id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.118 No Rôle: A. 226712/XI-22284 Affaire: Ordonnance de cassation 13118 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 03/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-21 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-25 00:31 Fiche Ordonnance de cassation no 13.118 du 3 janvier 2019 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.118 du 3 janvier 2019 A. 226.712/XI-22.284 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Pascal VANCRAEYNEST, avocat, Place de la Station 9 5000 Namur, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, I. Objet de la requête et procédure Par une requête introduite le 14 novembre 2018, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 210.829 du 11 octobre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 217.349/V. Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 novembre 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 22.284 - 1/5 Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. II. Rappel des faits La requérante est arrivée en Belgique le 5 novembre 2015 et a introduit le jour-même une demande d’asile. Une décision négative est prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 26 février
- Par un arrêt du 11 mai 2016, le Conseil du contentieux des étrangers annule la décision du Commissaire général du 26 février
- La requérante est réentendue par le Commissaire général le 4 janvier 2018, et, le 26 janvier, ce dernier rejette sa demande de protection internationale. Par son arrêt n° 210.829 du 11 octobre 2018, le Conseil du contentieux des étrangers confirme le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire. Il s’agit de la décision attaquée. III. Examen du moyen Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution ainsi que des articles 39/65 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Elle fait valoir qu’en raison de l’ambiguïté de la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et eu égard aux certificats médicaux qu’elle a fournis concernant les violences sexuelles dont elle a été victime au Rwanda, la partie requérante a particulièrement insisté sur ces éléments lors de l’audience du 29 août
- Elle relève que le juge administratif ne remet pas en cause les violences sexuelles qu’elle a subies et qu’à la suite d’un tel constat, il n’a pu, sans violer XI – 22.284 - 2/5 l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 lui refuser le bénéfice de la présomption instaurée par cette disposition légale. Elle ajoute qu’en interprétant l’article 48/7 précité de sorte qu’il exige que les conditions dans le cadre desquelles l’atteinte grave a été subie soient « limpides » alors que le fait extrêmement grave n’est pas contesté en lui-même, le Conseil du contentieux des étrangers donne au régime de l’article 48/7 une portée incompatible avec les termes de cette disposition. Elle fait enfin valoir que le juge administratif ne peut, sans se contredire, admettre la réalité des sévices sexuels graves qu’elle a subis et lui refuser le bénéfice de la protection internationale sollicitée. Appréciation L'article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit : « le fait qu'un demandeur d'asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. » Cet article 48/7 qui a été inséré dans la loi du 15 décembre 1980 par la loi du 8 mai 2013 constitue la transposition en droit interne de l’article 4 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte). Contrairement à ce que soutient la requérante, le juge administratif n’a nullement considéré, dans l’arrêt attaqué, que les violences sexuelles qu’elle avait subies seraient constitutives d’une persécution ou d’une atteinte grave au sens de l’article 48/7, précité. L’arrêt attaqué déclare à ce propos que : « En l'espèce, au vu de l'absence de crédibilité des déclarations de la requérante au sujet de son arrestation et de sa détention, et donc au sujet des circonstances dans lesquelles la requérante a subi les violences sexuelles alléguées, la partie requérante n'établit pas qu'elle "a déjà été persécutée dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes" dans son pays d'origine au sens de l'article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980; la présomption prévue par cet article n'a ainsi pas lieu de s'appliquer. » Il est à noter que la requérante liait les sévices sexuels qu’elle a subi aux éléments de XI – 22.284 - 3/5 persécution figurant dans son récit et non à une violence aveugle résultant d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 15 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 précitée. Le juge administratif n’a nullement méconnu la portée de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 en déduisant du manque de crédibilité du récit de la requérante que les persécutions ou atteintes graves qu’elle a déjà subies ne peuvent permettre la mise en œuvre du régime de présomption prévu par cette disposition. Il convient en outre de rappeler qu’il n’appartient pas au Conseil d’État en sa qualité de juge de cassation de substituer son appréciation à celle du juge administratif quant aux faits qui lui sont soumis et quant à l’évaluation de la crédibilité du récit du demandeur de protection internationale. La requérante ne critique par ailleurs nullement à l’appui de son pourvoi les considérants de l’arrêt attaqué constatant la pertinence des motifs pour lesquels le CGRA a remis en cause la crédibilité du récit. Il résulte des éléments qui précèdent que le juge administratif n’a commis aucune erreur de droit en considérant qu’en raison des nombreuses incohérences affectant le récit de la requérante, le régime de présomption de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne pouvait trouver à s’appliquer. Il ne s’est pas davantage contredit en opérant un tel constat concernant l’existence de sévices sexuels dès lors que le contexte dans lequel la requérante prétend les avoir subis a été jugé peu crédible. Le moyen unique n’est, au vu des éléments qui précèdent, manifestement pas fondé. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. XI – 22.284 - 4/5 Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trois janvier deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Luc CAMBIER XI – 22.284 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.118 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div