id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.200 No Rôle: A. 227191/XI-22379 Affaire: Ordonnance de cassation 13200 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-26 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 06:21 Fiche Ordonnance de cassation no 13.200 du 19 février 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.200 du 19 février 2019 A. 227.191/XI-22.379 En cause : XXXXX, alias YYYYY, ayant élu domicile chez Me Sylvie SAROLÉA, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, I. Objet de la requête et procédure Par une requête introduite le 14 janvier 2019, XXXXX, alias YYYYY, a sollicité la cassation de l'arrêt n° 213.766 du 11 décembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 224.089/I. Vu le dossier de la procédure communiqué le 28 janvier 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 22.379 - 1/4 Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. II. Rappel des faits
- La requérante est arrivée en Belgique le 2 juin 2017 et a introduit le 8 juin une demande d’asile sous le nom de YYYYY.
- Dans le cadre de sa première audition devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, elle a reconnu avoir utilisé un faux nom et a décliné sa réelle identité.
- Par une décision prise le 31 juillet 2018, le Commissaire général a refusé d’accorder à la requérante la protection internationale demandée.
- Le 29 août 2018, elle a sollicité la réformation de cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers qui, le 11 décembre 2018, a confirmé la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides par son arrêt n° 213.
- Il s’agit de la décision attaquée. III. Examen de l’unique moyen La requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 1, A, § 2 de la Convention de Genève, des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la foi due aux actes tel que consacrée par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Les critiques sont dirigées contre les considérants 6.6, 6.7 et 6.8 de l’arrêt attaqué. Dans une première branche elle fait valoir que le juge administratif ne pouvait examiner le risque de persécution par rapport au Rwanda dès lors que son passeport rwandais a été obtenu de manière frauduleuse et qu’elle doit être considérée comme ressortissante burundaise. Dans une deuxième branche, elle estime que le juge administratif a méconnu la foi due à son passeport rwandais dès lors que celui-ci est privé de toute valeur juridique XI – 22.379 - 2/4 puisqu’il ne repose pas sur un motif légal d’obtention de la nationalité de ce pays. Elle en déduit également que c’est à tort que l’arrêt attaqué tient pour acquis sa nationalité rwandaise. Appréciation Il résulte d’un examen de l’arrêt attaqué que le juge administratif a apprécié les arguments de la requérante en les confrontant aux pièces du dossier administratif ainsi qu’à l’appréciation émise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à propos du récit de la requérante et des différentes versions qu’elle a données tant en ce qui concerne son identité que les éléments de sa vie privée. Le juge administratif relève ainsi que la requérante a reconnu s’être installée au Rwanda depuis 1995 et y avoir obtenu légalement une carte d’identité sous le nom de ZZZZZ. Le juge administratif relève, au regard des différentes versions données par la requérante quant à son identité, qu’après avoir fourni le nom d’un alias à savoir YYYYY, la requérante a précisé, lors de son premier entretien devant le Commissaire général du 4 décembre 2017, s’appeler XXXXX. Lors de son second entretien du 30 mars 2018, ayant été confrontée aux résultats d’empreintes, elle a reconnu avoir légalement obtenu au Rwanda une carte d’identité ainsi qu’un passeport sous le nom de ZZZZZ. Elle est arrivée, sur la base de ce passeport muni d’un visa Schengen délivré par les autorités belges, aux Pays-Bas et y a demandé l’asile le 26 février
- L’examen de cette demande a été renvoyé à la Belgique. C’est sous le bénéfice d’un tel examen que le juge administratif considère que la circonstance que les pièces d’identité et le passeport rwandais de la requérante soient libellés sous le nom de ZZZZZ ne remet pas en cause le fait qu’elle doit être reconnue comme ressortissante rwandaise dès lors qu’elle est reconnue comme telle par les autorités rwandaise et bénéficie des avantages des nationaux. L’arrêt attaqué souligne qu’il n’est pas démontré que le passeport de la requérante serait un faux document et que la requérante n’établit nullement que les autorités rwandaises entendraient lui retirer sa nationalité pour le motif qu’elle aurait été obtenue sur la base d’un nom erroné et avec une fausse date de naissance. En raisonnant de la sorte, le juge administratif ne méconnaît nullement la foi due au passeport rwandais de la requérante qui, même obtenu sous une autre identité erronée, est reconnu par les autorités rwandaises et confère à la requérante la protection due aux nationaux rwandais. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du juge administratif quant à la valeur probante qu’il reconnait aux pièces et éléments de fait qui lui ont été soumis. L’arrêt attaqué motive de manière explicite les raisons pour lesquelles le juge administratif a considéré que la requérante pouvait se revendiquer de la nationalité rwandaise et de la protection de cet État. En XI – 22.379 - 3/4 examinant le risque de persécution avancé par le requérante au regard de sa nationalité rwandaise, l’arrêt attaqué n’a dès lors nullement violé les dispositions invoquées au moyen. L’arrêt attaqué réfute, dans un considérant non attaqué à l’appui du pourvoi, les craintes exprimées par la requérante en cas de retour au Rwanda par rapport à un risque d’exportation dans ce pays des menaces qu’elle invoque par rapport aux autorités burundaises. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf février deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Luc CAMBIER XI – 22.379 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.200 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div