id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.185 No Rôle: A. 227251/XI-22392 Affaire: Ordonnance de cassation 13185 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-14 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-25 05:40 Fiche Ordonnance de cassation no 13.185 du 12 février 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.185 du 12 février 2019 A. 227.251/XI-22.392 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Pascal NGENZEBUHORO, avocat, rue de l’Instruction 104/3 1070 Bruxelles, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, I. Objet de la requête et procédure Par une requête introduite le 18 janvier 2019, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 214.529 du 20 décembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 218.301/V. Vu le dossier de la procédure communiqué le 28 janvier 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 22.392 - 1/4 Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. II. Rappel des faits La requérante est arrivée en Belgique le 22 septembre 2011 et a introduit le même jour une première demande d’asile qui s’est soldée par une décision négative du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, confirmée par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n°154.145 du 8 octobre
- Elle introduit le 4 mars 2016 une seconde demande d’asile. Dans le cadre de l’examen de cette demande, le Commissaire général prend le 27 février 2018 une décision de refus d’octroi d’une protection internationale. Cette décision est confirmée par l’arrêt 214.529 prononcé le 20 décembre 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il s’agit de la décision attaquée. III. Examen des moyens Sous le titre VI de la requête en cassation intitulé « Moyens invoqués à l’appui du recours », la requérante émet différentes observations à l’encontre de l’arrêt attaqué. Elle reproche au juge administratif d’avoir retenu les éléments du premier récit fourni par la requérante sous le couvert de son alias YYYYY alors que la seconde demande d’asile est introduite sous sa réelle identité d’XXXXX. Se référant à d’autres décisions prises par les instances d’asile, elle souligne que l’usage d’un alias n’est pas en soi un élément déterminant de nature à justifier le refus d’une protection internationale et qu’en outre le développement d’une activité politique dans le pays d’exil est régulièrement considéré comme suffisant pour pouvoir accorder le bénéfice d’une telle protection. Dans le cadre de son argumentation, elle invoque successivement la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, du principe de la foi due aux actes et des articles 1318, 1320 et 1322 du Code civil ainsi que la violation des articles 39/2, § 1er et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 et enfin la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle soutient que le juge administratif a méconnu la foi due aux documents qu’elle a fournis pour appuyer sa demande et qu’en raison du caractère probant de ceux-ci, le Conseil du contentieux des étrangers aurait du décider du renvoi de l’affaire devant le CGRA en vue d’une poursuite de l’instruction et ce conformément à l’article 39 de la loi du 15 décembre
- Elle insiste sur le fait que XI – 22.392 - 2/4 l’engagement politique qu’elle a développé depuis juin 2014 n’est pas opportuniste et que les actes de représailles à l’égard de membres de sa famille au Rwanda attestent de la crédibilité des craintes de représailles qu’elle exprime pour elle-même. Appréciation Les considérants 7.1 à 7.10 de l’arrêt attaqué explicitent de manière détaillée les raisons pour lesquelles le juge administratif considère que c’est à juste titre que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a considéré que le récit de la requérante comprenait des contradictions, manquait de crédibilité et que les attestations et témoignages qu’elle a produits ne permettent pas d’établir un investissement politique tel qu’elle pourrait craindre un risque de représailles en cas de retour au Rwanda. Le juge administratif a pris en compte des nouveaux éléments produits par la requérante mais a estimé que ceux-ci n’étaient pas de nature à rétablir la crédibilité du récit et des menaces de représailles avancées. L'obligation de motivation qui s'impose au Conseil du contentieux des étrangers en vertu de l'article 149 de la Constitution et de l'article 39/65 de la loi précitée du 15 décembre 1980, répond à une règle de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs d'un jugement. Une décision juridictionnelle est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsque le juge administratif indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait. En l’espèce, le juge administratif a apprécié de manière souveraine les faits qui lui étaient soumis et plus particulièrement ceux relatifs aux activités politiques développées par la requérante au sein du RNC. La motivation de l’arrêt attaqué ne comprend, à cet égard, aucune contradiction. L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable aux procédures relatives aux demandes de protection internationale. Au surplus la requérante ne précise pas en quoi la procédure mue devant le juge administratif aurait méconnu des droits de défense. S’il est vrai que le juge administratif dispose, lorsqu’il estime que la décision de l’instance d’asile ne repose pas sur un examen complet du dossier, de la faculté d’annuler la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et de solliciter la poursuite de l’instruction du dossier, l’arrêt attaqué s’explique de manière suffisante sur les raisons pour lesquelles le juge administratif a décidé, XI – 22.392 - 3/4 nonobstant les éléments fournis par la requérante, de confirmer la décision du Commissaire général. Enfin et si dans d’autres procédures il a pu être tenu compte d’activités politiques exercées par le demandeur de protection internationale dans le pays d’exil, cette circonstance ne peut induire une violation par l’arrêt attaqué du principe d’égalité et de non- discrimination dès lors que chaque demande de protection internationale est intimement liée au récit du demandeur et que la solution préconisée dans certaines affaires ne peut lier l’appréciation souveraine du juge dans le cas qui lui est soumis. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze février deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Luc CAMBIER XI – 22.392 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.185 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div