id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 28 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.150 No Rôle: A. 226953/XI-22338 Affaire: Ordonnance de cassation 13150 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-11 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-25 03:47 Fiche Ordonnance de cassation no 13.150 du 28 janvier 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.150 du 28 janvier 2019 A. 226.953/XI-22.338 En cause : XXXXX, représentée par XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Yves CARLIER, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,
- Par une requête introduite le 12 décembre 2018, XXXXX, représentée par XXXXX, demande la cassation de l’arrêt n° 212.101 du 7 novembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 223.240/V.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 11 janvier 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice XI – 22.338 - 1/5 de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
- L’arrêt attaqué refuse à la partie requérante, mineure d’âge, la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire.
- La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/65, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, 9 et 15, b, de la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- Dans une première branche, elle fait valoir qu’en considérant que les faits invoqués ne consistent pas en des persécutions, la motivation de l’arrêt comporte « deux erreurs manifestes d’appréciation de la notion de "persécution" au sens des normes visées au moyen », dès lors qu’en l’espèce, d’une part, l’appréciation de cette notion à propos de laquelle l’arrêt attaqué recherche « la gravité ou le caractère répétitif nécessaire à les voir qualifier de persécutions » ne concerne pas « toute personne de couleur noire » mais une enfant de cinq ans « que seule sa maman peut essayer de protéger » et que, d’autre part, estimer que la nationalité étrangère de la maman qui réduit les possibilités d’obtenir une protection pour son enfant, « ne permet pas, en soi, de qualifier ces faits de persécutions » ne répond pas à la nécessité d’examiner in concreto l’incidence de cette absence de protection sur la notion de persécutions pour des faits, déclarés crédibles, de discriminations répétées à l’égard d’une enfant.
- Dans une deuxième branche, la requérante reproche au juge de ne pas expliquer en quoi les faits de discrimination allégués ne peuvent être qualifiés de « traitements dégradants », alors qu’il s’agit d’une notion différente de celle de persécution qu’il a écartée. XI – 22.338 - 2/5
- Dans une troisième branche, elle fait valoir que l’arrêt repose sur une contradiction manifeste qui a une influence sur la portée de la décision, en ce qu’il refuse d’examiner la demande d’octroi de la protection subsidiaire, de manière précise et distincte, au motif qu’elle n’invoque pas sur ce point d’autres motifs que ceux fondant la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée et que celle-ci a été rejetée par manque de crédibilité des faits invoqués, alors qu’au contraire, le point 5.
- de l’arrêt porte que la crédibilité des faits invoqués à l’appui de la demande d’asile n’est pas mise en doute. Décision du Conseil d’État
- L’erreur manifeste d’appréciation commise par une juridiction administrative ne donne pas ouverture à cassation puisqu’en cassation, le Conseil d’État ne peut substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juridiction de plein contentieux. Or, la première branche qui soutient que la partie adverse a mal apprécié, au regard de la notion de persécution, les faits invoqués à l’appui de la demande d’asile d’une enfant que le parent étranger peine à protéger, invite en réalité le Conseil d’État à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation souveraine ainsi portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi. Le moyen est manifestement irrecevable en sa première branche.
- En substance, le juge du fond décide de ne pas accorder à la requérante le statut de protection subsidiaire au motif, notamment, que la demande d’asile n’est pas accueillie et qu’elle n’invoque pas d’autre motif que ceux qui fondaient celle-ci ni ne fait valoir d’autres moyens que ceux invoqués pour contester la décision en tant qu’elle refuse la qualité de réfugié, et que les faits invoqués à l’appui de la demande d’asile « manqu[ant] de crédibilité », le Conseil n’aperçoit « aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a, et b, de la loi du 15 décembre 1980 ». Ce décidant, le premier juge indique à suffisance les raisons pour lesquelles, au terme d’un examen de la demande « au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 », il n’estime pas devoir accorder le statut de protection subsidiaire à la requérante. À supposer qu’une telle justification soit erronée en droit ou en fait, cela ne saurait constituer une violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, dès lors que l’obligation de motivation des décisions juridictionnelles prescrite par ces dispositions consiste en une règle de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement. La deuxième branche ne peut manifestement pas être accueillie. XI – 22.338 - 3/5
- Sur la troisième branche, il ressort de l’arrêt attaqué que, s’il affirme, lors de l’examen du bénéfice du doute tel que sollicité dans le cadre de la demande d’asile, que la crédibilité des faits invoqués n’est pas mise en doute, il reste que le juge du fond ne tient pas pour établi qu’au Brésil, la situation est telle que toute personne de couleur noire y court un risque de persécutions ni que des « brimades entre enfants » à l’école puissent présenter « la gravité ou le caractère répétitif nécessaire à les voir qualifier de persécution ». À la supposer fondée, la critique formulée dans la troisième branche du moyen n’est manifestement pas susceptible d’influencer la portée de la décision attaquée, au sens de l’article 20, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, et la requérante n’y a donc pas intérêt, puisqu’en effet, elle ne conteste pas valablement l’absence de gravité suffisante des « brimades » relevée par le juge administratif ni le rappel, lors de l’examen du bénéfice du doute, qu’il « n’est pas considéré comme établi » que les faits invoqués sont de nature à faire naître une « crainte de persécution ou d’atteinte grave ». La troisième branche est manifestement irrecevable à défaut d’intérêt.
- L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, PAR CES MOTIFS, DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI – 22.338 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-huit janvier deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI – 22.338 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.150 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div