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Ordonnance de cassation 13144 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.144 No Rôle: A. 226993/XI-22346 Affaire: Ordonnance de cassation 13144 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-25 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-25 02:42 Fiche Ordonnance de cassation no 13.144 du 22 janvier 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.144 du 22 janvier 2019 A. 226.993/XI-22.346 En cause : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, contre : XXXXX, agissant en nom propre et en qualité de représentante légale de YYYYY, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Bruno SOENEN, avocat, Vaderlandstraat 32 9000 Gand. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,

  1. Par une requête introduite par voie électronique le 18 décembre 2018, l’État belge, représenté par le Ministre de l’Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 212.373 du 16 novembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 174.968/I.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 10 janvier 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, XI – 22.346 - 1/4 inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. L’arrêt attaqué annule la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 27 mai 2015 à l’encontre de XXXXX et de son enfant mineur d’âge.
  5. Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il fait grief au juge administratif de considérer que l’avis médical sur lequel se fonde l’acte administratif n’aborde pas la question de la nécessité du « follow up » à titre de traitement pour l’enfant et que, partant, il a manqué à son obligation de motivation formelle, alors que le fonctionnaire médecin s’explique sur le suivi de trois ans signalé et que c’est à tort que le juge exige en réalité que l’avis médical mentionne les motifs de ses motifs.
  6. Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Il fait valoir que le juge fait une lecture de l’avis médical incompatible avec ses termes en indiquant, quod non, qu’il n’aborde pas la question de la nécessité du « follow up » à titre de traitement.
  7. Un troisième moyen est pris de la violation des articles 9ter et 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et 149 de la Constitution, et du « principe général selon lequel la recevabilité des recours au contentieux objectif est d’ordre public ». Le requérant reproche au juge de ne pas avoir constaté, au besoin d’office, que la partie adverse n’avait plus intérêt au recours en annulation, les traitement et suivi médicaux de l’enfant ayant respectivement pris fin en octobre 2014 et en octobre
  8. Décision du Conseil d’État
  9. Sur les premier et deuxième moyens, rappelant notamment qu’aux termes du certificat médical type du 18 septembre 2014, l’enfant souffre d’une maladie mortelle à « 100 % » en l’absence de traitement mais a « 80 % » de chances de survie à cinq ans à condition d’un « suivi rigoureux » (« strikte follow up ») et d’une thérapie, le juge administratif reproche en substance à l’acte administratif querellé d’être fondé sur un avis médical insuffisamment motivé dès lors qu’il n’aborde pas la question de la nécessité du suivi médical, après traitement, « à titre de traitement ». Il fait en outre grief à l’avis médical d’être notamment fondé sur une attestation médicale qui ne figure pas au dossier, ce qui n’est pas remis en cause en cassation. XI – 22.346 - 2/4 En réalité, le requérant ne conteste pas en cassation que son médecin conseil n’a pas abordé la question du suivi après le traitement médical proprement dit, « à titre de traitement » en soi, puisqu’au contraire, il souligne que l’avis médical indique qu’un tel suivi est nécessaire pour éviter les risques de rechute mais que ceux-ci, à défaut d’être objectivés, sont sans pertinence. Et, en effet, à supposer que l’avis médical litigieux, reproduit dans l’arrêt, vise ledit suivi de trois ans lorsqu’il affirme que le fonctionnaire médecin n’a pas à « supputer [...] la probabilité de survenue d’hypothétiques complications », il n’aborde pas la question de la nécessité d’un « follow up » rigoureux comme consistant, lui-même, en un traitement médical de la pathologie invoquée. Les premier et deuxième moyens manquent manifestement en fait.
  10. Le troisième moyen n’a pas été soumis au juge de l’excès de pouvoir et celui-ci ne s’en est pas saisi de sa propre initiative. Même s’il est fondé sur une disposition ou un principe d’ordre public, un tel moyen ne peut être invoqué pour la première fois en cassation que lorsque les éléments de fait nécessaires à son appréciation ont été constatés par le juge du fond ou ressortent des pièces auxquelles le Conseil d’Etat peut avoir égard. En l’espèce, ni l’arrêt attaqué, ni aucune pièce du dossier, n’atteste formellement de la fin du suivi médical de l’enfant, après le traitement subi jusque fin octobre
  11. Le troisième moyen est manifestement irrecevable.
  12. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI – 22.346 - 3/4 Article
  13. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI – 22.346 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.144 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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