id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.137 No Rôle: A. 226938/XI-22335 Affaire: Ordonnance de cassation 13137 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 15/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-22 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-25 01:55 Fiche Ordonnance de cassation no 13.137 du 15 janvier 2019 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.137 du 15 janvier 2019 A. 226.938/XI-22.335 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude KABANBA MUKANZ, avocat, rue des Alcyons 95 1082 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,
- Par une requête introduite le 10 décembre 2018, XXXXX demande la cassation de l’arrêt n° 212.895 du 26 novembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 224.435/I.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 8 janvier 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la XI - 22.335 - 1/4 procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
- L’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire.
- Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, et 39/65, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Critiquant le point 5.
- de l’arrêt relatif à la demande de protection subsidiaire, il fait valoir en substance que, dès lors que la crédibilité des faits de violence invoqués à l’appui de la demande d’asile, dont une tentative de lynchage, n’est pas contestée par l’arrêt, celui-ci repose sur un motif ambigu puisque, par ailleurs, quant à l’octroi de la protection subsidiaire, il soutient que ces mêmes faits manquent de crédibilité. Quant à la demande d’asile, il considère que les « documents psychologiques déposés », non remis en cause par la partie adverse, établissent l’existence d’atteintes à son intégrité physique et sa vulnérabilité, et « porte[nt] à croire [qu’il] a un besoin de protection », et qu’en considérant des recherches « actuelles » des autorités comme condition nécessaire « à la caractérisation de la crainte ou d’un risque », « la partie adverse contredit sa propre motivation » qui souscrit à la thèse contraire au point 4.2.5.
- Il conteste en outre que l’ancienneté des faits invoqués puisse constituer un motif d’absence de crainte dans son chef.
- Le requérant prend un second moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, et 39/65 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, reprochant en substance au juge du fond de ne pas motiver l’arrêt au regard de sa crainte fondée sur ses origines ethniques pour laquelle il pouvait raisonnablement prétendre à la protection subsidiaire, alors spécialement qu’il avait soutenu devant le Conseil du contentieux des étrangers que la partie adverse ne contestant pas les agressions subies en son pays, il y avait lieu de lui appliquer la présomption de l’article 48/7 de la loi précitée. Décision du Conseil d’État
- Sur le premier moyen, le juge du fond n’affirme pas que les faits invoqués, crédibles au moment de l’examen de la demande d’asile, ne le seraient plus lors de l’analyse de la demande d’octroi de protection subsidiaire, mais il constate que cette demande n’est pas fondée sur d’autres motifs que ceux invoqués à l’appui de la demande d’asile, et qu’il a déjà été jugé dans ce cadre-là qu’ils manquaient de crédibilité « ou de fondement ». Par ailleurs, il n’est pas contradictoire d’admettre que l’existence de recherches émanant des autorités n’est pas une « condition nécessaire à la caractérisation d’une crainte ou d’un risque » mais de considérer que XI - 22.335 - 2/4 le requérant n’établit pas le caractère actuel de celui-ci ou de celle-là, alors que le juge « doit se placer à la date à laquelle il statue pour évaluer l’existence d’un besoin de protection ». Le moyen qui soutient que l’arrêt est ambigu ou contradictoire à ces égards, manque manifestement en fait. Enfin, en tant que le premier moyen conteste que l’ancienneté des faits invoqués puisse constituer un motif d’absence de crainte pour le demandeur d’asile, il invite en réalité le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle, souveraine, portée en fait par le juge du fond sur les faits dont il était saisi, ce pour quoi le juge de cassation est sans compétence, de sorte qu’à cet égard, le moyen est manifestement irrecevable.
- Sur le second moyen, l’arrêt attaqué rappelle que « le requérant invoque en substance une crainte d’être persécuté en cas de retour en Guinée en raison d’une accusation selon laquelle il serait impliqué dans le vol d’un véhicule et dans un accident de la circulation ayant entrainé la mort d’un jeune garçon ». Dans l’extrait de la requête reproduit par le second moyen de cassation, le requérant invoquait son origine ethnique de manière incidente, faisant valoir ses craintes d’être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée, de ne pas pouvoir bénéficier de la protection effective de ses autorités contre les agissements de la famille de l’enfant, et indiquant craindre la police guinéenne « l’ayant déjà malmené par le passé en raison de son origine ethnique ». Dans l’arrêt attaqué, le juge administratif décide notamment de se rallier aux motifs de l’acte administratif initialement contesté, en ce qu’ils relèvent que le requérant ne démontre pas qu’il « serait actuellement recherché, poursuivi ou condamné par ses autorités, ou encore [...] qu’il rencontrerait des problèmes avec la famille de l’enfant tué ou la population en raison de ces mêmes faits », qu’il n’établit pas que « à l’heure actuelle, il serait inquiété en Guinée par les autorités et/ou la population ». Ceci englobe, implicitement mais certainement, une réponse aux craintes alléguées vis-à- vis des autorités nationales ou de la population en raison de l’origine peule du demandeur d’asile. Par ailleurs, le juge du fond répond expressément à la demande d’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, considérant qu’il n’y a pas lieu de l’accueillir, « dans la mesure où le requérant n’a pas apporté la démonstration de ce que sa crainte ou le risque qu’il invoque est actuel » et étant donné qu’« il y a de bonnes raison de penser que les mauvais traitements qu’il a subis en 2015 ne se reproduiront plus ». Le second moyen manque manifestement en fait.
- L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, XI - 22.335 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quinze janvier deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI - 22.335 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.137 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div