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Ordonnance de cassation 13196 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.196 No Rôle: A. 227206/XI-22380 Affaire: Ordonnance de cassation 13196 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-13 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-25 06:20 Fiche Ordonnance de cassation no 13.196 du 19 février 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.196 du 19 février 2019 A. 227.206/XI-22.380 En cause : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me François MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284 bte 9 1050 Bruxelles, contre : XXXXX, agissant en son nom et, avec XXXXX, en qualité de représentants légaux de XXXXX, XXXXX, XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Dounia ALAMAT, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 14 janvier2019, l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration sollicite la cassation de l'arrêt n° 213.724 du 11 décembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 222.244/VII. Vu le dossier de la procédure communiqué le 29 janvier 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant XI – 22.380 - 1/5 le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits contenu dans la requête; Vu l’exposé des trois moyens contenus dans la requête; Appréciation Premier moyen Lorsque l’exercice complet et légal d’une compétence suppose qu’elle soit mise en œuvre dans une mesure qui excède les seules prérogatives qui ont été conférées au délégué, c’est au délégant, disposant de la plénitude de la compétence en cause, qu’il appartient de l’exercer. La circonstance que le refus de prise en considération de la demande d’autorisation de séjour qui, comme l’a relevé légalement le premier juge s’analysait en un refus d’autorisation de séjour dès lors que la loi ne prévoit pas la possibilité de refuser de prendre en considération une telle demande, n’aurait pas été adopté par une autorité compétente, laquelle aurait dû être le délégant et non le délégué, n’implique pas que la décision ne serait pas un refus. La portée de cet acte est bien de refuser de faire droit à la demande d’autorisation de séjour. Le fait qu’il serait pris par une autorité incompétente ne modifie pas sa portée mais emporte son illégalité. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas donné à cet acte une portée inconciliable avec ses termes et n’a pas davantage méconnu l’article 39/56 de la loi du 15 décembre

  1. Le premier moyen n’est manifestement pas fondé. XI – 22.380 - 2/5 Deuxième moyen Première branche Le Conseil du contentieux des étrangers ne décide pas en même temps que l’interdiction d’entrée produit des effets et qu’elle n’en produit pas. Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le premier juge relève que l’interdiction d’entrée n’a pas encore sorti ses effets étant donné que la partie adverse n’a pas quitté le territoire. Par ailleurs, toujours sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le Conseil du contentieux des étrangers indique que le requérant ne peut refuser de prendre en considération une demande de regroupement familial au seul motif que le demandeur fait l’objet d’une interdiction d’entrée. Le premier juge ne précise pas que cette interdiction produirait des effets. Il résulte clairement de l’arrêt attaqué que le requérant ne peut refuser mécaniquement de prendre en considération une demande de regroupement familial en raison de l’existence d’une interdiction d’entrée qui, en l’espèce n’a pas sorti ses effets. Les motifs critiqués ne sont pas contradictoires et l’arrêt entrepris ne viole pas l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 en déclarant le recours recevable sur la base de ces motifs. La première branche du deuxième moyen n’est manifestement pas fondée. Seconde branche Le premier juge a relevé que l’arrêté ministériel de renvoi comporte une interdiction d’entrée de telle sorte qu’il a pu considérer légalement que cette interdiction était régie par les articles 74/11 et 74/12 de la loi du 15 décembre
  2. Il a également décidé légalement, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne visée dans l’arrêt attaqué, que, dans la situation en cause, le requérant peut être tenu d’apprécier s’il y a lieu de lever ou de suspendre l’interdiction d’entrée. L’arrêt entrepris n’a donc pas méconnu les normes invoquées à l’appui du moyen. La seconde branche du deuxième moyen n’est manifestement pas fondée. XI – 22.380 - 3/5 Troisième moyen L’arrêt attaqué ne viole pas « l’autorité de la chose jugée et le principe de sécurité juridique ». L’arrêt contesté ne décide pas, en contradiction avec ce qui a été jugé antérieurement, que l’autorisation de séjour demandée pourrait être accordée sans que l’arrêté ministériel de renvoi soit rapporté ou suspendu. Le Conseil du contentieux des étrangers, se fondant sur des développements récents de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, décide légalement que l’existence de cet arrêté ministériel ne suffit pas pour refuser de prendre en considération une demande de regroupement familial. Il relève légalement qu’il appartient au requérant de l’examiner et le cas échéant de lever ou de suspendre l’interdiction d’entrée que comporte l’arrêté ministériel de renvoi. Le troisième moyen n’est manifestement pas fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  3. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à 20 euros est mise à charge de la partie requérante. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI – 22.380 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf février deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Yves HOUYET XI – 22.380 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.196 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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