id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.117 No Rôle: A. 226711/XI-22283 Affaire: Ordonnance de cassation 13117 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 03/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-21 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-25 00:30 Fiche Ordonnance de cassation no 13.117 du 3 janvier 2019 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.117 du 3 janvier 2019 A. 226.711/XI-22.283 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Cédric DIONSO DIYABANZA, avocat, rue des Alcyons 95 1082 Bruxelles, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, I. Objet de la requête et procédure Par une requête introduite le 15 novembre 2018, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 210.929 du 15 octobre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 222.499/I. Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 novembre 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 22.283 - 1/4 Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. II. Rappel des faits La requérante, de nationalité congolaise, est arrivée en Belgique le 22 décembre 2017 munie d’un visa court séjour afin d’y passer les fêtes de fin d’année. Le 17 janvier 2018, la requérante qui était sans nouvelles de son mari, rentré au pays le 4 janvier 2018, a introduit une demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers. Cette demande a été rejetée par une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 21 juin
- Par l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers confirme cette décision et refuse à la requérante l’octroi du statut de réfugié et de protection subsidiaire. III. Examen du moyen unique Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, 39/65, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du principe général de droit prescrivant le respect des droits de la défense et du principe général garantissant le droit à une procédure équitable. Dans une première branche, elle fait grief au juge administratif de lui avoir reproché une production tardive de la lettre de l’avocat congolais qui avait été mandaté pour effectuer des recherches à propos de la disparition de son mari. Elle soutient que contrairement à ce que mentionne l’arrêt attaqué elle n’a nullement porté atteinte au débat contradictoire devant le juge administratif mais stigmatise au contraire l’attitude de la partie adverse qui s’est abstenue de comparaître à l’audience du Conseil du contentieux des étrangers du 7 septembre
- Dans une seconde branche elle reproche au juge administratif d’avoir considéré que XI – 22.283 - 2/4 la lettre de l’avocat congolais du 8 octobre 2018 serait en contradiction avec son récit devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 31 mai
- Elle fait valoir que le courriel de l’avocat congolais ne mentionne nullement qu’il a été mandaté par elle de sorte que l’arrêt attaqué ne peut soutenir que le contenu de ce courriel serait en contradiction avec les propos qu’elle a tenus devant le CGRA. Appréciation La circonstance que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne soit pas intervenu à l’audience devant le juge administratif n’enlève rien à la pertinence des considérants de l’acte attaqué rappelant l’obligation de diligence qui s’impose à tout demandeur de protection internationale et à la nécessité d’échanger, dans le cadre de la procédure écrite l’ensemble des pièces et arguments. En l’espèce et dès lors que le dossier ne comprenait aucune nouvelle pièce par rapport à celles soumises au CGRA, ce dernier a pu considérer ne pas devoir intervenir dans la procédure orale. Au surplus, il appert de l’arrêt attaqué que le juge administratif n’a pas écarté la pièce nouvellement produite à l’audience mais a pris appui sur le contenu de celle-ci pour mettre en avant une contradiction par rapport aux déclarations qui avaient été faites par la requérante. Cet aspect de la motivation de l’arrêt attaqué est critiqué dans la seconde branche du moyen unique. La requérante ne justifie dès lors pas d’un intérêt à la première branche du moyen dès lors que même si son attitude quant à la date de production de la pièce nouvelle a été mise en cause, l’arrêt attaqué a bien pris en compte le courriel de l’avocat congolais du 8 octobre
- En ce qui concerne la seconde branche du moyen, il n’appartient pas au Conseil d’État, en sa qualité de juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du juge administratif à propos des éléments de fait qui lui ont été soumis et au caractère probant du récit sur la base duquel la protection internationale est demandée. Par ailleurs et s’agissant du contrôle de la motivation formelle des décisions juridictionnelles au regard de l’article 149 de la Constitution, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une obligation formelle à laquelle il est satisfait dès lors que la décision juridictionnelle répond aux différents arguments soulevés par les parties sous réserve d’une éventuelle erreur de droit ou de la violation de la foi due à un acte. En l’espèce l’arrêt attaqué explicite dans son considérant 5.2.4 les raisons pour lesquelles le juge administratif a considéré que le courriel de l’avocat congolais était en contradiction avec les déclarations de la requérante devant le CGRA. La requérante ne soutient pas que le raisonnement tenu par le juge administratif violerait la foi due audit courriel ou à toute autre pièce. Il ne précise pas davantage l’erreur de droit qui aurait été commise. En sa qualité de juge de cassation, le Conseil d’État qui ne peut, ainsi qu’il a été dit, procéder à un réexamen en fait du dossier n’est pas habilité à remettre en XI – 22.283 - 3/4 cause l’appréciation souveraine du juge du fond quant à l’existence d’une contradiction entre certaines déclarations faites par le requérante et le courriel de l’avocat congolais du 8 octobre
- La seconde branche du moyen n’est dès lors manifestement pas fondée. Le moyen unique n’est, au vu des éléments qui précèdent, pas fondé. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trois janvier deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Luc CAMBIER XI – 22.283 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.117 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div