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Ordonnance de cassation 13136 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 15/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.136 No Rôle: A. 226937/XI-22334 Affaire: Ordonnance de cassation 13136 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 15/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-22 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-29 03:22 Fiche Ordonnance de cassation no 13.136 du 15 janvier 2019 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.136 du 15 janvier 2019 A. 226.937/XI-22.334 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Valérie KLEIN, avocat, avenue Adolphe Lacomblé 59-61/bte 4 1030 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,

  1. Par une requête parvenue au Conseil d’État le 12 décembre 2018, XXXXX demande la cassation de l’arrêt n° 211.849 du 31 octobre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 203.999/V.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 8 janvier 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la XI - 22.334 - 1/4 procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
  5. L’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire.
  6. Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. En une première branche, il fait valoir qu’au point 4.4.1., l’arrêt rejette ses arguments de manière tout à fait abstraite et sans expliquer pourquoi le raisonnement de la partie adverse est validé, et qu’au point 4.4.2., il se contente de citer des extraits de la requête sortis de leur contexte, pour en tirer une conclusion générale, mais sans indiquer en quoi ses explications n’emportent pas la conviction du juge. Dans une deuxième branche, il fait grief à l’arrêt de n’être nullement motivé au regard d’éléments essentiels de sa demande, soit de son appartenance à l’AJMC et des activités de celle-ci, non contestées par la partie adverse. Dans une troisième branche, il reproche à l’arrêt d’être muet sur les documents déposés pour établir l’exactitude de son lieu de détention et ainsi, contredire les affirmations de la partie adverse. Dans une quatrième branche, il critique le point 4.4.
  7. de l’arrêt, en ce que le juge n’indique pas, au regard des pièces prouvant ses activités d’opposant en Belgique, en quoi celles-ci ne sont pas suffisantes pour établir un risque réel d’atteintes graves en cas de retour en son pays d’origine. Décision du Conseil d’État
  8. Les dispositions constitutionnelle et légale visées au moyen n’interdisent pas au Conseil du contentieux des étrangers de faire siens tout ou partie des motifs de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui lui est déférée. En l’espèce, le juge rappelle in extenso la teneur de l’acte administratif et considère, au point 4.3., non critiqué en cassation, que ses motifs sont conformes au dossier et pertinents. Ce décidant, le juge administratif s’en est donc approprié les motifs et expose, dès lors, clairement les raisons pour lesquelles il conclut que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste éloigné par crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.
  9. Sur la première branche, au regard des motifs, jugés pertinents, de l’acte attaqué, le point 4.4.
  10. de l’arrêt expose les raisons pour lesquelles les arguments du requérant ne convainquent pas, notamment en ce qu’ils « se bornent à de simples paraphrases ou répétitions des déclarations antérieures » ou « à des réponses tardives in tempore suspecto ». Par ailleurs, le juge du fond indique clairement en quoi les explications factuelles de la requête, qu’il cite, ne permettent pas « d’expliquer les XI - 22.334 - 2/4 lacunes épinglées par le Commissaire général », notamment parce que toute personne placée dans les mêmes circonstances aurait, contrairement au requérant, été capable de répondre aux questions « élémentaires » posées par la partie adverse. La première branche manque manifestement en fait.
  11. Sur les deuxième et quatrième branches, le juge administratif s’est, comme précisé ci-avant, rallié aux motifs, jugés pertinents, de l’acte administratif, et il juge donc que, pour les raisons que l’acte initialement querellé détaille, le requérant n’établit pas que l’association AJMC est à ce point « visible » qu’il puisse, en tant que président, représenter une « cible pour [ses] autorités ». L’arrêt expose ainsi clairement pourquoi, au point 4.3., le Conseil du contentieux des étrangers dit n’être pas convaincu que le requérant relate des « faits réellement vécus », « en particulier [...] en raison de son opposition au régime en place ». Par ailleurs, au point 4.4.6., le juge décide que des activités politiques menées en Belgique ne suffisent pas à établir un risque de persécution ou d’atteintes graves en cas de retour au pays d’origine. Exiger du Conseil du contentieux des étrangers davantage de précisions reviendrait à l’obliger à fournir les motifs des motifs qu’il a retenus pour justifier sa décision à cet égard, ce que ne requièrent pas les dispositions visées au moyen. Les deuxième et quatrième branches du moyen manquent manifestement en fait.
  12. Il ressort d’une simple lecture de l’arrêt attaqué que manifestement, le juge administratif considère que le récit du requérant n’est pas crédible, qu’il ne croit pas qu’il s’agisse de « faits réellement vécus », et que, notamment, à l’instar de la partie adverse, il ne croit pas en la réalité de la détention alléguée. Partant, le juge n’avait pas à répondre expressément à un argument tendant à établir la plausibilité du lieu de détention renseigné en termes de requête, qui plus est, pour réfuter non un motif de l’acte contesté mais une réflexion émise par la partie adverse en sa note d’observations. La troisième branche ne peut manifestement pas être accueillie.
  13. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  14. XI - 22.334 - 3/4 Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quinze janvier deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI - 22.334 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.136 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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