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Ordonnance de cassation 13141 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.141 No Rôle: A. 226885/XI-22319 Affaire: Ordonnance de cassation 13141 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-15 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-25 02:39 Fiche Ordonnance de cassation no 13.141 du 22 janvier 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.141 du 22 janvier 2019 A. 226.885/XI-22.319 XXXXX, ayant élu domicile chez Me Thomas BOCQUET, avocat, rue Mandeville 60 4000 Liège, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,

  1. Par une requête introduite le 26 novembre 2018, XXXXX demande la cassation de l’arrêt n° 211.377 du 23 octobre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 223.244/I.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 8 janvier 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. XI – 22.319 - 1/4 Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
  5. L’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire.
  6. Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 48/3, 48/4 et 49/6, § 5, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, de l’erreur d’appréciation, des principes généraux du devoir de prudence et de bonne administration, et de celui selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause. Il fait valoir en substance qu’en méconnaissance de l’article 49/6, § 5, précité de la loi, la motivation de la décision de la partie adverse procède d’une erreur d’appréciation, car elle omet de prendre en compte sa « vulnérabilité psychologique » dans l’évaluation de la crédibilité et du bien-fondé de son récit d’asile, alors qu’une telle vulnérabilité, établie par certificat médical et expliquant sa difficulté à se rappeler de la chronologie des événements, entraîne un renversement ou, à tout le moins, un allègement de la charge de la preuve. Il considère qu’il incombait au juge du fond qui ne dispose d’aucun pouvoir d’instruction, d’avoir égard à sa particulière vulnérabilité et d’annuler l’acte attaqué en imposant à charge de la partie adverse, des actes d’instruction complémentaires.
  7. Le requérant prend un second moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Il reproche en substance au juge du fond, qui reconnaît pourtant l’existence d’un trouble psychologique dans son chef, de ne pas motiver l’arrêt sur la raison pour laquelle il n’a pas annulé l’acte administratif attaqué, pour permettre une instruction complémentaire. Décision du Conseil d’État
  8. Sur le premier moyen, d’une part, l’erreur d’appréciation éventuellement commise par une juridiction administrative ne donne pas ouverture à cassation puisqu’en cassation, le Conseil d’État ne peut substituer sa propre appréciation à celle portée en fait par la juridiction de plein contentieux, d’autre part, les principes généraux visés au premier moyen ne sont pas applicables aux décisions juridictionnelles mais aux actes de l’administration active, ensuite, le requérant n’est manifestement pas recevable à invoquer, pour la première fois en cassation, la violation de l’article 49/6, XI – 22.319 - 2/4 § 5, de la loi du 15 décembre 1980 précitée et, enfin, en tant que le moyen semble critiquer la motivation de l’acte administratif initialement querellé, il est étranger à l’arrêt attaqué par le présent pourvoi. À tous ces égards, le premier moyen est manifestement irrecevable. Pour le surplus, ni les dispositions visées au moyen ni aucune autre disposition légale n’établit un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le Conseil d’État est sans juridiction aucune pour contrôler l’appréciation souveraine portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi et sur la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile, ce à quoi le requérant l’invite pourtant en reprochant au juge de n’avoir pas analysé la crédibilité de ses propos en tenant compte de sa « particulière vulnérabilité ». Et le requérant reste en défaut de viser la disposition légale qui aurait en l’espèce été méconnue par le premier juge, en n’annulant pas l’acte lui déféré aux fins d’instructions complémentaires. Le premier moyen est manifestement irrecevable en tous ses aspects.
  9. En refusant au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire, pour les motifs que l’arrêt attaqué détaille, le juge rejette implicitement mais certainement la demande d’annulation de l’acte initialement querellé, tendant à ce que des mesures d’instruction complémentaires soient menées par la partie adverse. Cette demande n’était formulée, sans développement aucun, qu’« à titre infiniment subsidiaire » et son rejet n’appelait donc pas de motivation spécifique. Le second moyen manque manifestement en fait.
  10. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XI – 22.319 - 3/4 Article
  11. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  12. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI – 22.319 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.141 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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