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Ordonnance de cassation 13198 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.198 No Rôle: A. 227281/XI-22402 Affaire: Ordonnance de cassation 13198 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-21 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-25 06:21 Fiche Ordonnance de cassation no 13.198 du 19 février 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.198 du 19 février 2019 A. 227.281/XI-22.402 En cause : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Rudi BEEKEN, avocat, Kraasbeekstraat 41 3390 Tielt-Winge. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 25 janvier 2019, l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration sollicite la cassation de l'arrêt n° 214.556 du 20 décembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 210.012/III. Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 janvier 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits contenu dans la requête; XI – 22.402 - 1/3 Vu l’exposé du moyen unique contenu dans la requête; Appréciation Première branche Si la décision initialement attaquée comporte bien deux motifs, il en ressort, comme le Conseil du contentieux des étrangers l’a relevé à juste titre, que la conclusion du requérant quant au fait que la partie adverse n’établissait pas que la personne à rejoindre disposait des revenus requis, n’est basée que sur le premier motif. Le requérant fonde cette conclusion sur « la contradiction entre les documents produits et la consultation du Moniteur belge », soit sur ce dont il est question dans le premier motif. Lorsque le requérant fait état également de « l’absence d’autres documents », il ne se réfère pas au second motif puisque celui-ci ne reproche pas à la partie adverse de ne pas produire d’autres documents mais soutient que les documents fournis, soit des fiches de rémunération, ne « reflètent pas le revenu net réel perçu ». L’arrêt attaqué n’a donc pas méconnu la foi due à la décision initialement attaquée. La première branche n’est manifestement pas fondée. Seconde branche Comme cela a été relevé lors de l’examen de la première branche, la conclusion du requérant quant au fait que la partie adverse n’établissait pas que la personne à rejoindre disposait des revenus requis, n’est basée que sur le premier motif. En conséquence, le second motif est surabondant comme l’a relevé le premier juge. Celui-ci a donc pu conclure à l’illégalité de la décision initialement attaquée en raison de l’illégalité du premier motif qui était le seul motif déterminant sans devoir examiner le second motif qui était surabondant. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas méconnu la notion d’intérêt dès lors que la partie adverse ne devait pas critiquer le second motif puisqu’il était surabondant et qu’elle disposait de l’intérêt requis en contestant le premier motif qui était le seul motif déterminant. La seconde branche n’est manifestement pas fondée. XI – 22.402 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à 20 euros est mise à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf février deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Yves HOUYET XI – 22.402 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.198 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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