id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.536 No Rôle: A. 227222/VI-21403 Affaire: Arrêt 246536 - Marchés publics - 23/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-05 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-21 06:46 Fiche Arrêt no 246.536 du 23 décembre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 246.536 du 23 décembre 2019 A. 227.222/VI-21.403 En cause : la société anonyme NSI IT SOFTWARE & SERVICES, ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR, Louise LAPERCHE et Véronique VANDEN ACKER, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 janvier 2019, la société anonyme NSI IT SOFTWARE & SERVICES demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de "la décision de la partie adverse du 7 décembre 2018 d'attribuer le marché public de services relatif au développement d'une nouvelle application pour prendre en charge les flux de données générés par la partie «exécution» des marchés publics à la société DXC". II. Procédure Par un arrêt n° 243.688 du 14 février 2019, l'affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 1er octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre
- La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VIr – 21.403 - 1/3 M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alice TROISFONTAINE, loco Me Marie VASTMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Julie PERNIAUX, loco Mes François VISEUR, Louise LAPERCHE et Véronique VANDEN ACKER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Retrait de l’acte attaqué Il ressort de l’arrêt n° 246.535 du 23 décembre 2019 que l’acte attaqué a été retiré par une décision adoptée le 4 avril 2019 et que ce retrait ainsi constaté peut être tenu pour définitif. En vertu de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, "lorsque le Conseil d’État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due". Dès lors que tant la demande de suspension que le recours en annulation sont privés de leur objet, il n’y a plus de lieu de statuer. IV. Confidentialité L’arrêt n° 243.688 du 14 février 2019 a maintenu provisoirement la confidentialité des pièces A à C de la partie confidentielle du dossier administratif, du tableau d'analyse de la régularité des offres déposé par la partie adverse - à l'exception du passage de l'analyse de l'offre de DXC Technology Belgium concernant le point EV001 - ainsi que de la pièce A du dossier déposé par la requérante. VIr – 21.403 - 2/3 Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces concernées sont renvoyées aux parties, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la confidentialité de ces pièces. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 1400 euros. A défaut d’exposer en quoi il y aurait lieu de s’écarter du montant de base de 700 euros, il y a lieu de faire droit à cette demande à concurrence de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-trois décembre deux mille dix-neuf par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. David DE ROY. VIr – 21.403 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.536 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.688 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div