id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.135 No Rôle: A. 226888/XI-22320 Affaire: Ordonnance de cassation 13135 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 15/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-30 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-25 01:53 Fiche Ordonnance de cassation no 13.135 du 15 janvier 2019 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.135 du 15 janvier 2019 A. 226.888/XI-22.320 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre KILENDA KAKENGI BASILA, avocat, rue de Ganshoren 42 1082 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,
- Par une requête introduite le 5 décembre 2018, XXXXX demande la cassation de l’arrêt n° 211.871 du 31 octobre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 223.551/V.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 8 janvier 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la XI - 22.320 - 1/3 procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
- L’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire.
- La requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 57/5quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Elle fait grief au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir « fait sienne la violation » par la partie adverse de cette disposition, qui, ignorant sa demande d’obtention des notes de l’entretien personnel, a pris l’acte initialement contesté en l’absence de ses observations, alors qu’elle ne se trouve pas dans les cas permettant qu’une « procédure accélérée » soit appliquée dans son dossier. Elle ajoute qu’une fois obtenues, elle a constaté que ces notes reflètent des « propos qu’elle n’[a] jamais débités ». Décision du Conseil d’État
- À titre liminaire, le Conseil du contentieux des étrangers qui a rendu l’arrêt attaqué en sa qualité de juridiction administrative, ne saurait être partie à la cause dans le cadre du présent recours, contrairement à ce qu’indique la requête.
- Au point 4.4.
- de l’arrêt, le Conseil du contentieux des étrangers relève que le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration a, en l’espèce, « demandé à ce que la demande de la requérante soit traitée en priorité », ce qui constitue une des hypothèses visées par l’article 57/5quater, § 4, de la loi précitée, combiné avec l’article 57/6, § 2, 3°, de la même loi, qui dispose qu’« une copie des notes de l'entretien personnel peut être notifiée au même moment que la notification de la décision concernant la demande de protection internationale ». Par ailleurs, le moyen est imprécis et, partant, manifestement irrecevable, en ce qu’il se borne à soutenir que ces notes contiennent des propos que la requérante n’a jamais tenus, sans que ceux-ci soient identifiés, alors spécialement que le juge relève que rien dans la requête ne permet « de croire que le rapport d’audition ne reproduirait pas fidèlement les dépositions de la requérante ». Le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli. XI - 22.320 - 2/3
- L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quinze janvier deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI - 22.320 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.135 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div