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Arrêt 246535 - Marchés publics - 23/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.535 No Rôle: A. 227176/VI-21400 Affaire: Arrêt 246535 - Marchés publics - 23/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-07 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 20:55 Fiche Arrêt no 246.535 du 23 décembre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 246.535 du 23 décembre 2019 A. 227.176/VI-21.400 En cause : la société anonyme NETWORK RESEARCH BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, boulevard Emile de Laveleye 64 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR, Louise LAPERCHE et Véronique VANDEN ACKER, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 22 février 2019, la société anonyme NETWORK RESEARCH BELGIUM demande l’annulation de "la décision motivée d'attribution pour le contrat d'exécution M024/15-2017-11-DGO1 (OMEGA) adoptée par la partie adverse le 7 décembre 2018, notifiée à la requérante par plis des 27 décembre 2018 et 8 janvier 2019". II. Procédure Un arrêt n° 243.687 du 14 février 2019 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de décision attaquée. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2019 et le rapport leur a été notifié. VI – 21.400 - 1/4 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Julia SIMBA, loco Me Laura MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie PERNIAUX, loco Mes Louise LAPERCHE, Véronique VANDEN ACKER et François VISEUR, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet Le 4 avril 2019, la partie adverse a pris, d’une part, la décision de retirer la décision du 7 décembre 2018 et, d’autre part, la décision d’attribuer une nouvelle fois le marché à la société DXC TECHNOLOGY BELGIUM. Cette seule dernière décision a fait l’objet d’une demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, et d’un recours en annulation, introduits par la requérante et enrôlés sous la référence G/A 227.962/VI-21.
  2. Les conseils de la partie adverse ont déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’Etat, les courriers du 9 avril 2019 par lesquels les sociétés ayant remis une offre dans le cadre du marché en cause ont été informées des deux décisions du 4 avril
  3. La décision de retrait du 4 avril 2019 n’a fait l’objet d’aucun recours et est désormais devenue définitive de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Le recours a donc perdu son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt n° 243.687 du 14 février
  4. VI – 21.400 - 2/4 IV. Confidentialité L’arrêt n° 243.687 du 14 février 2019 a maintenu provisoirement la confidentialité des pièces A à C de la partie confidentielle du dossier administratif, du tableau d'analyse de la régularité des offres déposé par la partie adverse - à l'exception du passage de l'analyse de l'offre de DXC TECHNOLOGY BELGIUM concernant le point EV001 au stade de la procédure en référé. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat et que les pièces concernées sont renvoyées à la partie adverse, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 1.960 euros. La partie requérante ne justifie pas en quoi il y aurait lieu de s’écarter du montant de base de 700 euros. Par ailleurs, en vertu de l’article 67, § 2, in fine, du règlement général de procédure, aucune « majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts […]». Il y a donc lieu de faire droit à sa demande, à concurrence de 700 euros. Le retrait de l'acte attaqué justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  5. La suspension ordonnée par l'arrêt n° 243.687 du 14 février 2019 est levée. VI – 21.400 - 3/4 Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille dix-neuf par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. David DE ROY. VI – 21.400 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.535 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.687 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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