id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.186 No Rôle: A. 227250/XI-22391 Affaire: Ordonnance de cassation 13186 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-13 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-25 05:40 Fiche Ordonnance de cassation no 13.186 du 12 février 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.186 du 12 février 2019 A. 227.250/XI-22.391 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Hugues DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : L'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, I. Objet de la requête et procédure Par une requête introduite le 18 janvier 2019, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 213.721 du 11 décembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 221.552/VII. Vu le dossier de la procédure communiqué le 28 janvier 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 22.391 - 1/4 Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. II. Rappel des faits Le 8 novembre 2016, le requérant a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. La partie adverse a déclaré la demande non fondée par une décision prise le 13 février
- Un ordre de quitter le territoire est pris en même temps. Par l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours en suspension et en annulation introduit le 11 mai 2018 contre la décision du 13 février 2018 de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. III. Examen du moyen unique Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 1er et 2 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ainsi que de la violation du principe général de bonne administration et du contradictoire et de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans le développement du moyen, il invoque également la violation de l’article 149 de la Constitution. Dans un premier grief, il fait valoir que la décision administrative soumise au juge administratif n’était pas régulièrement motivée au regard du prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il fait notamment valoir que l’avis du médecin fonctionnaire repose sur des motifs légalement non admissibles en tant qu’il remet en cause le traitement du requérant et XI – 22.391 - 2/4 propose d’office une substitution de médicament compte tenu de l’indisponibilité de au Liban de certains de ceux qui lui sont actuellement prescrits. Il reproche au juge administratif de ne pas avoir répondu aux critiques qu’il avait soulevées par rapport à la remise en cause du traitement actuellement suivi et à la substitution de médicament préconisée par le médecin fonctionnaire. Il soutient à ce propos que l’arrêt attaqué viole l’article 149 de la Constitution dès lors qu’il n’a pas été répondu à l’ensemble des arguments qu’il a soulevé. Il fait enfin valoir que l’ordre de quitter le territoire qui assortit la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour ne repose pas sur une motivation légalement admissible et n’a pas pris en compte les éléments de sa vie privée en violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 5 et 11 de la directive 2008/115/CE. Décision du Conseil d’État Après avoir rappelé, dans le considérant 3.1 de l’arrêt attaqué la portée de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, le juge administratif a explicité, dans les considérants 3.4.1 et 3.4.2 les raisons pour lesquelles il estime que la décision administrative est valablement motivée au regard du constat de la disponibilité au Liban des médicaments nécessaires au suivi thérapeutique du requérant. Dans son argumentation, le juge administratif rencontre expressément la critique liée à la substitution de traitement préconisée par le médecin fonctionnaire. Il rappelle à cet égard que le médecin fonctionnaire qui n’intervient pas en tant que médecin traitant n’est pas soumis au code de déontologie et que sa mission correspond à celle d’un expert qui doit vérifier, au regard de la pathologie présentée par l’étranger, s’il l’état du patient permet un retour dans son pays d’origine et s’il existe, dans ce pays, un traitement disponible et accessible pour le traitement de la pathologie. Ce faisant, le juge administratif a motivé à suffisance sa décision au regard du prescrit de l’article 149 de la Constitution. Il est à souligner que le moyen qui n’est pas pris de la violation de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ne prétend pas que le juge administratif, qui a rappelé la portée qu’il donnait à cette disposition, en renvoyant notamment aux travaux préparatoires de la loi, en aurait fait une mauvaise application. S’agissant enfin des critiques formulées au regard de la mesure d’éloignement adoptée concomitamment à la décision de refus d’autorisation de séjour, le considérant 3.6 de l’arrêt attaqué souligne que, dès lors qu’aucune critique n’est dirigée à l’encontre de la motivation de cette décision, le rejet du recours contre la décision de refus de séjour doit entraîner le rejet à l’égard de la décision d’éloignement qui en constitue l’accessoire. Le requérant qui ne remet pas en cause ce constat à l’appui de son pourvoi n’est pas recevable à soulever devant le juge de XI – 22.391 - 3/4 cassation des moyens de droit qui n’avaient pas été invoqués devant le juge administratif. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze février deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Luc CAMBIER XI – 22.391 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.186 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div