l'attribution de la concession litigieuse, décision qui peut s'analyser comme emportant retrait implicite de l'acte attaqué. Rien ne permet de mettre en cause le caractère définitif de ce retrait en telle sorte que le recours a perdu son objet. V. Confidentialité L’arrêt n° 244.234 du 16 avril 2019 a maintenu provisoirement la confidentialité des pièces 1c, 2c, 3c et 4c de la partie requérante, des pièces A, B, B.2, B.3, B.4, C, C.2, C.3, C.4, C.5, D.1 et E du dossier administratif, ainsi que des pièces A.1 et A.2 des parties intervenantes. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces concernées sont renvoyées aux parties, il n’y a plus lieu, à ce stade, de se prononcer sur la confidentialité de ces pièces. VI. Indemnité de procédure et dépens Dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Toutefois, en vertu de l’article 67, § 2, in fine, du règlement général de procédure, aucune « majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts ». Il y a donc lieu de faire droit à sa demande à concurrence de 700 euros. Le retrait de l'acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux liés à la requête en intervention PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée VICTOR CAB et la société privée à responsabilité limitée BEN THAMI, est accueillie. VI – 21.446 - 3/4 Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Les parties intervenantes supportent les droits de 300 euros liés à leur intervention, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille dix-neuf par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. David DE ROY. VI – 21.446 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.534 Publication(
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- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.234 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div