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Ordonnance de cassation 13193 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.193 No Rôle: A. 227252/XI-22393 Affaire: Ordonnance de cassation 13193 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-25 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-25 06:20 Fiche Ordonnance de cassation no 13.193 du 19 février 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.193 du 19 février 2019 A. 227.252/XI-22.393 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Mes Dominique ANDRIEN et Tamara NISSEN, avocats, Mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 21 janvier 2019, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 214.318 du 19 décembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 209.742/I. Vu le dossier de la procédure communiqué le 28 janvier 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 22.393 - 1/3 Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Vu l’exposé des faits contenu dans la requête; Vu l’exposé du moyen unique contenu dans la requête; Décision du Conseil d’État Le Conseil du contentieux des étrangers a statué sur la réalité de la crainte alléguée par le requérant. Il s’est prononcé notamment sur le document en cause produit par le requérant et l’argument y relatif qu’il invoquait. Le premier juge n’a donc soulevé aucune question d’office. Le requérant a pu faire valoir ses arguments dans sa requête et le Conseil du contentieux des étrangers a seulement statué sur leur bien-fondé. Les normes dont le requérant invoque la violation n’imposent pas au premier juge, avant de statuer, de soumettre son projet d’arrêt au requérant afin de lui permettre d’exprimer son point de vue au sujet de celui-ci. Le moyen unique n’est manifestement pas fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI – 22.393 - 2/3 Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf février deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Yves HOUYET XI – 22.393 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.193 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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