id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.142 No Rôle: A. 226908/XI-22329 Affaire: Ordonnance de cassation 13142 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-25 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-25 02:40 Fiche Ordonnance de cassation no 13.142 du 22 janvier 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.142 du 22 janvier 2019 A. 226.908/XI-22.329 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Louise DIAGRE, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,
- Par une requête introduite par voie électronique le 10 décembre 2018, XXXXX demande la cassation de l’arrêt n° 211.869 du 31 octobre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 222.807/V.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 8 janvier 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. XI – 22.329 - 1/5 Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
- L’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire.
- La requérante prend un « premier » mais en réalité unique moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 4 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, 39/2, 39/65, 48/2, 48/3, 48/4, 48/6 et 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et du principe général du respect des droits de la défense.
- En une première branche, elle fait grief au premier juge d’accueillir certains de ses arguments explicatifs et d’en écarter d’autres au motif qu’ils ne sont pas de nature à énerver les motifs déterminants de l’acte, sans expliquer en quoi ceux-ci à la différence de ceux-là sont considérés comme tels.
- En une deuxième branche, elle conteste en substance avoir apporté en sa requête et sa note complémentaire, des « réponses tardives in tempore suspecto aux questions » auxquelles elle n’aurait pas su répondre lors de son entretien personnel. Par ailleurs, elle soutient que, ce décidant, le juge n’a pas procédé à « une évaluation complète, rigoureuse et ex tunc d’un risque de violation de l’article 3 de la CEDH » ou n’a pas procédé « à un contrôle approfondi, satisfaisant aux exigences d’un contrôle de pleine juridiction », au sens des dispositions de la Convention et de la Charte précitées visées au moyen.
- En une troisième branche, elle reproche en substance au premier juge de considérer que ses explications factuelles apportées aux arguments de la partie adverse ne sont pas convaincantes, sans expliquer pourquoi certaines de ses explications sont accueillies et d’autres pas et, partant, sans y répondre vraiment. Par ailleurs, elle considère que l’arrêt fait une lecture partielle et erronée des éléments par elle avancés et de les appréhender hors contexte, sans y répondre de manière XI – 22.329 - 2/5 rigoureuse.
- En une quatrième branche, à propos de ses enfants non-biologiques, elle fait en substance grief au juge de considérer qu’aucune preuve n’a été déposée en ce sens, sans aborder cette question au regard de « la problématique des violences conjugales subies » et des arguments développés dans ce cadre.
- En une cinquième branche, elle fait en substance grief au premier juge de rejeter sa demande de protection subsidiaire, formulée à titre subsidiaire, sans aborder ses arguments relatifs aux violences existant entre ethnies au Tchad. Par ailleurs, elle lui reproche de ne pas accueillir sa demande d’annulation de l’acte pour qu’il soit procédé à des actes d’instruction complémentaires, en estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires pour statuer au fond, sans avoir égard aux éléments apportés quant aux violences entre ethnies au Tchad, singulièrement entre l’ethnie minoritaire dont elle fait partie et la tribu au pouvoir. Décision du Conseil d’État
- L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers prescrite par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée consiste en une règle de forme de sorte qu’un arrêt est motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait. Et, à cet égard, rien n’interdit au juge du fond de faire siens, comme en l’espèce, tout ou partie des motifs de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui lui est déférée. En vertu de l’effet dévolutif du recours, le Conseil du contentieux des étrangers, en qualité de juge de plein contentieux, a été saisi de l’ensemble des faits de la cause et avait compétence pour examiner la demande d’asile de la requérante dans sa totalité, sans que sa saisine soit limitée par les termes du recours porté devant lui, et sans, partant, être tenu de rencontrer en termes exprès tous les arguments et allégations de pur fait avancés par la requérante pour contester les motifs de l’acte administratif attaqué, ni de vérifier la légalité de celui-ci, pourvu que la décision qu’il prend lui- même, au fond, repose sur des motifs qui la justifient.
- En l’espèce, une simple lecture de l’arrêt attaqué permet de constater qu’il est manifestement motivé, non seulement par l’adoption de la plupart des motifs fondant l’acte administratif attaqué mais également par des considérations propres à la juridiction du fond. XI – 22.329 - 3/5 Ainsi, après avoir écarté certains arguments de la partie adverse comme non pertinents ou « superfétatoire[s] », le juge s’approprie les motifs retenus par le Commissariat général, relatifs à l’absence de crédibilité des derniers événements qui auraient poussé la requérante à fuir, et, partant, des problèmes allégués liés à une rivalité éventuelle entre ethnies, en raison d’importantes lacunes et incohérences émaillant ses propos, que l’acte détaille, à l’absence de crainte vis-à-vis du pays d’origine vu les circonstances d’un retour au Tchad et les conditions (légales) du voyage à destination de la France, ou encore aux importantes invraisemblances de son récit relatives à « la situation de membres de sa famille ». Par ailleurs, au regard des motifs, jugés pertinents, de l’acte attaqué, les points 4.4.
- et 4.4.
- de l’arrêt exposent les raisons pour lesquelles les arguments de la requête ne convainquent pas, notamment en ce qu’ils « se bornent à répéter ou paraphraser les dépositions antérieures » ou constituent « des réponses tardives » apportées « in tempore suspecto ». Par ailleurs, le juge du fond indique clairement en quoi les explications factuelles de la requête, qu’il cite, ne permettent pas « d’expliquer les lacunes épinglées par le Commissaire général » ou de justifier les invraisemblances apparaissant dans les propos de la requérante, notamment parce que toute personne placée dans les mêmes circonstances aurait, contrairement à la requérante, été capable de répondre aux questions « élémentaires » posées par la partie adverse. Il s’agit d’une appréciation en fait et, partant, souveraine par la juridiction des faits dont elle était saisie et de la crédibilité du récit d’asile, et le juge de cassation est sans compétence pour y substituer la sienne.
- Les éléments rappelés ci-dessus suffisent à justifier la conclusion du juge que ni les faits invoqués, ni la crainte alléguée de ce chef en cas de retour dans le pays d’origine, ne sont crédibles et que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi précitée. Quant aux arguments auxquels il est soutenu qu’il n’a pas été répondu, l’arrêt est suffisamment motivé à cet égard, tant en ce qui concerne la demande d’asile que la demande de protection subsidiaire, par la considération que « les développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande ».
- Pour le surplus, la loi n’établit pas un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n’appartient pas au Conseil d’État, lorsqu’il statue en cassation administrative, de substituer à celle du juge de plein contentieux sa propre appréciation sur la pertinence d’un mode de preuve, et donc XI – 22.329 - 4/5 sur l’opportunité ou non de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, au demeurant sollicitées devant la juridiction d’instance « à titre infiniment subsidiaire ». Le moyen unique ne peut manifestement être accueilli en aucun de ses griefs.
- L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI – 22.329 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.142 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div