id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.131 No Rôle: A. 226848/XI-22312 Affaire: Ordonnance de cassation 13131 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 11/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-16 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 01:26 Fiche Ordonnance de cassation no 13.131 du 11 janvier 2019 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.131 du 11 janvier 2019 A. 226.848/XI-22.312 En cause :
- XXXXX,
- YYYYY,
- ZZZZZ, ayant élu domicile chez Me Louise DIAGRE, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 3 décembre 2018, XXXXX, YYYYY et ZZZZZ ont sollicité la cassation de l'arrêt n° 211.569 du 25 octobre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans les affaires 223.849, 223.845 et 223.853/I. Vu le dossier de la procédure communiqué le 17 décembre 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 22.312 - 1/12 Vu l’exposé des faits contenu dans la requête; Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elles en bénéficient également dans la présente procédure. Les requérants soulèvent un moyen unique pris de la violation de « l’article 149 de la Constitution, des articles 3 et 13 de la Convention européenne de droits de l’homme (et de la loi du 13 mai 1955 portant approbation de cette Convention), de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 4 de la directive 2011/95/UE (directive qualification), des articles 39/2, 39/65, 48/2, 48/3, 48/4, 48/6, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, du principe général du respect des droits de la défense et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et du principe général de la foi due aux actes, singulièrement de la foi due à la requête en suspension et en annulation du 27 août 2018, des notes complémentaires dd. 2 et 18 octobre 2018 et du dossier administratif ». Dans un premier grief, les requérants exposent que : « […] le Conseil du Contentieux des Etrangers soutient que les requérants auraient fait des déclarations divergentes, d'une part, quant aux motifs de l'enlèvement d'I., leur quatrième frère, et d'autre part, quant au sort qui serait celui d'I. actuellement. Or, il ne ressort ni des décisions prises par le CGRA (basées sur les déclarations des requérants tant en Finlande qu'en Belgique), ni des requêtes des requérants auprès du CCE, qu'ils auraient invoqué des motifs différents quant aux raisons de l'enlèvement d'I., ni qu'ils aient fourni des informations divergentes quant au sort actuel d'I.. […] Aussi, il ressort des trois requêtes que les requérants ont indiqué au Conseil du Contentieux des Etrangers que I. avait été kidnappé par des hommes armés de milice chiite en date du 8 mai 2015, suite aux problèmes rencontrés par XXXXX, premier requérant, dans le cadre de son travail. Les requérants ont indiqué qu'ils n'avaient depuis lors aucune nouvelle d'I.. […] Bien que les requérants ont reconnu, auprès du Conseil, que certains de leurs dires étaient contradictoires entre leur récit en Finlande et leur récit en Belgique, ils se sont appliqués à apporter des éléments factuels complémentaires permettant de cerner la cohérence de leur récit d'asile ainsi que d'apporter des preuves documentaires appuyant leur récit d'asile, pour démontrer le fondement de leur crainte. Il ne ressort ni des déclarations des requérants, ni des décisions du CGRA, ni XI – 22.312 - 2/12 des requêtes introduites par les requérants auprès du CCE qu'ils auraient eu des ″ déclarations divergentes [...] quant aux motifs de l'enlèvement allégué de [I.] ou quant au sort qui serait le sien actuellement″, comme le soutient le Conseil du Contentieux des Etrangers dans son arrêt querellé. Les requérants n'ont pas formulé de déclarations divergentes quant aux motifs de l'enlèvement d'I. ni quant au sort qui est le sien actuellement. Le Conseil du Contentieux des Etrangers, au vu de ces circonstances, en considérant qu’ ″en ce qui ce qui concerne en outre les compositions familiales des requérants et les documents d'identité d'I. (documents annexés aux notes complémentaires déposées par les parties requérantes), le Conseil estime que ces documents se limitent à attester de l'existence d'un quatrième frère des requérants, mais ne permet aucunement d'expliquer les déclarations divergentes des requérants quant aux motifs de l'enlèvement allégué de celui-ci ou quant au sort qui serait le sien actuellement, de sorte que ces documents ne peuvent se voir octroyer une force probante suffisante pour rétablir le défaut de crédibilité des faits qui caractérisent les récits des requérants″ viole la foi due aux actes et singulièrement, la foi due aux déclarations des requérants (tant en Finlande qu'en Belgique) (contenues dans le dossier administratif auquel le Conseil devait avoir égard), aux décisions prises par le CGRA dans leurs dossiers (contenue dans le dossier administratif auquel le Conseil devait avoir égard) et aux requêtes en réformation et en annulation dd. 27 août
- Pour conclure : en considérant que les requérants auraient fait des ″déclarations divergentes (...) quant aux motifs de l'enlèvement [de leur quatrième frère I.] ou quant au sort qui serait le sien actuellement″, le Conseil du Contentieux des Etrangers viole la foi due aux actes et singulièrement la foi due aux déclarations des requérants (tant en Finlande qu'en Belgique) (contenues dans le dossier administratif auquel le Conseil devait avoir égard), aux décisions prises par le CGRA dans leurs dossiers (contenue dans le dossier administratif auquel le Conseil devait avoir égard) et aux requêtes en réformation et en annulation dd. 27 août
- Partant, l'arrêt attaqué viole les dispositions et principes visés au moyen. ». Dans un deuxième grief, les requérants font valoir que : « […] le Conseil estime, quant à l'ensemble des documents médicaux produits par les requérants, que rien dans leur contenu ne permettrait d'établir un quelconque lien avec les faits invoqués. Il ressort des éléments auxquels le Conseil du Contentieux des Etrangers devait avoir égard, que cette affirmation viole la foi due aux actes, et particulièrement les documents médicaux déposés à l'appui de la note complémentaire du 2 octobre
- (Pièce 5) Il ressort des certificats médicaux relatifs au troisième requérant, ZZZZZ (voir Pièce 5 de la note complémentaire du 2 octobre 2018 — Pièce 5) que celui-ci souffre d'une fracture non déplacée du plateau tibial externe du genou gauche. Il ressort des certificats médicaux relatifs au deuxième requérant, YYYYY (voir Pièce 6 de la note complémentaire du 2 octobre 2018 — Pièce 5), que celui-ci souffre de différentes fractures et douleurs au 3ème doigt de la main droite. Aussi, il ressort des requêtes que les requérants ont notamment indiqué au Conseil du Contentieux des Etrangers ce qui suit, eu égard aux blessures physiques des deuxième et troisième requérants : XI – 22.312 - 3/12 ″[…].″ Le Conseil du Contentieux des Etrangers ne peut donc soutenir que rien du contenu des documents médicaux produits ne permette d'établir un quelconque lien avec les faits invoqués. Le Conseil du Contentieux des Etrangers, au vu de ces circonstances de l'espèce et au vu de la valeur probante devant être accordée à des certificats médicaux, en considérant que ″quant à l'ensemble des documents médicaux produits au dossier administratif ou annexés aux notes complémentaires du 2 octobre 2018 quant aux blessures physiques des deuxième et troisième requérants, le Conseil estime que rien dans leur contenu ne permet d'établir un quelconque lien avec les faits invoqués″ viole la foi due aux actes et singulièrement, la foi due aux déclarations des requérants (contenues dans le dossier administratif auquel le Conseil devait avoir égard), aux requêtes en réformation et en annulation dd. 27 août 2018 et aux certificats médicaux des dossiers des requérants (en particulier, ceux joints à la note complémentaire du 2 octobre 2018 adressée au Conseil du Contentieux des Etrangers). Pour conclure : en considérant que ″quant à l'ensemble des documents médicaux produits au dossier administratif ou annexés aux notes complémentaires du 2 octobre 2018 quant aux blessures physiques des deuxième et troisième requérants, le Conseil estime que rien dans leur contenu ne permet d'établir un quelconque lien avec les faits invoqués″, le Conseil du Contentieux des Etrangers viole la foi due aux actes et singulièrement la foi due aux déclarations des requérants (tant en Finlande qu'en Belgique) (contenues dans le dossier administratif auquel le Conseil devait avoir égard), aux requêtes en réformation et en annulation dd. 27 août 2018 et aux certificats médicaux des dossiers des requérants (en particulier, ceux joints à la note complémentaire du 2 octobre 2018 adressée au Conseil du Contentieux des Etrangers). Partant, l'arrêt attaqué viole les dispositions et principes visés au moyen. ». Dans un troisième grief, les requérants exposent que : « […] L'arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers contient des motifs peu clairs et contradictoires en ce qu'il soutient que les requérants n'apportent ″aucune explication au caractère contradictoire″ de leurs dires, et que le Conseil réfute ensuite les différentes explications avancées par les requérants quant aux contradictions dans leurs dires. Il est différent pour le Conseil de soutenir que les requérants n'apportent ″aucune explication″ que de ne pas ″comprendre″ les explications avancées, ou l'attitude des requérants. Les requérants ont, dans leurs recours, dans leurs notes complémentaires ainsi que dans leurs explications à l'audience devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, été les plus transparents possibles, en n'occultant pas les divergences de leur récit et en tentant d'y apporter des explications. En tout état de cause, ils ont indiqué au Conseil du Contentieux des Etrangers la cohérence dans leur récit, tant par les éléments non contestés du dossier que par les nouveaux éléments donnés dans le cadre de la demande de protection internationale auprès des autorités belges. L'UNHCR, dans son 'Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du XI – 22.312 - 4/12 Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés' indique que : ″[…].″ Comme indiqué supra, les requérants ont reconnu avoir eu certaines déclarations contradictoires, entre les éléments transmis aux autorités finlandaises et les éléments transmis aux autorités belges. Le Conseil devait cependant avoir égard à la propre interprétation de la situation des requérants eux-mêmes, et faire en sorte que l'entièreté du dossier des requérants ne soit pas vicié par le constat d'éléments contradictoires entre les éléments transmis aux autorités finlandaises et les éléments transmis aux autorités belges. Autrement dit, le Conseil devait avoir égard à une analyse circonstanciée et in globo du dossier des requérants sans que soit occultée la recherche de savoir si le motif essentiel de la demande des requérants est la crainte — quod non. En tout état de cause, l'arrêt ne peut soutenir d'une part que les requérants ″dans leur recours respectif n'apporte toutefois aucune explication au caractère contradictoire des dires des requérants quant aux faits les ayant poussés à quitter leur pays d'origine″ et d'autre part, réfuter lesdites explications avancées par les requérants. Comme indiqué supra, ne pas ″comprendre″ et ne pas faire siennes les explications avancées ne signifient pas qu'aucune explication n'a été avancée. L'arrêt contient des motifs contradictoires. Pour conclure en considérant que les requérants n'apportent aucune explication quant aux contradictions dans leur récit d'asile et en réfutant ensuite les explications apportées par les requérants, l'arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers viole les articles 48/2 à 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 et viole l'article 149 de la Constitution et aux articles 39/2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Partant, l'arrêt attaqué viole les dispositions et principes visés au moyen. ». Dans un quatrième grief, les requérants indiquent que : « […] Dans leurs notes complémentaires du 2 octobre 2018 et du 18 octobre 2018, les requérants ont amené des preuves documentaires complémentaires, notamment par rapport à leur quatrième frère, I.. Le Conseil du Contentieux des Etrangers, au vu de ces circonstances et du contenu des recours des requérants, en considérant que les requérants n'apportent ″aucune explication au caractère contradictoire″ et se limitent ″à confirmer la version des faits avancée devant les instances belges d'asile″, viole la foi due aux actes et singulièrement, la foi due aux recours introduits par les requérants dd. 27 août 2018 (Pièces 2, 3 et 4) et aux notes complémentaires dd. 2 et 18 octobre 2018 (Pièces 5 et 6), en ce que ces actes apportent des explications et ne se limitent pas à confirmer la version des faits avancée par les requérants devant les instances belges. ″[…]″. Exceptées deux contradictions quant au contenu de la cargaison refusée par le premier requérant dans le cadre de son travail (ciment vs. denrées alimentaires périmées) et quant à la période durant laquelle il aurait travaillé (cinq mois vs. un an et trois mois), les éléments fournis par les requérants quant à l'élément déclencheur de leur fuite ne pouvait être considéré, par le Conseil, comme étant XI – 22.312 - 5/12 ″à ce point″ différent. Force est de constater qu'il ressort des déclarations des requérants (contenues dans le dossier administratif auquel le Conseil devait avoir égard), ainsi que des requêtes des requérants que l'élément déclencheur de la fuite des requérants est un incident survenu en date du 5 mai 2015 dans le cadre du travail de XXXXX, premier requérant, qui travaillait à un poste-frontière entre l'Iran et l'Irak ayant mené à des menaces de la part d'une milice chiite. En tout état de cause, le Conseil ne peut soutenir que tous les ″problèmes pourtant au coeur de [la] demande de protection internationale″ diffèrent ″à ce point″, ″dont notamment, en premier lieu, l'évènement déclencheur de tels problèmes au vu du comportement allégué du premier requérant face à une cargaison, tantôt, de ciment, tantôt, de denrées alimentaires périmées″, sans violer la foi due aux actes et singulièrement, la foi due aux déclarations des requérants (contenues dans le dossier administratif auquel le Conseil devait avoir égard), ainsi que des requêtes des requérants dd. 27 août
- Pour conclure : en considérant que les requérants n'ont apporté ″aucune explication au caractère contradictoire″ et se limitent ″à confirmer la version des faits avancée devant les instances belges″, ainsi qu'en considérant que le récit d'asile des requérants ″diffère à ce point″ ou encore que le récit dont les requérants se seraient prévalus est ″totalement différent″, l'arrêt querellé viole la foi due aux actes et singulièrement, la foi due aux déclarations des requérants (contenues dans le dossier administratif auquel le Conseil devait avoir égard), ainsi qu'aux recours introduits par les requérants dd. 27 août 2018 (Pièces 2, 3 et 4) et aux notes complémentaires dd. 2 et 18 octobre 2018 (Pièces 5 et 6), en ce que ces actes apportent des explications quant aux divergences, ne se limitent pas à confirmer la version des faits avancée par les requérants devant les instances belges et apportent des éléments nouveaux permettant de cerner la cohérence de leur récit d'asile. Partant, l'arrêt attaqué viole les dispositions et principes visés au moyen. ». Dans un cinquième grief, les requérants expliquent que : « […] Force est de constater que ces éléments — qui étaient jugés contradictoires par le CGRA et donc non crédibles — ont trait à l'évènement déclencheur de la fuite des requérants (évènement survenu le 5 mai 2015, dans le cadre du travail du premier requérant au poste-frontière entre l'Iran et l'Irak, suite à son refus de faire entrer des marchandises et menaces subies par le premier requérant suite à son refus). Or, le Conseil, dans son arrêt querellé a indiqué par rapport aux motifs de la décision du CGRA ″relatifs au caractère contradictoire des dires du premier requérant lors de son entretien au Commissariat général et lors de sa déclaration à l'Office des Etrangers″ que ces motifs trouvaient ″des explications valables dans la requête″. Partant, d'une part, le Conseil se prononce sur les contradictions relevées par le CGRA entre les déclarations OE et les déclarations CGRA, ayant trait à l'évènement déclencheur — à savoir la dispute du premier requérant dans le cadre de son travail suite à son refus de laisser entrer une cargaison d'un commerçant — et estime que le requérant apporte des explications valables quant aux contradictions relevées, et d'autre part, ne tient pas pour crédible cet évènement — à savoir la survenance d'une dispute à la suite du refus du premier requérant de laisser entrer la cargaison d'un commerçant — ″dans la mesure où les déclarations successives des requérants à cet égard sont XI – 22.312 - 6/12 contradictoires ″. A fortiori, comme indiqué supra dans le quatrième grief, alors que le Conseil a relevé, comme — unique — contradiction par rapport à cet évènement déclencheur, ce qui suit : ″dont notamment, en premier lieu, l'évènement déclencheur de tels problèmes au vu du comportement allégué du premier requérant face à une cargaison, tantôt, de ciment, tantôt, de denrées alimentaires périmées.″ (voir point 5.2.5.2.2., premier alinéa, de ('arrêt querellé). Autrement dit, le Conseil ne peut, sans se baser sur des motifs contradictoires, estimer d'une part, que l'évènement déclencheur de la fuite des requérants ne peut être tenu pour crédible uniquement sur base du contenu de la cargaison refusée par le premier requérant en date du 5 mai 2015 à son poste-frontière entre l'Iran et l'Irak, et d'autre part, considérer que des éléments — également contestés dans les décisions de refus prises par le CGRA — ayant trait à cet évènement déclencheur, reçoivent une explication valable dans la requête du premier requérant. L'arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers contient des motifs peu clairs et contradictoires et partant, viole les articles 48/2 à 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, combinés à l'article 149 de la Constitution et aux articles 39/2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. En l'espèce, l'arrêt querellé contient des motifs contradictoires. Pour conclure : […] l'arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers viole les articles 48/2 à 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, l'article 4 de la Directive Qualification et viole l'article 149 de la Constitution et aux articles 39/2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Partant, l'arrêt attaqué viole les dispositions et principes visés au moyen. ». Dans un sixième grief, les requérants soutiennent que : « […] L'arrêt attaqué viole l'obligation de motivation des décisions de justice en ne répondant pas à l'argument avancé par les requérants, quant à l'ensemble des éléments qui concordent, dans leur récit d'asile et qui ne sont pas contestés ni par les autorités finlandaises, ni par les autorités belges. Les requérants ont en effet mis en avant dans leur requête, différents éléments-clés (confession sunnite, travail du premier requérant, dates des incidents (évènement déclencheur— à savoir la dispute - et l'évènement avec la milice chiite dans le logement des requérants), date de départ et-circonstances du départ, aide des voisins lors de l'incident du 8 mai 2015) de leur récit d'asile auxquels le Conseil n'a pas eu suffisamment égard pour écarter la réalité de leur crainte en cas de retour en Irak. À nouveau, les requérants renvoient à ce qui est développé supra dans le quatrième grief, par rapport à cet évènement déclencheur (dispute entre le premier requérant et un commerçant en date du 5 mai 2015 pendant son travail, à un poste-frontière entre l'Iran et l'Irak) où le Conseil a relevé, comme — unique — contradiction par rapport à cet évènement déclencheur, ce qui suit : ″dont notamment, en premier lieu, l'évènement déclencheur de tels problèmes au vu du comportement allégué du premier requérant face à une cargaison, tantôt, de ciment, tantôt, de denrées alimentaires périmées.″ (voir point 5.2.5.2.2., premier alinéa, de l'arrêt querellé). XI – 22.312 - 7/12 Les requérants soutiennent que le Conseil ne répond pas à la critique émise par eux quant à l'analyse des éléments du récit d'asile qui concordent. Or, le Conseil du Contentieux des Etrangers se doit de répondre aux arguments de la partie requérante, surtout lorsqu'il les rejette. […] En l'espèce, le Conseil se devait d'expliquer pourquoi il ne retenait pas les critiques émises par les requérants à l'encontre des décisions de refus du CGRA, spécialement quant à l'ensemble des éléments du récit d'asile des requérants qui concordent, autres éléments essentiels du récit d'asile, que ceux relevés par le Conseil. L'arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers ne répond pas aux requérants sur ce point. Partant, l'arrêt attaqué viole les dispositions et principes visés au moyen. ». Dans un septième grief, les requérants font valoir que : « […] Force est de constater que les requérants ont amené un nombre certains d'éléments nouveaux à l'appui de leur requête dd. 27 août 2018 (éléments liés à la cohérence de leur récit d'asile) ainsi que dans leurs notes complémentaires dd. 2 et 18 octobre 2018 (preuves documentaires quant à leur récit d'asile). Au vu de la chronologie du dossier et de l'apport de ces éléments au stade de l'examen de leur dossier par le Conseil du Contentieux des Etrangers, il revenait à ce dernier d'être particulièrement prudent au vu de l'importance des éléments 'nouveaux' lui soumis, dont notamment : - Documents médicaux concernant les requérants (physiques et psychologiques); - Existence d'un quatrième frère (preuves documentaires) alors qu'aucune discussion approfondie auprès de l'OE et du CGRA quant à son existence et quant aux motifs et circonstances de son enlèvement; - Mise en avant d'éléments non contestés par rapport au récit d'asile; Les requérants bien que n'ayant pas fait état de l'existence d'I., leur quatrième frère, en temps utile devant le CGRA, mais ayant présenté des éléments liés à son existence (preuves documentaires) ainsi que des éléments nouveaux liés aux motifs et circonstances de son enlèvement, il revenait au Conseil, conformément au principe de protection juridictionnelle effective, contenu dans l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'effectuer un contrôle approfondi de la décision litigieuse du CGRA à la lumière des moyens soulevés par les requérants. […] Le Conseil du Contentieux des Etrangers se doit de répondre aux arguments de la partie requérante, surtout lorsqu'il les rejette, A fortiori, disposant d'une compétence d'annulation, le Conseil du Contentieux des Etrangers doit être en possession de l'ensemble des éléments essentiels impliquant qu'il peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision, sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires, conformément à l'article 39/2, alinéa 2, 2 de la loi du 15 décembre
- XI – 22.312 - 8/12 Au vu des circonstances particulières de l'espèce et des éléments nouveaux transmis par les requérants au Conseil à l'appui de leur requête dd. 27 août 2018 (éléments liés à la cohérence de leur récit d'asile) ainsi que dans leurs notes complémentaires dd. 2 et 18 octobre 2018 (preuves documentaires quant à leur récit d'asile), l'arrêt attaqué viole l'obligation de motivation des décisions de justice en ne répondant pas à l'ensemble des arguments (preuves documentaires ou éléments 'nouveaux') invoqués par les requérants, en conformité avec une analyse in globo de leur dossier et du respect des droits fondamentaux (spécialement de l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme). Pour conclure : en considérant d'abord que le recours devait être rejeté, sans avoir égard à l'article 39/2, aliéna 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980 sur base duquel le Conseil peut annuler la décision et demander à ce qu'il soit procédé à des actes d'instruction complémentaires, le Conseil du Contentieux des Étrangers viole l'article 149 de la Constitution et les articles 39/2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en combinaison avec l'article 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et l'article 47 de fa Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne. Partant, l'arrêt attaqué viole les dispositions et principes visés au moyen. ». Appréciation Premier grief Dans le passage critiqué du point 5.2.5.
- de l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers statue sur la force probante de documents annexés aux notes complémentaires déposées par les requérants concernant leurs « compositions familiales » et ne se réfère pas à des actes comportant des déclarations effectuées par les requérants au sujet de l’enlèvement d’un de leurs frères. Le premier juge n’a donc pu méconnaître de la sorte la foi due aux documents consignant les déclarations des requérants relatives à l’enlèvement d’un de leurs frères. Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État de déterminer à la place du Conseil du contentieux des étrangers si les déclarations des requérants sont ou non contradictoires. Par la critique qu’ils formulent, les requérants visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge quant au caractère contradictoire des déclarations des requérants. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’a pas cette compétence. Ce grief est donc irrecevable. Le premier grief est dès lors pour partie manifestement non fondé et pour partie manifestement irrecevable. XI – 22.312 - 9/12 Deuxième grief Par la critique qu’ils formulent, les requérants visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge quant au fait de savoir si les documents médicaux produits établissent un lien avec les faits invoqués par les requérants. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’a pas cette compétence. Ce grief est donc irrecevable. Le deuxième grief est dès lors manifestement irrecevable. Troisième grief Dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers estime que les explications avancées par les requérants n’établissent pas que leurs déclarations ne sont pas contradictoires, le premier juge peut indiquer sans se contredire que les requérants n’apportent aucune explication au caractère contradictoire de leurs dires dès lors qu’aucune de ces explications ne justifie les contradictions dont le premier juge considère que les déclarations des requérants sont entachées. Le troisième grief est dès lors manifestement non fondé. Quatrième grief Dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers estime que les explications avancées par les requérants n’établissent pas que leurs déclarations ne sont pas contradictoires, il peut sans violer les règles invoquées à l’appui du grief considérer que les requérants n’apportent aucune explication au caractère contradictoire de leurs dires et qu’ils se limitent à confirmer la version des faits avancée devant les instances belges d’asile. XI – 22.312 - 10/12 Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge quant au caractère différent du récit des requérants. Le quatrième grief est dès lors pour partie manifestement non fondé et pour partie manifestement irrecevable. Cinquième grief Les motifs de l’arrêt attaqué ne sont pas contradictoires en ce que le premier juge considère que certaines déclarations relatives à un évènement ne sont pas entachées de contradiction alors qu’il estime que d’autres le sont et qu’en conséquence, le récit des requérants n’est pas crédible. Le cinquième grief est dès lors manifestement non fondé. Sixième grief Le Conseil du contentieux des étrangers répond dans le point 5.2.5.2.
- de l’arrêt attaqué à l’argument des requérants quant aux éléments « qui n'ont pas été remis en cause par les autorités finlandaises» et qui « concordent avec les éléments avancés par le requérant auprès des autorités belges ». Il n’a donc pas méconnu les normes dont la violation est invoquée à l’appui du grief. Le sixième grief est dès lors manifestement non fondé. Septième grief Il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant en cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers quant au fait de savoir si des mesures d’instructions sont nécessaires et s’il y a lieu d’annuler la décision de la partie adverse. Sur ce point, le grief est irrecevable. Par ailleurs, il ressort de la motivation complète et précise de l’arrêt entrepris que le premier juge a examiné avec tout le soin requis les arguments des requérants et qu’il les a entièrement rencontrés. Le septième grief est dès lors pour partie manifestement non fondé et pour partie manifestement irrecevable. XI – 22.312 - 11/12 DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze janvier deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Yves HOUYET XI – 22.312 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.131 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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