id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.196 No Rôle: A. 227206/XI-22380 Affaire: Ordonnance de cassation 13196 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-13 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-25 06:20 Fiche Ordonnance de cassation no 13.196 du 19 février 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.196 du 19 février 2019 A. 227.206/XI-22.380 En cause : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me François MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284 bte 9 1050 Bruxelles, contre : XXXXX, agissant en son nom et, avec XXXXX, en qualité de représentants légaux de XXXXX, XXXXX, XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Dounia ALAMAT, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 14 janvier2019, l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration sollicite la cassation de l'arrêt n° 213.724 du 11 décembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 222.244/VII. Vu le dossier de la procédure communiqué le 29 janvier 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant XI – 22.380 - 1/5 le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits contenu dans la requête; Vu l’exposé des trois moyens contenus dans la requête; Appréciation Premier moyen Lorsque l’exercice complet et légal d’une compétence suppose qu’elle soit mise en œuvre dans une mesure qui excède les seules prérogatives qui ont été conférées au délégué, c’est au délégant, disposant de la plénitude de la compétence en cause, qu’il appartient de l’exercer. La circonstance que le refus de prise en considération de la demande d’autorisation de séjour qui, comme l’a relevé légalement le premier juge s’analysait en un refus d’autorisation de séjour dès lors que la loi ne prévoit pas la possibilité de refuser de prendre en considération une telle demande, n’aurait pas été adopté par une autorité compétente, laquelle aurait dû être le délégant et non le délégué, n’implique pas que la décision ne serait pas un refus. La portée de cet acte est bien de refuser de faire droit à la demande d’autorisation de séjour. Le fait qu’il serait pris par une autorité incompétente ne modifie pas sa portée mais emporte son illégalité. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas donné à cet acte une portée inconciliable avec ses termes et n’a pas davantage méconnu l’article 39/56 de la loi du 15 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.