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Ordonnance de cassation 13120 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 04 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.120 No Rôle: A. 226831/XI-22309 Affaire: Ordonnance de cassation 13120 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-22 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-25 00:41 Fiche Ordonnance de cassation no 13.120 du 4 janvier 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.120 du 4 janvier 2019 A. 226.831/XI-22.309 En cause : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Drita DUSHAJ, avocat, place Jean Jacobs 5 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 29 novembre 2018, l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration sollicite la cassation de l'arrêt n° 211.750 du 29 octobre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 140.578/VII. Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 décembre 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; XI – 22.309 - 1/6 Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits contenu dans la requête; Le requérant soulève un moyen unique pris de la violation de « l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’étendue de l’obligation qui en découle pour le requérant, du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs consacré par les articles 33, 36, 37 et 40 de la Constitution, des articles 105 et 108 de la Constitution et du principe de légalité et de l’article 6 du Code judiciaire, de l’étendue de l’obligation de motivation telle qu’elle ressort des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, de la violation du principe de la foi due aux actes consacrée par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de la violation de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’étendue du contrôle de légalité et de l’erreur de droit. » Dans une première branche, le requérant soutient que « […] l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 vise uniquement la vie familiale et non la vie privée, de sorte qu’il ne saurait, en toute hypothèse, être reproché au requérant de ne pas s’enquérir, ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte et procéder à une mise en balance des intérêts en présence au regard de la vie privée du défendeur », qu’il « serait totalement contraire à l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et, plus particulièrement, à l’article 5 de la directive 2008/115 d’imposer au requérant une appréciation de la vie privée d’une personne susceptible de faire l’objet d’une décision de retour au sens de la directive », qu’en limitant le contrôle à la vie familiale et non privée, le législateur européen a manifestement effectué une mise en balance des intérêts entre les objectifs de la directive 2008/115 et les exigences du respect de la vie privée et a considéré que la vie privée ne pouvait faire obstacle auxdits objectifs dès lors qu’ils constituent des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui, au sens de l’article 8, § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », qu’en « transcrivant l’article 5 de la directive par l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, le législateur belge s’est incontestablement approprié la mise en balance à laquelle a procédé le législateur européen », qu’en « affirmant que le requérant aurait XI – 22.309 - 2/6 dû avoir le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte et procéder à une mise en balance des intérêts en présence, au regard de la vie privée du défendeur, le premier juge viole l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, viole le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et ajoute à la loi, en violation du principe de légalité et de l'article 6 du Code judiciaire, étend irrégulièrement l'obligation de motivation qui incombe au requérant et commet une erreur de droit », qu’en « imposant une condition supplémentaire à l'article 74/13 — par le biais d'une appréciation sur pied de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales — le premier juge viole, en effet, l'article 6 du Code judiciaire […] et s'arroge un droit qui n'appartenait qu'au législateur, en violation du principe de légalité, tel que prévu aux articles 105 et 108 de la Constitution », que « […] Il impose, de surcroît, en outre au requérant une obligation de motivation qui ne lui incombe pourtant pas ». Dans une deuxième branche, le requérant fait valoir que « […] En considérant que, dans l'appréciation de la demande de séjour initiale à laquelle il a été répondu positivement, le requérant aurait, en quelque sorte, reconnu une ″vie privée″ ou, à tout le moins, ″des attaches durables″, le premier juge viole la foi due au dossier administratif et plus particulièrement à la note de synthèse ″Séjour+travail″ du 16 juillet 2012 », que « […] A aucun moment, dans ce document, il n'est mentionné que le requérant aurait octroyé un séjour au défendeur en raison de son intégration », que « ce document démontre, à suffisance, que seul le permis de travail a entraîné l'octroi d'un séjour temporaire et que l'intégration n'est qu'un moyen invoqué par le défendeur dans sa demande », que « le premier juge donne dès lors une portée totalement incompatible à la note de synthèse précitée en décidant que le requérant aurait reconnu au défendeur une vie privée ou des attaches durables et viole ainsi les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ». Dans une troisième branche, le requérant expose que « […] l'ordre de quitter le territoire annulé par l'arrêt querellé est incontestablement l'accessoire de la décision de refus de prolongation de séjour », que « ces deux décisions font suite à la demande de prorogation de séjour que le défendeur a introduite et non à la demande d'autorisation de séjour initiale qu'il a introduite », que « le défendeur a pu faire valoir l'ensemble des éléments qu'il estimait utiles à l'appui de la demande de prorogation de séjour ayant mené à cette décision de rejet et, il n'a soulevé aucun argument relatif à sa vie privée tant sociale que professionnelle », que « le premier juge ne prétend d'ailleurs pas que le défendeur n'a pas eu la possibilité de faire valoir les éléments de vie privée à l'appui de sa demande de renouvellement de séjour, ni ne constate qu'il l'aurait fait à l'appui de cette demande », qu’il « ne pouvait être donc reproché à la partie requérante en cassation de ne pas avoir pris en compte la vie XI – 22.309 - 3/6 privée du défendeur sans donner une portée à la demande de renouvellement qu'elle n'a pas et partant violer la foi due à celle-ci consacrée aux articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil », que « le premier juge procède à un contrôle de légalité biaisé tenant compte d'éléments qui n'ont pas été portés à la connaissance de la partie requérante dans le cadre de la demande de renouvellement de séjour que le défendeur a introduite en telle sorte qu'il ne pouvait reprocher au requérant de ne pas avoir procédé à une balance des intérêts quant à la vie privée du défendeur, alors que celle- ci n'a pas été invoquée », que « […] Dans le cadre de son contrôle de légalité, le premier juge ne pouvait reprocher au requérant de ne pas avoir pris en compte des éléments qui n'avaient été portés à sa connaissance ni lui-même prendre en compte ces éléments dès lors qu'il y a lieu, pour l'exercice de ce contrôle de se replacer au moment même où l'acte administratif a été pris (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002) », que « par conséquent, il ne pourrait être reproché au requérant de ne pas avoir tenu compte, dans la décision querellée, des éléments de vie privée ou de ne pas avoir motivé sa décision à cet égard », qu’il « ne pouvait donc être reproché au requérant d'avoir constaté que le défendeur tombait dans le cas visé à l'article 7, alinéa 1er, 1° de la Loi et d'avoir décidé en conséquence de lui délivrer un ordre de quitter le territoire sur cette base », qu’en « estimant le contraire, le premier juge excède le contrôle de légalité auquel il est tenu de procéder aux termes de l'article 39/2, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 et commet une erreur de droit ». Appréciation Première branche Ni l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, ni l’article 5 de la directive 2008/115/CE ne peuvent rendre inapplicable l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Lorsque le requérant adopte une décision de retour, il doit donc veiller à respecter non seulement l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 mais également l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il lui appartient dès lors de respecter le droit au respect tant de la vie familiale que de la vie privée consacré par l’article 8 précité. La première branche n’est manifestement pas fondée. XI – 22.309 - 4/6 Deuxième branche Il ressort de la note du 16 juillet 2012 que le requérant a envisagé l’octroi d’une autorisation de séjour à la partie adverse en raison du fait qu’elle était autorisée à travailler. Il ne résulte pas de cette note que le requérant n’aurait pas considéré que la partie adverse n’était pas intégrée ou que son travail ne traduisait pas son intégration. L’arrêt attaqué n’a donc pas donné à cette note une portée incompatible avec ses termes en indiquant que le requérant y avait relevé l’intégration de la partie adverse et le fait qu’elle avait obtenu un permis de travail. La deuxième branche n’est manifestement pas fondée. Troisième branche S’il incombe au demandeur d’une autorisation de séjour de faire valoir tous les éléments nécessaires pour justifier sa demande, il appartient au requérant de veiller, d’initiative, à ce qu’une décision de retour qu’elle envisage d’adopter respecte les droits fondamentaux garantis notamment par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé, au regard des faits de la cause, que le requérant connaissait les éléments de vie privée de la partie adverse et il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du premier juge sur ce point. Le requérant devait donc avoir égard aux éléments de vie privée précités lors de l’adoption de l’ordre de quitter le territoire afin de respecter les exigences prescrites par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, même si la partie adverse n’en avait pas fait état dans sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour. La troisième branche n’est manifestement pas fondée. XI – 22.309 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à 20 euros est mise à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatre janvier deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Yves HOUYET XI – 22.309 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.120 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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