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Ordonnance de cassation 13183 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.183 No Rôle: A. 227235/XI-22389 Affaire: Ordonnance de cassation 13183 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-20 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-25 05:39 Fiche Ordonnance de cassation no 13.183 du 12 février 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.183 du 12 février 2019 A. 227.235/XI-22.389 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Mes Rose-Marie SUKENNIK et Ronald FONTEYN, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, I. Objet de la requête et procédure Par une requête introduite le 17 janvier 2019, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 213.813 du 13 décembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 221.093/VII. Vu le dossier de la procédure communiqué le 24 janvier 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; XI – 22.389 - 1/8 Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. II. Rappel des faits

  1. La requérante est arrivée en Belgique sur la base d’un visa regroupement familial en raison de sa qualité de conjoint d’un ressortissant italien et a obtenu sa carte de séjour en date du 22 mai
  2. Le 6 juin 2016 la requérante et son époux divorcent. Retournée au Maroc le 16 décembre 2016, la requérante est radiée du registre de la population le 16 janvier
  3. Par une lettre du 15 décembre 2017, le conseil de la requérante sollicite de l’Office des étrangers le maintien de son droit au séjour en application de l’article 42quater, §4, 4° de la loi du 15 décembre
  4. Ce courrier se fonde, en ce qui concerne les faits de violence familiale, sur le PV d’audition de la requérante devant la police d’Ottignies-Louvain-La-Neuve du 22 septembre 2017 et dont une copie est jointe au courrier.
  5. Par un courrier du 16 janvier 2018, l’Office des Etrangers a informé la requérante de son intention de lui retirer son titre de séjour et l’a invitée à fournir tous les documents utiles par rapport à l’application de l’article 42quater, §4, 4° de la loi du 15 décembre
  6. Par un courrier du 16 février 2018, le conseil de la requérante a adressé à la partie adverse une copie du PV d’audition du 22 septembre 2017 ainsi que deux promesses d’embauche.
  7. Le 1er mars 2018, l’Office des étrangers prend à l’égard de la requérante une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire. XI – 22.389 - 2/8
  8. Par une requête introduite le 1er juin 2018, la requérante sollicite l’annulation de cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers.
  9. Par un arrêt n°213.813 du 13 décembre 2018, cette requête est rejetée. Il s’agit de la décision attaquée. III. Examen des moyens III.
  10. Le premier moyen Thèse de la requérante La requérante prend un premier moyen qualifié d’ordre public de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 20, 21, 25, 26, 28 et 57 du Code de droit international privé, du principe général Fraus omnia corrumpit, de l’article 39/65 et 42quater de la loi du 15 décembre 1980, de la violation de l’ordre public international belge et de l’obligation de relevé d’office. Elle reproche au juge administratif de ne pas avoir examiné d’office la question de la validité du divorce prononcé le 6 juin
  11. Elle fait valoir, à cet égard, que le divorce a été obtenu de manière irrégulière par son ex-époux dès lors qu’elle n’était pas valablement représentée et qu’il n’y avait jamais réellement eu d’intention de vie commune de la part de son époux dont elle avance l’homosexualité. Elle soutient que le divorce résulte de la seule volonté de son mari de sorte que sa reconnaissance en Belgique se heurte au prescrit de l’article 57 du Code de droit international privé. Appréciation La requérante n’a jamais soutenu, devant le juge administratif, que l’acte de divorce dressé au Maroc ne pouvait légalement être reconnu en Belgique. Elle ne s’est pas davantage opposée à la reconnaissance en Belgique de l’acte de dissolution de son mariage. Aucune règle ou principe général de droit n’impose à un juge de soulever d’office une contestation qui ne lui a pas été soumise par les parties. La faculté pour un juge de relever d’office un moyen ne peut correspondre à une quelconque obligation dans son chef et le non exercice d’une telle faculté n’est pas de nature à remettre en cause la validité d’un jugement. Le premier moyen n’est dès lors pas fondé. XI – 22.389 - 3/8 III.
  12. Les deuxième et troisième moyens Thèse de la requérante La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de la violation de la foi due au dossier administratif et singulièrement au procès-verbal d’audition du 22 septembre 2017 et à la requête originaire et de la violation de l’article 42quater, §4, 4° de la loi du 15 décembre
  13. La requérante prend un troisième moyen de l’article 149 de la Constitution et des articles 39/65 et 42quater, §4, 4° de la loi du 15 décembre
  14. Les moyens critiquent le considérant 3.2.
  15. de l’arrêt attaqué. Dans son deuxième moyen, la requérante fait valoir qu’en considérant que les faits de violence qu’elle invoque ne correspondent pas à une situation particulièrement difficile au sens de l’article 42quater, § 4, 4° de la loi du 15 décembre 1980, le juge administratif viole la foi due tant au procès-verbal d’audition du 22 septembre 2017 qu’aux développements consacrés dans sa requête en annulation quant aux violences conjugales qu’elle a subies. Dans son troisième moyen, la requérante soutient qu’en estimant malgré le contenu du procès-verbal du 22 septembre 2017 et des explications fournies dans sa requête que les conditions de mise en œuvre de l’article 42quater, § 4, 4° de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas remplies, le juge administratif a méconnu la portée légale de la notion de « situation particulièrement difficile » telle que consacrée par le législateur. Elle souligne que la notion de situation particulièrement difficile procède d’une mise en œuvre de l’article 13.2 de la directive 2004/
  16. Elle insiste sur le fait que les actes de violence qu’elle invoque sont bien visés par les articles 375, 398 et 402 du Code pénal auxquels l’article 42quater, § 4, 4° de la loi du 15 décembre 1980 renvoie expressément. Elle souligne que cette disposition ne requiert nullement l’existence d’une condamnation pénale et fait valoir que si un doute devait subsister pour l’autorité administrative quant à la crédibilité des éléments avancés par la requérante, il lui appartenait de procéder à des investigations. La requérante se réfère à plusieurs arrêts du Conseil du contentieux des étrangers dans lesquels la juridiction administrative a considéré qu’en présence d’indices de violence dans le couple, l’autorité administrative était tenue de procéder à des investigations à ce propos avant d’envisager un retrait du titre de séjour. Elle soutient qu’en qualifiant les problèmes de violence invoquées de « difficultés conjugales ponctuelle ou non », l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation et fait valoir qu’en admettant une telle appréciation le juge administratif n’a pas valablement exercé son contrôle. Elle en déduit que le juge XI – 22.389 - 4/8 administratif ne pouvait, sans méconnaître l’article 42quater, § 4, 4° de la loi du 15 décembre 1980, considérer que l’autorité administrative n’a commis aucune manifeste d’appréciation est rejetant la demande d’application de cette disposition. Appréciation Il résulte des pièces du dossier administratif ainsi que des explications fournies par la partie requérante que le divorce entre les époux a été prononcé le 6 juin 2016 et leur cohabitation a cessé depuis décembre
  17. Le juge administratif souligne, dans le considérant 3.2.2 de l’arrêt attaqué qu’invité par la partie adverse à fournir toutes les précisions ou éléments utiles relatifs aux faits de violence qu’elle invoque, la requérante s’est limitée de produire un procès-verbal d’audition du 22 septembre
  18. L’arrêt attaqué relève d’une part que les faits de violence avancés reposent sur les seules déclarations de la requérante et qu’en outre la circonstance que les faits n’aient été dénoncés qu’en date du 22 septembre 2017 soit plus d’un an après le prononcé du divorce en juin 2016 est interpellant. L'obligation de motivation qui s'impose au Conseil du contentieux des étrangers en vertu de l'article 149 de la Constitution et de l'article 39/65 de la loi précitée du 15 décembre 1980, répond à une règle de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs d'un jugement. Une décision juridictionnelle est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsque le juge administratif indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait. En l’espèce, le juge administratif a apprécié de manière souveraine les faits qui lui étaient soumis et plus particulièrement ceux relatifs aux faits de violence invoqués par la requérante. La motivation de l’arrêt attaqué ne comprend, à cet égard, aucune contradiction. Il n’est pas contesté que la requérante n’a fourni aucun autre élément que le procès-verbal d’audition quant aux faits de violence conjugale qu’elle invoque. Par ailleurs le juge administratif ne méconnaît nullement la foi due ni au procès-verbal d’audition de la requérante, ni aux éléments de fait qu’elle invoque à l’appui de sa requête en mettant en évidence que la requérante se fonde pour établir les faits de violence qu’elle allègue exclusivement sur le procès-verbal d’audition du 22 septembre 2017, et que ledit procès-verbal est postérieur de plus d’un an au divorce. Par ailleurs tant les éléments avancés dans ce procès-verbal que ceux fournis dans la requête, reposent sur les seules déclarations de la requérante. En constatant qu’au vu de ces éléments l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que les conditions d’une mise en XI – 22.389 - 5/8 œuvre de l’article 42quater, § 4, 4° de la loi du 15 décembre 1980 n’étaient pas réunies, le juge administratif n’a pas méconnu la foi due au procès-verbal d’audition ainsi qu’aux explications fournies en terme de requête mais s’est limité à considérer, dans le cadre de l’exercice de son contrôle de légalité, qu’en présence de tels éléments l’autorité administrative a légalement pu considérer qu’il n’existait pas de circonstances particulièrement difficiles justifiant le maintien d’un droit au séjour. Il n’appartient pas au Conseil d’État, en sa qualité de juge de cassation de substituer son appréciation à celle émise par le juge administratif par rapport aux éléments de fait qui lui étaient soumis. Enfin et même si les faits de violence conjugale requis pour une mise en œuvre de l’article 42quater, § 4, 4° de la loi du 15 décembre 1980 n’impliquent pas l’existence d’un condamnation pénale et que l’administration puisse être tenue de procéder à d’éventuelles investigations en vue de prendre une décision en parfaite connaissance de cause, l’on ne peut déduire des circonstances de l’espèce que l’arrêt attaqué aurait méconnu la portée due à la notion de circonstances particulièrement difficiles et de faits de violence conjugale en estimant que l’autorité administrative a pu considérer que de telles circonstances n’étaient pas présentes en l’espèce. L’arrêt attaqué rappelle en effet que la requérante a expressément été invitée à fournir toutes les pièces ou informations relatives aux faits de violence avancés et relève, outre la tardiveté du procès-verbal d’audition produit, que les faits de violence ne reposent que sur les déclarations de la requérante. Les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés. III.
  19. Le quatrième moyen Thèse de la requérante La requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la violation de l’article 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, des articles 10, 11 et 149 de la Constitution et des articles 39/2, § 2, 39/65 alinéa 1er et 42quater de la loi du 15 décembre
  20. Le moyen critique le considérant 3.3.1 de l’arrêt attaqué. La requérante fait tout d’abord grief au juge administratif d’avoir considéré que l’autorité administrative a pu légalement déclarer que la requérante n’avait pas démontré à suffisance une intégration sociale culturelle et professionnelle ni n’avait XI – 22.389 - 6/8 établi pouvoir disposer de ressources suffisantes. Elle fait tout d’abord valoir que ne disposant plus d’un titre de séjour il ne lui était pas possible, quant à son intégration professionnelle de disposer d’autres attestations qu’une promesse d’embauche. S’agissant par ailleurs de l’obligation qui lui est faite de démontrer qu’elle est travailleur salarié ou non salarié ou qu’elle dispose de ressources suffisantes afin de pouvoir bénéficier du maintien de son droit au séjour en application de 42quater de la loi du 15 décembre 1980, elle juge cette condition discriminatoire et relève qu’une telle exigence n’est pas requise par l’article 11, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 quant au maintien éventuel du droit au séjour, en cas de violence familiale, du conjoint d’un ressortissant étranger non belge ou européen admis au séjour illimité. Elle sollicite que la Cour de justice de l’Union européenne soit, à ce propos, saisie d’une question préjudicielle. Appréciation L’examen des deuxième et troisième moyens a permis d’établir que les critiques soulevées à l’encontre du considérant 3.2.2 de l’arrêt attaqué étaient non fondées et que l’autorité administrative a légalement pu considérer qu’il n’existait pas de circonstances particulièrement difficiles au sens de l’article 42quater, §
  21. Les conditions de ressources suffisantes et d’intégration professionnelle revêtent un caractère cumulatif dès lors qu’elles ne trouvent à s’appliquer que si des circonstances particulièrement difficiles sont établies. Les troisième et quatrième moyens revêtent un caractère subsidiaire et doivent être déclarés irrecevables dès lors que le considérant 3.2.2 suffit à justifier le rejet par le juge administratif du recours en annulation. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XI – 22.389 - 7/8 Article
  22. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  23. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze février deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Luc CAMBIER XI – 22.389 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.183 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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