id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.143 No Rôle: A. 226986/XI-22344 Affaire: Ordonnance de cassation 13143 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-26 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-25 02:41 Fiche Ordonnance de cassation no 13.143 du 22 janvier 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.143 du 22 janvier 2019 A. 226.986/XI-22.344 En cause : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Marie-Pierre de BUISSERET, avocat, chaussée de Haacht 55 1210 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,
- Par une requête introduite le 14 décembre 2018, l’État belge, représenté par le Ministre de l’Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 212.117 du 8 novembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 143.589/VII.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 10 janvier 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
- XI – 22.344 - 1/3 Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- L’arrêt attaqué annule la décision « déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour pour motif médical, prise le 28 octobre 2013 », à l’encontre de XXXXX.
- Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 9ter, § 1er, alinéas 1er, 3 et 5, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, et 2 et 1138, 2°, du Code judiciaire, de la foi due aux actes, et du principe général de droit interdisant au juge de statuer ultra petita.
- En une première branche, il fait en substance grief au juge administratif, qui ne prétend pas que le requérant n’a pas procédé à l’examen de l’accessibilité des soins requis par la pathologie invoquée, de lui reprocher cependant de ne pas fournir d’informations plus détaillées sur le nombre global des neurologues et psychiatres exerçant au pays d’origine par rapport à la population, d’ajouter ainsi une condition à l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, de « donne[r] à la notion de disponibilité une portée qu’elle n’a pas » et d’exiger à tort du requérant qu’il donne les motifs des motifs de sa décision.
- Dans une seconde branche, il fait valoir en substance que le premier juge se méprend sur la portée des arguments de la demande d’autorisation de séjour, qui se contentent « d’alléguer, de manière tout à fait générale qu’il existerait une pénurie du personnel de santé » sans nullement faire état d’une pénurie de médecins psychiatres ou neurologues. Il souligne que « ni la partie défenderesse, ni le premier juge ne contestent, sur la base des informations recueillies par le médecin fonctionnaire, la présence de neurologues et de psychiatres au Maroc, de sorte que leur disponibilité est établie » et qu’à cet égard, le juge administratif a statué ultra petita. Décision du Conseil d’État
- Le juge de l’excès de pouvoir ne soutient pas que, contrairement à ce qu’indique le fonctionnaire médecin, les soins requis ne seraient pas disponibles au Maroc mais il décide seulement que l’avis médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, ne répond pas à l’argument sur lequel la demande d’autorisation de séjour insistait, à savoir que « le Maroc était répertorié par l’OMS comme souffrant d’une pénurie aigüe de personnel XI – 22.344 - 2/3 de santé et mettait ainsi en cause la disponibilité réelle au Maroc des suivis qui lui sont recommandés au vu du faible nombre de médecins et de structures présents au regard du nombre de la population ». Ce décidant, l’arrêt ne méconnaît aucun des dispositions et principes visées au moyen. Celui-ci ne peut manifestement être accueilli en aucune de ses branches.
- L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI – 22.344 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.143 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div