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Ordonnance de cassation 13151 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 28 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.151 No Rôle: A. 227023/XI-22350 Affaire: Ordonnance de cassation 13151 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-01 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-25 03:48 Fiche Ordonnance de cassation no 13.151 du 28 janvier 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.151 du 28 janvier 2019 A. 227.023/XI-22.350 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,

  1. Par une requête introduite le 21 décembre 2018, XXXXX demande la cassation de l’arrêt n° 213.812 du 13 décembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 208.296/VII.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 11 janvier 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice XI – 22.350 - 1/4 de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
  5. L’arrêt attaqué rejette le recours en annulation introduit contre la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 26 juin 2017 à l’encontre de XXXXX.
  6. La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10, 11, 22 et 149 de la Constitution, 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et 39/2, 39/65, 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Dans un premier grief, elle estime que le juge administratif se contredit en affirmant en même temps que l’arrêt Diallo, C-246/17, du 27 juin 2018, n’est pas applicable en l’espèce et qu’au vu de son enseignement, il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, « ce qui implique qu’il considère ledit enseignement applicable à l’espèce ». Dans un second grief, elle reproche au premier juge de se dispenser de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle pour un motif n’étant pas de ceux qui le lui permettent et, par ailleurs, de ne pas exposer en quoi la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne à la question préjudicielle suggérée ne serait ni utile ni pertinente pour la solution du litige. Décision du Conseil d’État
  7. Sur le premier grief, il n’est manifestement pas contradictoire de juger, d’une part, que l’enseignement de l’arrêt Diallo précité, affaire dans laquelle le droit de l’Union a été mis en œuvre (quod non, en l’espèce), n’est pas applicable, et d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle « au vu de l’enseignement de l’arrêt Diallo », dont le juge déduit que la requérante n’a plus intérêt à alléguer une discrimination à rebours qui existerait entre les membres de la famille d’un Belge, dont elle a la qualité, et ceux de la famille d’un citoyen de l’Union. Le premier grief manque manifestement en fait.
  8. Sur le second grief, un moyen de cassation doit tant viser de manière précise les principes ou dispositions légales qui sont invoqués à son appui, qu’exposer de manière détaillée en quoi la juridiction administrative les aurait violés. En l’espèce, à défaut d’indiquer précisément en quoi, outre les articles 26 de la loi spéciale précitée et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l’arrêt méconnaîtrait les « dispositions visées au moyen », le grief est manifestement imprécis et, partant, manifestement irrecevable en tant qu’il vise les articles 10, 11 et 22 de la XI – 22.350 - 2/4 Constitution, et 39/2, 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
  9. Pour le surplus, il ressort d’une simple lecture de l’arrêt attaqué que la juridiction a manifestement estimé que la réponse de la Cour constitutionnelle à la question préjudicielle sollicitée n’était « pas indispensable pour rendre sa décision », hypothèse visée par l’article 26, § 2, alinéa 3, de la loi spéciale précitée. Par ailleurs, en indiquant, d’une part, que la requérante n’a plus intérêt à alléguer une discrimination à rebours entre les membres de la famille d’un Belge et ceux de la famille d’un citoyen de l’Union, compte tenu de la réponse apportée par la Cour de Justice de l’Union dans l’affaire Diallo précitée, et, d’autre part, en substance, qu’une question préjudicielle analogue à celle qui avait ainsi été soumise à la Cour, lui a récemment été posée par le Conseil du contentieux des étrangers à propos de la réglementation nationale visant, cette fois, non un membre de la famille du citoyen de l’Union mais un membre de la famille d’un ressortissant de pays tiers, sous- entendant manifestement, à tort ou à raison, que cette question appellera une réponse similaire, le juge indique à suffisance les raisons pour lesquelles il n’estime pas nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne et à la Cour constitutionnelle. À supposer qu’une telle justification soit erronée en droit ou en fait, cela ne saurait constituer une violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, dès lors que l’obligation de motivation des décisions juridictionnelles prescrite par ces dispositions consiste en une règle de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement.
  10. Le moyen unique ne peut manifestement être accueilli en aucune de ses branches. Par ailleurs, les questions préjudicielles suggérées au dispositif de la requête en cassation ne doivent pas être posées dès lors qu’elles sont manifestement étrangères aux deux critiques formulées au moyen unique.
  11. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, XI – 22.350 - 3/4 PAR CES MOTIFS, DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  12. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-huit janvier deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI – 22.350 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.151 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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